Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE et le syndicat CFDT le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03323014088
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE
Etablissement : 40314968500030 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29

ACCORD DE MISE EN PLACE

DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre 

La Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine

Dont le siège social est situé 33 rue du Docteur Finlay 33 300 BORDEAUX,

représentée par

Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur

Ci-après dénommée « l’entreprise »

d'une part,

Et 

L’organisation syndicale CFDT,

représentée par

Madame XX, déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CGT,

représentée par

Madame XX, déléguée syndicale,

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Préambule

Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

  

Article 2 – Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée à tous les salariés de l’entreprise présents au 30/06/2023, que l’exécution de contrat soit suspendue ou non.

Il est rappelé que les salariés intérimaires bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l’entreprise utilisatrice.

Article 3 – Montant de la prime

Il est versé à chaque bénéficiaire une prime dont le montant est fixé à 800 € nets, selon deux critères de modulations détaillé ci-dessous :

3.1. Montant modulé en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail

Le montant est modulé en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail.

Ainsi, les salariés à temps partiel perçoivent la prime visée à l’alinéa précédent calculée au prorata de leur durée contractuelle de travail.

3.2 Montant modulé en fonction de la durée de présence effective sur les 12 mois précédents le versement de la prime

Ce montant est modulé en fonction de la durée de présence effective du bénéficiaire sur les 12 mois précédents la date de signature du présent accord.

Ainsi, les salariés entrés en cours de période percevront cette prime au prorata de leur temps de présence sur cette période.

De plus, en cas d’absence non assimilée à une présence effective par le code du travail au cours de la période de référence, le montant de la prime sera réduit de 1/365ème par jour d’absence non assimilée.

Il est rappelé que pour apprécier la durée de présence effective du bénéficiaire sur la période visée sont assimilés à des temps de présence les congés prévus au chapitre IV du titre II du livre II de la première partie du code du travail :

  • les congés au titre de la maternité,

  • les congés au titre de la paternité,

  • les congés au titre de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant

  • les congés parental d’éducation (total et/ou à temps partiel)

  • les congés pour la maladie d’un enfant

  • les congés de présence parentale

  • Les absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don de jours de repos de la part d’un autre salarié.

Il convient de rajouter à cette liste toutes les absences non assimilées à une présence effective par le code du travail notamment la maladie professionnelle et les accidents du travail qui seront comptées comme présence effective dès lors qu’elles auront été reconnues comme tel par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à la date de signature du présent accord.

Le temps de travail des salariés en télétravail est considéré comme du temps de présence effectif.

Article 4 – Versement de la prime

La prime sera versée aux bénéficiaires visés à l'article 2 au mois d’août 2023.

Article 5 – Régime social et fiscal

5.1 Régime social

La prime de partage de la valeur est exonérée de toutes les cotisations sociales d’origine légale à la charge de l’employeur et du salarié.

5.2 Régime fiscal

Les salariés percevant la prime bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu, mais également de CSG et CRDS dans la limite d’une rémunération annuelle sur la période de référence de 61 115.55 euros. Au-delà de ce seuil la prime sera soumise à CSG et CRDS, impôt sur le revenu à la charge du salarié et du forfait social (20%) à la charge de l’employeur.

Article 6 – Durée

Le présent accord prendra effet le 30/06/2023. Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2023.

Article 7 – Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 8 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Un exemplaire sera également remis au Comité social et économique.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Bordeaux, le 29 juin 2023

XX

Directeur

XX XX

Déléguée syndicale CFDT Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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