Accord d'entreprise "Protocole d'accord PA-2021-02 - NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez AWP REUNION SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AWP REUNION SAS et le syndicat CGT et Autre le 2021-06-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T97421003610
Date de signature : 2021-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : AWP REUNION SAS
Etablissement : 40319571200043 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-02

PROTOCOLE D’ACCORD N° PA-2021-02

ACCORD DE SOLIDARITE ET

DON DE JOURS DE REPOS

Entre d’une part, l’entreprise,

La société AWP REUNION SAS, Numéro de Siret 403 195 712 000 43, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 95 B 700

dont le siège social est situé 32 Rue du Général de Gaulle – Lieu-Dit la Réserve –97438 Sainte-Marie,

Représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général

dénommée ci-dessous "L’entreprise":

et d’autre part, les Organisations Syndicales représentées par,

XXXXXXXXXX – Déléguée Syndicale CFDT

XXXXXXXXXX – Délégué Syndical CGTR

XXXXXXXXXX – Délégué Syndical FO

Préambule

Articuler vie professionnelle et familiale lorsqu’on a un enfant gravement malade ou que l’on doit s’occuper d’un proche handicapé ou en perte d’autonomie n’est jamais facile et la sphère privée autant que la vie professionnelle s’en trouvent impactées.

Le don de jours de repos pour permettre à un collègue devant rester auprès de son enfant gravement malade ou auprès d’un proche en perte d’autonomie ou en situation de handicap, est issu des lois du 9 mai 2014 dite la loi Mathys et du 13 février 2018.

Dans une logique de solidarité entre collègues, les parties signataires du présent accord conviennent de la création d’un fonds de Solidarité alimenté de façon anonyme par les dons de jours de repos des salariés, contribuant ainsi à la politique RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise) d’AWP Réunion.


ARTICLE 1 – Champ d’application et définitions

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de AWP REUNION SAS, en CDI ou en CDD justifiant d’une ancienneté de 6 mois :

  • dont l’enfant âgé de moins de 20 ans, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • dont un proche présente un handicap ou est atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Le proche aidé par le salarié bénéficiaire est, conformément à la liste fixée à l’article L.3142-16 du Code du travail :

  • son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS ;

  • un ascendant ;

  • un descendant ;

  • un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du Code de la sécurité sociale, ou vivant sous le même toit que le salarié ;

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables et à qui il vient en aide de manière régulière ;

  • un collatéral jusqu'au 4ème degré (frère, sœur, cousins) ;

Définitions :

Les définitions retenues par le présent accord sont les suivantes :

Le salarié bénéficiaire : salarié entrant dans le champ d’application du présent accord et remplissant les conditions de l’article 1.

La maladie grave : qui doit être d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue ainsi que la nécessité de soins contraignants qui doivent être attestés par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit le malade concerné.

Le handicap : qui doit être d’une particulière gravité et subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanent ou au moins égal à 80 %.

La perte d’autonomie : qui doit faire l’objet d’une décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie.

Le conjoint : l’époux ou l’épouse, le partenaire de Pacs ou le concubin, la concubine reconnu(e) par un certificat de concubinage notoire.

La rechute : reprise d’une maladie postérieurement à la date de consolidation médicale.

ARTICLE 2 – Don de jours de repos

Le dispositif vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés de AWP REUNION SAS afin de permettre à ceux qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant ou d’un proche en perte d’autonomie.

Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d’un fonds de solidarité dédié, créé et géré par le service des Ressources Humaines de l’entreprise.

Article 2.1 : Salariés donateurs

Tout salarié en CDI ou en CDD et qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis et non pris a la possibilité de faire un don de congés ou de repos, sous forme de journée complète.

Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.

Chaque jour de congés ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

Comme le permet la loi, la Direction se réserve la possibilité de refuser le don que souhaiterait réaliser un collaborateur pour des raisons qui pourraient concerner notamment la santé du collaborateur donateur. Dans ce cas, la Direction aura préalablement consulté la commission de suivi.

