Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE" chez AXA PRIVATE EQUITY - ARDIAN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXA PRIVATE EQUITY - ARDIAN FRANCE et le syndicat CFDT le 2018-08-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07518004461
Date de signature : 2018-08-03
Nature : Accord
Raison sociale : ARDIAN FRANCE
Etablissement : 40320188200046 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD UNANIME RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES DELEGUES DU PERSONNEL, DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ET DU CHSCT (2017-10-13) ACCORD IRP (2019-02-18) Accord modalités de consultation du Comité Social et Economique (2019-02-05)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-03

Accord portant mise en place DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE au sein de LA SOCIETE aRDIAN FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société ARDIAN France, dont le siège social est situé 20 place Vendôme – 75001 Paris, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 403 201 882, représentée par XXXXXXX XXXXXX en sa qualité de XXXXXXX XXXXXXX

ci-après dénommé « la Société »,

D’une part,

ET :

Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXX XXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale.

D’autre part.

Préambule

Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel de la Société ARDIAN France sous forme de Comité Social Economique, ci-après « CSE » et suite à la publication de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Economique, et de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances, les partenaires sociaux se sont réunis afin de négocier le présent accord portant mise en place du CSE.

Les partenaires sociaux se sont réunis le 3 août 2018.

Les négociations ont abouti au présent accord conclu sur le fondement de l’article L. 2313-2 du Code du travail déterminant :

  • Le périmètre de mise en place du CSE ;

  • Les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE ;

  • La mise en place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail.

Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Fixation du périmètre du CSE

Il est convenu qu’un CSE unique sera mis en place au sein de la société ARDIAN France, qui constitue un unique établissement, afin d’exercer les attributions prévues aux articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail.

Article 2. Durée des mandats

La durée des mandats des membres du CSE sera de 4 ans.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à 3 dès lors que l’effectif de l’entreprise est au moins égal à 50 salariés.

Article 3. Nombre de sièges des délégations du personnel

Le nombre de sièges à pourvoir au sein du Comité Économique et Social sera fixé conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail, en fonction de l’effectif de référence au sein de la Société.

Article 4. Heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation alloués aux membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Économique et Social sera fixé conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail, en fonction de l’effectif de référence au sein de la Société.

Article 5. Fonctionnement du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-28 du code du travail, le CSE se réunira une fois tous les deux mois.

Article 6. Commissions santé, sécurité et conditions de travail

Les Parties conviennent de mettre en place au sein du CSE une commission chargée d’étudier les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail, en application de l’article L. 2315-43 du Code du travail, ci-après « la Commission ».

Les Parties conviennent de fixer, au sein du présent accord, et en application de l’article L. 2315-41 du Code du travail :

  • Le nombre de membres de la Commission ;

  • Les missions déléguées à la Commission par le CSE et leurs modalités d'exercice;

  • Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la Commission pour l'exercice de leurs missions ;

  • Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du code du travail ;

  • Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués.

6.1. Composition

La Commission sera présidée par un représentant de la Direction de la société, ci-après « le Président ».

Les Parties conviennent que la Commission sera composée de 3 membres représentants du personnel, dont au moins 1 représentant du second collège, ou le cas échéant du 3ème collège prévu à l’article L.2314-11 du code du travail.

6.2. Désignation des membres

Conformément à l’article L. 2315-32 du Code du travail, seuls les membres du CSE peuvent être désignés comme membres de la délégation du personnel à ladite Commission.

Cette désignation est réalisée lors de la première réunion suivant l’élection du CSE.

La désignation a lieu par un vote du CSE à la majorité des membres présents.

Le Président du CSE ne participe pas au vote.

6.3. Missions

La Commission a pour vocation d’examiner les questions générales relatives à la santé et à la sécurité au travail.

La Commission bénéficiera de la part de la Direction chaque année d’une information sur les efforts de prévention et d’amélioration des conditions de travail engagés par la Société.

La Commission formule toutes propositions de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi, de formation professionnelle et leurs conditions de vie de la Société.

