Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur le régime de prévoyance" chez OLEON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OLEON et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2021-05-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T06021003439
Date de signature : 2021-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : OLEON
Etablissement : 40318080500018 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-02-04)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-06

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE

Entre les soussignés :

La Société OLEON SAS, dont le siège social est situé Rue Les Rives de l’Oise à Venette (60280), immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 403180805 représentée par Messieurs XXXX, Responsable d’Usine, et XXXX, Directeur Innovation, dûment mandatés aux fins des présentes,

d'une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société OLEON SAS, représentées respectivement par :

- Monsieur XXXX, Délégué Syndical CFDT,

- Monsieur XXXX, Délégué Syndical C.G.T,

- Monsieur XXXX, Délégué Syndical FO

d'autre part.


PREAMBULE

L’ensemble du personnel d’OLEON SAS bénéficie d’un régime de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant les risques Décès et Arrêt de travail (Invalidité et Incapacité). Ce régime a été mis en place par décision unilatérale de l’employeur.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de réviser les garanties du régime aux fins d’harmoniser et d’optimiser la protection sociale pour l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Par ailleurs, et conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Tant le présent régime de prévoyance que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique le 22 Avril 2021.

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion obligatoire des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

BENEFICIAIRES

  • Généralités

Le présent régime collectif et obligatoire s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, dénommé ci-après « adhérent(s) ».

  • Suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Les garanties sont suspendues en cas de périodes d’absences non rémunérées par l’employeur, notamment en cas de congés non rémunérés (congés sans solde, congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise…).

PRESTATIONS

Les conditions d'ouverture des droits, le niveau et les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définis au contrat d'assurance souscrit par la société.

Les garanties du régime, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable le cas échéant.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

FINANCEMENT DU REGIME

  1. Taux et assiette des cotisations

Le taux global des cotisations pour l’ensemble des garanties du régime de prévoyance s’élève à :

  • TRANCHE A : 3,690%

  • TRANCHE B : 4,736%

L’assiette des cotisations est constituée des sommes soumises à cotisations de Sécurité sociale prévues à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, pour les tranches TA TB, définies comme suit :

  • Tranche A : tranche de salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale,

  • Tranche B : tranche de salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.

  1. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime sont réparties de la manière suivante pour les non-cadres :

  • A compter du 1er mai 2021, à raison de 90 % à la charge de l’entreprise et 10 % à la charge des salariés, les taux étant exprimés en pourcentage de l’assiette et arrondis à la deuxième décimale en faveur des salariés.

  • A compter du 1er janvier 2022, à raison de 75 % à la charge de l’entreprise et 25 % à la charge des salariés, les taux étant exprimés en pourcentage de l’assiette et arrondis à la deuxième décimale en faveur des salariés.

Les cotisations servant au financement du régime sont réparties de la manière suivante pour les cadres :

  • A compter du 1er mai 2021,

    • Sur la tranche A : à raison de 72 % à la charge de l’entreprise et 28 % à la charge des salariés, les taux étant exprimés en pourcentage de l’assiette et arrondis à la deuxième décimale en faveur des salariés.

    • Sur la tranche B : à raison de 50 % à la charge de l’entreprise et 50 % à la charge des salariés, les taux étant exprimés en pourcentage de l’assiette et arrondis à la deuxième décimale en faveur des salariés.

  • A compter du 1er janvier 2022,

    • Sur la tranche A : à raison de 75 % à la charge de l’entreprise et 25 % à la charge des salariés, les taux étant exprimés en pourcentage de l’assiette et arrondis à la deuxième décimale en faveur des salariés.

    • Sur la tranche B : à raison de 50 % à la charge de l’entreprise et 50 % à la charge des salariés, les taux étant exprimés en pourcentage de l’assiette et arrondis à la deuxième décimale en faveur des salariés.

Cette répartition de financement entre l’entreprise et les salariés s’applique aussi bien pour le risque Décès que pour l’Arrêt de travail (Incapacité/Invalidité), de telle sorte que les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, servies en application du régime de prévoyance, sont incluses dans l’assiette des cotisations au prorata de la participation patronale.

  1. Evolution des cotisations

En cas d’évolutions futures des cotisations, notamment en raison des comptes de résultats du régime, l’augmentation ou la baisse des cotisations sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que définies ci-dessus.

Lorsque l’évolution à la hausse des cotisations sera supérieure à 10% par rapport au montant total de la cotisation de l’année précédente, les partenaires signataires s’engagent à conclure un nouvel avenant qui définira, le cas échéant, une nouvelle répartition de financement employeur/salariés et/ou une révision des garanties.

A défaut d'accord, ou dans l’attente de la signature de l’avenant précité, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations précédent la hausse de plus de 10% précitée suffise au financement du système de garanties.

DROIT A PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

INFORMATION DES SALARIES

En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque adhérent et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les adhérents seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance dite lourde.

MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE CHANGEMENT D’ASSUREUR

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

  1. Révision

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

• Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

• À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  1. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

Enfin, la résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – PUBLICITE DE L’ACCORD

Conclu à durée indéterminée, le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2021.

Il sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.

Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords. Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Compiègne conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Fait à Venette le 06/05/2021

En SIX exemplaires originaux dont :

- un à chaque partie

- un à la DIRECCTE Picardie

- un au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Compiègne

Pour la Société

XXXX

Directeur de site

Pour la Société

XXXX

Directeur Innovation

Pour la CFDT

XXXX

Délégué Syndical

Pour la CGT

XXXX

Délégué Syndical

Pour FO

XXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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