Article 2.2 : Fonds de solidarité et recueil des dons

Un fonds de solidarité est créé à la signature du présent accord. Il sera alimenté par les dons des salariés effectués tout au long de l’année ou lors de campagnes ponctuelles réalisées par l'entreprise.

Article 2.3 : Nature des jours de congés et de repos cessibles

Le salarié donateur peut effectuer un don de jours de congés à partir de la 5ème semaine de congés payés ainsi que les jours conventionnels (jours ancienneté) et les jours de récupérations.

Concernant les congés payés, les jours cédés ne peuvent portés que sur les jours acquis, excluant ainsi les jours en cours d’acquisitions.

Article 2.4 : Modalités de recueil des dons de jours de congés et de repos

Les dons de jours de congés ou de repos seront réalisés par l'envoi d'un email adressé au service Ressources Humaines à l’adresse XXXXXXXXXX qui en accusera réception et :

  • confirmera l’acte de don et procédera à la déduction des compteurs des donateurs le mois suivant le don ;

  • ou informera le salarié donateur de son intention de refuser ou de limiter le don et de la saisine

de la Commission de suivi dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.

ARTICLE 3 – Conditions relatives aux salaries bénéficiaires du don de jours

Article 3.1 : Salarié bénéficiaire pouvant recevoir un don

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’aux salariés bénéficiaires qui ne disposent plus d’aucun jour de repos rémunéré, tous compteurs confondus (congés payés, jours conventionnels (jours ancienneté) et les jours de récupérations).

Article 3.2 : Justification de la situation

Article 3.2.1 : Certificat médical et maladie de l’enfant

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par un certificat médical dûment établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de sa pathologie.

Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant.

En tout état de cause, il est convenu que les certificats médicaux produits par les salariés bénéficiaires sont valables 30 jours calendaires à compter de leur rédaction.

Le certificat devra être renouvelé en tant que de besoin dans la limite du plafond de 60 jours ouvrés.

Article 3.2.2 : Salarié proche aidant

Conformément à l’article D.3142-8 du Code du travail, le salarié devra fournir à l’appui de sa demande à l’employeur :

« 1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

2° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un enfant vivant sous le même toit, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;

3° Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ».

Article 3.3 : Procédure de demande

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès du service des Ressources Humaines en l’accompagnant des justificatifs visés à l’article 3.2 du présent accord.

A réception de la demande, le service Ressources Humaines informe le salarié par écrit dans un délai de 10 jours calendaires :

  • soit que sa demande est incomplète (omission ou non-conformité des justificatifs ou congés non épuisés) ;

  • soit que sa demande est complète et qu’elle est acceptée.

Si le fonds ne dispose pas des ressources suffisantes, une campagne ponctuelle est engagée sans délai par le service Ressources Humaines. Une communication sera adressée à l’ensemble des salariés à cet effet.

Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée auprès du service Ressources Humaines.

En cas de rechute de la pathologie du proche concerné, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle demande complète.

Article 3.4 : Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

La prise de jours par le bénéficiaire se fait en fonction de ses besoins et au maximum par période de 10 jours ouvrés, dans la limite du nombre de jours contenu dans le fonds.

En tout état de cause, le nombre de jours de dons issus du fonds est au maximum de 60 jours ouvrés par an par bénéficiaire.

Les 60 jours ouvrés maximum de dons de jours sont attribués pour une seule et même pathologie, sauf cas de rechute de la pathologie du proche concerné qui permet d’ouvrir de nouveau droit au bénéfice du présent dispositif.

Aussitôt accordés au salarié bénéficiaire, les jours donnés doivent être utilisés et ne peuvent en aucun cas alimenter le compteur de congé individuel du collaborateur bénéficiaire.

De la même manière, ils ne peuvent faire l'objet d'une indemnité compensatrice de congés en cas de départ de l'entreprise du bénéficiaire du Don.