Mission d’analyse des risques professionnels

La Commission santé, sécurité et conditions de travail est chargée de procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’entreprise notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail.

À ce titre, la Commission est chargée de rédiger chaque année un rapport sur la situation de l’entreprise vis-à-vis des risques professionnels qui devra être transmis au CSE.

Mission de prévention des risques professionnels

La Commission santé, sécurité et conditions de travail est chargée de contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'entreprise et de susciter toute initiative qu'elle estime utile dans cette perspective.

La Commission aura notamment pour rôle une mission de prévention et d’analyse des situations particulières de harcèlement moral, harcèlement sexuel, agissements sexistes et discrimination, ou encore de tout autre litige particulier entre collaborateurs ou entre un collaborateur et sa hiérarchie.

La Commission pourra prendre toute initiative qu'elle estime utile et proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur devra être motivé.

La Commission pourra procéder à des enquêtes et interroger tout collaborateur de son choix, sous réserve d’apporter le moins possible de perturbation à la bonne marche des services de l’entreprise.

Les enquêtes et entretiens effectués dans ce cadre bénéficieront d’une garantie de confidentialité.

En cas de situation de discrimination, la Commission pourra s’adjoindre l’intervention du représentant de la diversité définie dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes applicable.

Les rapports de la Commission seront ensuite transmis au CSE.

Mission d’inspection

Il est confié à la Commission santé, sécurité et conditions de travail la responsabilité de procéder à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail au moins une fois tous les trimestres, conformément aux dispositions de l’article R.2312-4 du code du travail.

Le contenu et l’organisation des inspections, de même que leur caractère collégial ou individuel, sont décidés à la majorité des membres présents à la fin de chaque réunion, à l’exception des cas de danger grave et imminent conférant à un membre de la commission un droit d’alerte.

Les informations utiles à la réalisation des inspections sont adressées aux membres de la Commission 15 jours au moins avant la date de l’inspection.

Les membres de la Commission pourront proposer des mesures de prévention.

Toute inspection fera l’objet d’un compte rendu écrit rédigé par les membres de la Commission et présenté à la réunion suivante. Ce compte rendu devra être transmis au CSE.

Mission relative aux accidents du travail et maladies professionnelles

La Commission santé, sécurité et conditions de travail doit être réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves dans l’entreprise, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

La Commission peut décider de procéder à une enquête en matière d’accident et de maladie, grave ou non, à la majorité de ses membres.

Les missions des enquêteurs sont alors définies précisément par la Commission.

Ces enquêtes seront réalisées par une délégation paritaire de la Commission comprenant au moins :

  • L'employeur ou un représentant désigné par celui-ci ;

  • Un représentant de la Commission.

A l’issue de l’enquête, un rapport sera établi par les membres de la délégation paritaire et comprendra notamment les éléments suivants :

  • le recueil des faits, le cas échéant, sur le lieu de l'accident ;

  • la recherche des causes ;

  • les propositions de mesures de prévention à envisager.

Ce rapport sera transmis au CSE et conservé dans les archives de la Commission.

La Commission devra procéder à une enquête et se réunir en urgence dans les cas suivants :

  • accident du travail grave,

  • situation de risque grave ou incidents répétés ayant révélé un risque grave,

  • situation de travail révélant un risque de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Dans cette hypothèse, le rapport est établi sur les imprimés CERFA officiels et devra être transmis aux membres du CSE préalablement à la réunion de cette instance.

Seul le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave, des incidents répétés ayant révélé un risque grave, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave sera rémunéré comme temps de travail et ne sera pas imputé sur le crédit d’heures.

Lors de ces diverses enquêtes, les entretiens entre la délégation de la Commission et les salariés se feront en apportant le moins possible de perturbation à la marche des services.

Les enquêtes et entretiens effectués dans ce cadre bénéficieront d’une garantie de confidentialité.

