Accord d'entreprise "Travail de nuit" chez OTICO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OTICO et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2021-09-21 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T07721006096
Date de signature : 2021-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : OTICO
Etablissement : 40318490600010 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-21

Accord d’Entreprise

Travail de Nuit

ENTRE :

La SAS OTICO

Siret 403 184 906 00010

dont le siège social est 20 RUE GABRIEL GARNIER – LES PRAILLONS

77650 CHALMAISON

Représentée par :

La SAS OTICO HOLDING représentée par Monsieur Olivier PHELY

Agissant en qualité de PRESIDENT

Ci-après dénommée « l’entreprise »

ET :

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :

Mme , Déléguée Syndicale CGT

M , Délégué Syndical CFE – CGC

M , Délégué Syndical CFTC-CMTE

Ci-après dénommée « les salariés »

PREAMBULE

Le développement de l’activité de la SAS OTICO, la volonté de fidéliser ses clients et collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Direction et les organisations syndicales à se doter d’un accord collectif sur l’aménagement du temps de travail.

Celui-ci fixe un nouveau mode d’organisation 3x8 par rotation d’équipes fixes.

De ce fait, l’ensemble des salariés de la société aura vocation à effectuer du travail de nuit.

C’est dans ce contexte que la Société OTICO a souhaité rencontrer ses partenaires sociaux, en vue de modifier son accord de nuit du 18 juillet 2007 qui n’est plus adapté aux évolutions de l’entreprise.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001,

II a pour objet d'organiser le travail de nuit dans la société OTICO SAS - 20 rue Gabriel Garnier - 77650 CHALMAISON - Siret 40318490600010.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Objet de l'accord et champ d’application

Les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable de maintenir les machines en action pendant la nuit sans interruption afin d'assurer la production nécessaire à la continuité de l'activité économique sans perte de marché.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Les dispositions du présent accord s’appliquent ainsi à l’ensemble du personnel des services Production et Maintenance de la Société OTICO, à l’exclusion des jeunes de moins de 18 ans.

  1. Définition du travail de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

  • Travail de nuit : Toutes les heures effectuées entre 21h et 5h du matin sont considérées comme travail de nuit.

  • Travailleur de nuit : Tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :

    • soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 7 heures de travail effectif en travail de nuit ;

    • soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

  1. Contreparties

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèreront trois types de contreparties qui se déclinent comme suit :

  1. Primes de nuit

Les salariés travailleurs de nuit percevront à titre compensatoire :

  • à une prime d'un montant de 16 € par tranche de 7,5h de travail effectif de nuit

  • à un panier de nuit égal à 1.5 fois le Minimum Garanti, conformément à l'article 7 de l'avenant ouvrier de la Convention Collective Nationale du Caoutchouc.

  1. Majoration des heures de nuit

Dans le cadre de sa nouvelle organisation 3x8, la Société OTICO a normalisé la rotation obligatoire d’équipes fixes, de manière à garantir une répartition équilibrée de la pénibilité.

Aussi, et en contrepartie de cet effort, le travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 5h du matin, sera assorti d’une majoration de 10% du taux horaire de base.

Cette majoration est en sus des majorations pour l’accomplissement des heures supplémentaires.

  1. Repos compensateur

Dans un souci d’équilibre et de préservation des salariés, la Société OTICO s’engage à ce que le salarié, travailleur de nuit, bénéficie, d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers …).

Il convenu entre les parties signataires que le repos compensateur des salariés des services de Production et Maintenance, est fixé à deux jours minimum par année civile.

Afin de garantir efficacement le repos des salariés, tout en préservant un mode d’organisation pérenne, ces jours de repos seront utilisés sur l’ensemble des ponts chômés par l’entreprise.

De cette manière, la Direction inclut une clause variable, avec un minima de deux jours de repos compensateurs annuels, et un maxima de 4 en cas de pluralité de ponts chômés.

En cas d’infériorité au nombre de deux ponts chômés, la Direction fixera unilatéralement, par voie de note de service, les jours récupérés au titre du repos compensateur attribué au travailleur de nuit.

D’ores et déjà, dans un souci de bonne foi, la Société OTICO fixe d’ores et déjà le calendrier suivant :

Pour l’année 2022 :

  • Lundi 03 janvier 2022

  • Lundi 31 octobre 2022

  • Vendredi 12 novembre 2022

Pour l’année 2023 :

  • Lundi 02 janvier 2023

  • Vendredi 19 mai 2023

Pour l’année 2024 :

  • Mardi 02 janvier 2024

  • Vendredi 10 mai 2024

  • Mardi 24 décembre 2024

  • Lundi 30 décembre 2024

En cas de rupture de contrat de travail, de quelque nature ou pour quelque motif que ce soit, les jours de repos compensateurs acquis dont le nombre est déterminé par année civile, sera proratisé sur le temps de présence du salarié à la date de son départ, et feront l’objet d’une compensation financière à l’occasion du règlement de son solde de tout compte, calculé sur la base de son taux horaire.

  1. Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit

II est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Dans le cadre du précédent accord du 18 juillet 2007, le CHSCT a mené une mission destinée à répertorier les dangers spécifiques au travail de nuit qui pouvaient se présenter ; selon le résultat de cette mission, il ressort qu'aucun danger spécifique au travail de nuit n'a été relevé :

  • aucun danger sur les postes de travail en raison du travail de nuit par rapport à ceux existant éventuellement lors du travail de jour ;

  • aucun danger lié à la situation géographique de l'entreprise ou en raison de son environnement.

Pour répondre à l'objectif annoncé en préambule, de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, plusieurs mesures ont été décidées :

  • surveillance préalable et spécifique des salariés concernés ;

  • consultation du Médecin du Travail à la demande du salarié pour des raisons afférentes au travail de nuit.

Par ailleurs, la Direction veillera à la continuité de service et d'approvisionnement des distributeurs de boisson et de nourriture installés dans les ateliers, particulièrement pendant les périodes d'activité nocturne.

Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par l'ensemble des signataires de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale, il est convenu qu'en raison de circonstances le justifiant et justifiées, le salarié pourra être affecté momentanément à un autre poste afin de répondre à ses obligations personnelles ponctuelles.

  1. Protection de la maternité

Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail.

Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération. Pour le calcul du maintien de salaire, le salaire de référence comprendra la moyenne des primes et majorations de pénibilité perçues au cours des 12 derniers mois.

A ce titre, les primes d’équipes successives, ainsi que les majorations liées à la pénibilité seront prises en compte dans ce calcul à l’exclusion de toute autre indemnisation liée à la présence effective de la salariée.

Cette rémunération ainsi revalorisée sera maintenue pendant la durée de son congé maternité.

Pour la prise du congé d’adoption, le salarié (homme ou femme) bénéficiera des mêmes avantages qu’en cas de congé maternité.

  1. Egalite de traitement

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du code du travail.

  1. Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise y compris celles relatives au capital temps de formation ou d'un congé individuel de formation.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès à une action de formation.

  1. Durée de l’accord et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Son application prendra effet à la fin du délai de rétractation de huitaine à compter de la notification aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires et au contingent annuel d’heures supplémentaires, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

  1. FORMALITES

Le présent accord sera déposé par la société OTICO SAS à la DIRECCTE dont relève son siège social sur support électronique. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Melun.

Fait à Chalmaison

Le

En 5 exemplaires

SIGNATURES :

Les Délégués Syndicaux de l'entreprise représentant les organisations suivantes :

  • Mme Pour la SAS OTICO 

Déléguée Syndicale CGT

  • M

Délégué Syndical CFE – CGC

  • M

Délégué Syndical CFTC-CMTE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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