Les jours issus des dons, accordés mais non consommés dans la même année civile que celle du don seront définitivement perdus et reversés dans le fonds de Solidarité.

Le salarié s’engage à informer le service des Ressources Humaines lorsque l’état de santé du proche ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours restants sont conservés dans le fonds de solidarité.

Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération brute de base pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus.

Ces jours, lorsqu'ils sont utilisés par le bénéficiaire, sont assimilés à du temps de travail effectif.

Article 3.5 : Abondement et aide de l’entreprise

  • Amorçage initial du fonds de solidarité : à la création du fonds de solidarité, l'entreprise apportera 10 jours ouvrés sous la forme d'un don unique.

  • Abondement de l'entreprise : à chaque fois que 10 jours ouvrés seront récoltés dans le fonds, AWP REUNION SAS abondera ce dernier d'un jour ouvré supplémentaire. L'abondement de l'entreprise ne pourra cependant pas excéder 10 jours ouvrés par année civile.

ARTICLE 4 – Modalités et gestion du fond de solidarité

Les dons de jours sont exclusivement affectés au fonds dédié qui est géré par le service Ressources Humaines. La gestion du fonds se fait en jours ouvrés.

Dans l'hypothèse où le fonds devait prendre fin (dénonciation de l’accord par exemple), les parties conviennent de procéder à un don auprès d’une Fondation dédiée à la recherche médicale choisie par délibération du Comité Social et Economique.

Les dons seraient versés par l’entreprise au nom des salariés de AWP REUNION SAS.

La valorisation des jours se fera sur la base d’un forfait journalier de 75 Euros.

ARTICLE 5 – Commission de suivi

Une commission de suivi composée de deux membres du Comité Social et Economique et de deux membres représentant la Direction, sera chargé de :

  • vérifier l'éligibilité des demandeurs aux dispositions du présent accord,

  • présenter un bilan de l'accord tous les 2 ans,

  • étudier la possibilité de réaliser un don à une fondation,

  • donner son avis lorsqu'il sera suggéré par l'employeur de limiter voire de refuser le don trop important que souhaiterait faire un collaborateur,

  • étudier toutes les situations non prévues par le présent accord et de proposer des orientations à la Direction qui reste décideur.

Article 6 : Dispositions finales

Article 6.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er Juin 2021, à l’exception des articles prévoyant une entrée en vigueur à une date différente.

Article 6.2 : Durée de l’accord

Les dispositions du présent accord porteront effet pour une durée indéterminée.

Article 6.3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par tout ou partie de ses signataires.

Toute partie signataire ou ayant adhéré ultérieurement, pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord à échéance.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun de ses signataires par courrier recommandé avec accusé réception ou remis en main propre contre décharge. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés, et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

La Direction Générale de AWP REUNION SAS convoquera l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans les trois mois de la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Celui-ci devra répondre aux conditions de validité prévues à l’article L 2261-7 du code du travail.

Les dispositions de ce dernier se substitueront de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Article 6.4 : Dépôt et Publicité

Le présent accord est notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de AWP REUNION SAS.

Deux exemplaires de ce présent accord seront déposés à la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIECCTE) de Saint Denis de la Réunion, suivant la procédure en vigueur, à l’initiative de la Direction, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion.

Ces dépôts seront effectués à l’expiration d’un délai de huit jours après la notification prévue aux organisations syndicales non signataires, en cas de possibilité d’exercice du droit d’opposition.

Une copie du présent accord sera remise au Comité Social et Economique.

Un affichage sur l’intranet de l’entreprise sera fait pour l’information des salariés d’AWP REUNION SAS.

Fait à Sainte-Marie, le 02 Juin 2021, en 6 exemplaires

Pour La Direction : Pour les organisations syndicales :

XXXXXXXXXX CFDT : XXXXXXXXXX

Directeur Général

CGTR : XXXXXXXXXX

FO : XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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