Accord d'entreprise "Accord relatif aux astreintes" chez SDECCI - SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUF INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SDECCI - SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUF INDUSTRIE et le syndicat CFDT le 2020-02-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04420006309
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE INDUSTRIE
Etablissement : 40318434400014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail un protocole d'accord sur l'aménagement du temps de travail 2018 (2017-11-28) Protocole d'Accord ATT 2020 (2019-12-09) Accord sur l'organisation du travail le weekend pour l'année 2020 - Personnel Production et support production (2019-12-09) Un Accord portant sur l'Aménagement du Temps de Travail & le Télétravail pour l'Année 2019 (2018-12-21) Accord relatif à l'aménagement du temps de travail (2020-12-14) Accord relatif à l'organisation du travail de weekend 2021 (2020-12-14) Accord relatif à l'ATT 2022- Saunier Duval ECCI (2021-12-23) Accord sur l'organisation du travail de week-end année 2023 Personnel de Production et Personnel de support de production (2022-12-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-06

Accord relatif aux astreintes

Entre

La Société Saunier Duval Eau Chaude Chauffage Industrie (SDECCI), société immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro B 403 184 344, représentée par :

  • Monsieur , Directeur Général

  • Madame , Responsable des Ressources Humaines

D’une part

Et les organisations syndicales suivantes :

  • l’organisation syndicale CFDT représentée par Madame , Déléguée syndicale

  • l’organisation syndicale CGT/FO représentée par M. , Délégué syndical

D’autre part

Préambule

Le présent accord a pour objectif de répondre aux contraintes résultant des activités développées par l’entreprise et qui imposent que soient assurées la permanence et la continuité du service. Pour faire face à cette situation, les parties signataires ont décidé de fixer les conditions et modalités de recours à des périodes d’astreinte.

Le présent accord comporte notamment :

  • la définition de l’astreinte ;

  • les modalités d’organisation des astreintes ;

  • les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ;

  • les compensations auxquelles elles donnent lieu.

Article 1 : Définition de l’astreinte

Les parties entendent rappeler la définition de l’astreinte tel que prévue par l’article L3121-9 du Code du travail.

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »

Article 2 : Salariés concernés par les périodes d’astreintes

Au sein de SDECCI, les astreintes concernent les salariés des services suivants :

  • Services techniques Usine : maintenance et support production

  • Services supports Usine : encadrement Usine

  • Services généraux/HSE/Méthodes Maintenance

  • Développement Produits pour la partie test terrain

Si pour des nécessités de services, un dispositif d’astreinte devait être mis en place de manière pérenne pour un service non mentionné ci-dessus, un avenant serait établi au présent accord.

Par exception, des astreintes peuvent être mises en place par décision unilatérale de la société, pour un service non mentionné ci-dessus :

  • s’il s’agit d’une mise en place temporaire pour une durée maximale de 3 mois ;

  • ou, en cas d’urgence, dans ce cas pour une durée maximale de 4 semaines.

La réalisation ou non des astreintes, de même que leur nombre ou leur fréquence, ne constituent pas un élément du contrat de travail des salariés concernés.

Ainsi la mise en œuvre, la suspension ou l’arrêt des astreintes décidées par l’entreprise en vertu du présent accord s’imposent aux salariés visés. Il sera cependant possible de déroger à cette obligation dans les 2 cas suivants :

  • Salarié ayant la faculté de faire valoir sa retraite dans un délai inférieur à 5 ans

Le manager pourra dispenser d’astreinte un salarié proche de la retraite sur demande de ce dernier. Cette dispense sera validée après concertation avec l’équipe concernée et ne pourra être accordée plus de 5 ans.

  • Situation personnelle non compatible avec les astreintes

Le manager et le service RH apprécieront toute situation personnelle qui leur serait soumise de nature à justifier une dispense d’astreintes. Cette dispense ne pourra être accordée que provisoirement selon des modalités qui seront examinées au cas par cas.

Article 3 : Planification et formalisation des astreintes

  • Planning des astreintes

Le planning est établi par chaque responsable de service, pour une période de 6 mois consécutifs, et au plus tard 2 semaines avant le début de la période. Le planning est porté à la connaissance des salariés par tout moyen. Le planning peut être modifié dans le respect d’un délai de prévenance de 2 semaines pouvant être réduit à 2 jours en cas d’urgence et/ou d’événement imprévu (exemple : absence imprévue d’un salarié programmé en astreinte). Ces dispositions ne préjugent pas de la possibilité de convenir de délais plus courts de mise en œuvre des modifications, avec l’accord du/des salarié(s) concerné(s).

Les périodes d’astreintes seront saisies dans etemptation par le manager et ainsi seront ainsi accessibles et consultables par chacun.

Si l’astreinte a par définition vocation à être programmée sur une période de repos, aucune astreinte ne doit coïncider avec une période de congés annuels ou de congés d’ancienneté, ni avec une période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, AT/Maladie professionnelle, congé maternité, congé parental d’éducation, évènements familiaux. En revanche, une astreinte peut notamment être positionnée sur une période de repos quotidien et/ou hebdomadaire, un jour férié chômé, ou une journée de RTT ou de modulation.