6.4. Fonctionnement

6.4.1. Secrétariat

Un secrétaire est désigné au sein de la Commission par un vote au cours de la première réunion qui suit la désignation des membres de la Commission.

Le Président participe à ce vote.

Le Secrétaire est notamment chargé d’élaborer, conjointement avec le Président, l’ordre du jour des réunions de la Commission. Il rédige et transmet les procès-verbaux.

6.4.2. Tenue des réunions

A. Périodicité

La Commission se réunit à l’initiative du Président une fois tous les trimestres, à la suite de la réunion du CSE, pour étudier la situation de l’entreprise en termes de santé, sécurité et de conditions de travail.

Des réunions extraordinaires de la Commission peuvent être organisées à l’initiative du Président.

La Commission peut aussi être réunie à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.

B. Convocation et ordre du jour

Le Président convoque les membres et participants de la Commission santé, sécurité et conditions de travail et leur transmet l’ordre du jour au moins 3 jours avant la date de réunion prévue.

C. Participants

En sus des membres de la Commission et du Président, participent aussi aux réunions avec voix consultative :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Sont aussi invités aux réunions de la Commission :

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

Lors des réunions, le Président ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité social et économique. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

D. Déroulement des réunions

Le Président anime les débats et assure l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour.

Le Président dirige les débats. Il donne la parole à tous ceux qui désirent intervenir sur les sujets en discussion. Le président assure l'ordre des débats et veille à ce que chacun puisse s'exprimer librement.

Une suspension de séance peut être demandée par le Président ou la majorité des membres de la Commission.

E. Procès-verbal des réunions

Toute réunion de la Commission fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le secrétaire.

Le temps consacré par le secrétaire à la rédaction des procès-verbaux des réunions s’impute sur son crédit d’heures.

Le projet de procès-verbal de la réunion est communiqué au Président ainsi qu’aux autres membres de la Commission avant la réunion suivante afin qu’ils puissent formuler leurs observations.

Le procès-verbal est ensuite approuvé en réunion lors d’un vote. Une fois approuvé, le procès-verbal est signé, en deux exemplaires, par le Président et le Secrétaire.

Un de ces exemplaires sera transmis au CSE et un autre conservé dans les archives de la Commission.

6.5. Moyens accordés à la Commission

Assistance

Pour l’exercice de ses missions, la Commission peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

Local

Les membres de la Commission partagent le local avec les membres du CSE et dans lequel la Commission dispose d’une armoire fermée à clé.

6.6. Formation

Conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail et afin de leur permettre de réaliser leurs missions dans de bonnes conditions, les membres de la Commission bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dès leur première désignation et ce dans les conditions prévues par les articles R. 2315-9 et suivants du Code du travail.

Ces formations seront renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Ces formations auront une durée de 3 jours et seront intégralement prises en charge par l’employeur.

Ainsi, le temps consacré aux formations prévues sera pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne sera pas déduit du crédit d’heures de délégation.

6.7. Confidentialité et secret professionnel

Il est rappelé que les membres de la Commission sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel dont ils pourraient avoir connaissance et présentées comme telles par l'employeur.

Article 7. Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à l’échéance du cycle électoral en cours à la date de sa signature, soit au mois de novembre 2018.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Les Parties conviennent de se réunir un an après la signature du présent accord pour déterminer si des adaptations ou modifications sont nécessaires.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 8 - Suivi de l’accord

Les parties signataires se réuniront tous les ans, pour faire un bilan des différents éléments du présent accord.

Article 9 - Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique) à la Direction départementale du travail et de l’emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.

Il sera mis à disposition du personnel auprès de la direction et mis en ligne sur le site intranet de la Société.

Enfin, le présent accord sera publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Paris, le 3 août 2018 (en 4 exemplaires, dont un pour chaque partie)

Pour la société ARDIAN FRANCE,

Représentée par XXXXXXX XXXXXXXX

En sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFDT,

Représenté par Madame XXXXXXX XXXXXXXX

En sa qualité de déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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