Toute intervention réalisée en cours de période d’astreinte doit faire l’objet de l’établissement, par le salarié concerné, d’une fiche d’intervention.

Cette fiche répertorie l’objet de l’intervention ainsi que les informations nécessaires au calcul ou non de la contrepartie selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

A titre d’information, un modèle de fiche figure en annexe.

Il est rappelé que toute intervention sur site réalisée en cours de période d’astreinte doit faire l’objet d’un badgeage (sauf pour les personnes soumises au forfait jours).

Article 4 : Contreparties à l’astreinte

  • Dispositions communes aux ATDAM et cadres

  • Primes d’astreinte

Hors temps d’intervention, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme temps de travail effectif et donne lieu aux contreparties suivantes :

Règle générale : Pour les astreintes en semaine et le weekend : 3,5 € brut /heure d’astreinte

Par exception : Pour les astreintes des services techniques Usine - maintenance et support production - le weekend (travail du samedi matin et travail du weekend) : 12 € brut /heure d’astreinte

  • Temps d’intervention

Le temps d’intervention sera pris en considération comme temps de travail effectif dans son intégralité et au réel, avec néanmoins une durée incompressible :

  • D’1 heure si l’intervention a lieu sans déplacement. (dépannage téléphonique)

  • De 2 heures en cas de déplacement.

  • Frais de déplacement

Les frais de déplacement engagés en cas d’intervention feront l’objet d’une note de frais et d’un remboursement selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

  • Temps de trajet

Il est rappelé que le temps de déplacement réalisé en cas d’intervention (AR au domicile du salarié) est assimilé au temps d’intervention, donc à du temps de travail effectif.

  • Non cumul de la prime d’astreinte et du règlement en cas d’intervention

En cas d’intervention, avec ou sans déplacement, la prime d’astreinte ne sera pas versée sur les temps - temps d’intervention et de déplacement - rémunérés ou récupérés selon les modalités précisées dans le présent accord.

  • Dispositions spécifiques aux ATDAM

  • Paiement et majorations de salaire

Les temps de travail effectif décomptés suivant les règles ci-dessus sont rémunérés avec, le cas échéant, les majorations dues pour heures supplémentaires, travail de nuit, dimanche ou jour férié, au conditions et modalités définies par les règles en vigueur dans l’entreprise.

  • Compensation sous forme de repos

Si une priorité est donnée au paiement, la compensation sous forme de repos est possible avec accord du manager. Dans cette hypothèse, le repos aura lieu prioritairement dans la journée et sauf impossibilité, au plus tard dans la semaine.

  • Disposition spécifique aux salariés en équipe du matin en cas d’intervention pendant la nuit

Il appartiendra au salarié, en fonction de la situation, d’opter ou non pour un retour à son domicile.

S’il décide de prendre son poste avant l’horaire habituel, ses temps d’intervention seront traités comme des temps accomplis au poste, donc intégrés dans ses compteurs au réel sans application du forfait ni prise en considération du temps de déplacement et des frais de trajet.

La fiche d’intervention devra cependant être complétée même partiellement.

L’heure de fin de poste sera discutée le jour même avec le manager. Si, du fait de l’intervention, le cumul du temps de travail effectif réalisé pendant la journée de travail engendre un dépassement du temps de travail théorique, les heures travaillées, pour leur fraction correspondant au temps théorique de la journée, seront intégrées dans le compteur de modulation et, pour leur fraction dépassant ce temps théorique, seront réglées le mois suivant avec les majorations applicables.

  • Dispositions spécifiques aux salariés en forfait jours

Les salariés au forfait jours comptabiliseront leur temps d’intervention suivant les règles ci-dessus, et les déclareront selon les modalités définies par la société, de manière à ce qu’ils soient cumulés dans un compteur.

Lorsque ce compteur aura atteint 4 heures, le nombre de jours de travail à accomplir par le salarié sera réduit d’une demi-journée et le compteur sera déduit de 4 heures.

Le repos sera pris avec un minimum d’une demi-journée.

Article 5 : Incidence des astreintes sur le temps de travail et de repos

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif. Par conséquent, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et des repos hebdomadaires.

Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’intervention, sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.

Si l’application de ces dispositions conduit à repousser l’heure de prise de poste, le temps de travail non réalisé de ce fait sera réputé accompli et n’entraînera ni perte de rémunération ni récupération.

Article 6 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 semaines suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée de 3 années.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2022.

Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Article 8 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer une fois par an suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.

Article 11 : Formalités

Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires.

L’existence du présent accord sera affichée dans l’entreprise. L’accord sera déposé, comme le prévoit la législation en vigueur, à la DIRECCTE de Nantes, en deux exemplaires dont une en version électronique, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes en un seul exemplaire.

Les parties signataires conviennent que les dispositions chiffrées prévues à l’article 4 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Nantes, le 6 Février 2020

Pour le syndicat C.F.D.T.

Pour la Société SAUNIER DUVAL Eau Chaude Chauffage Industrie,

, Directeur Général

Pour le Syndicat des Métaux C.G.T.- F.O. , Responsable Ressources Humaines
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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