Accord d'entreprise "Un Accord sur l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail (ARTT)" chez PAYSAGE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAYSAGE SERVICES et les représentants des salariés le 2021-02-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521007626
Date de signature : 2021-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : PAYSAGE SERVICES
Etablissement : 40321741700027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-18

Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail

Entre les soussignés :

La Société PAYSAGES SERVICES, SARL coopérative au capital de 3.826 €, inscrite au RCS de Rennes sous le n°403 217 417 00027, dont le siège est sis La Planche Villegast, 35770 VERN SUR SEICHE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.

ci-après « la Société »

D’une part,

ET

Monsieur et Monsieur membres titulaire s élus du comité social et économique (CSE) ayant obtenu en leurs noms la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles en date du 12 décembre 2019.

D’autre part,

Ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

La Société PAYSAGE SERVICES relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

La SARL PAYSAGE SERVICES rappelle avoir dénoncé aux organisations signataires l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail du 29 juin 1999. Cette dénonciation a eu lieu par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2020 et fera courir un préavis de 3 mois.

Parallèlement, la société PAYSAGE SERVICES a donc fait connaître aux représentants du personnel (membres élus du CSE) son intention de négocier un nouvel accord sur la durée du travail.

Les membres du personnel titulaires élus lors des dernières élections du CSE ont été informés de la situation et une première réunion de travail a été organisée le mardi 15 décembre 2020.

Au cours de cette réunion, les élus du CSE ont été informés du projet envisagé de nouvel accord afin que l’accord qui sera négocié corresponde davantage aux exigences nouvelles et aux modifications législatives qui ont pu intervenir depuis 1999 et notamment la dernière version modifiée de la convention collective (Avenant n°27 étendu par arrêté du 8 juillet 2020 et publié au JO du 16 juillet 2020).

Une copie du projet leur a été remise et il a été précisé aux élus qu’ils procéderaient à la signature de l’accord conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 du code du travail.

Une discussion s’est engagée entre la Société et ses représentants élus au CSE portant sur les modalités d’organisation du temps de travail. Une négociation s’en est suivie en vue la conclusion d’un accord d’entreprise adapté au contexte de la société.

Les élus ont pu bénéficier d’un temps de réflexion. Une deuxième réunion a été fixée au 13 janvier 2021, puis une troisième au 8 février 2021.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord est conclu selon modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.

Dans un objectif de concertation la société et les élus du personnel (CSE) ont défini une méthodologie de négociation de l’Accord.

  • Réviser le mécanisme d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle permettant aux Salariés de travailler selon une durée moyenne de 35 heures hebdomadaire sur l’année en contrepartie de l’attribution de JRTT ;

  • De réglementer la question des conventions de forfaits en jours sur l’année pour les Salariés cadres ;

  • clarifier les règles relatives au temps de travail effectif pour tenir compte des évolutions de la CCN et notamment pour tenir compte des indemnités de petits déplacements.

Les Parties conviennent de consolider, dans le présent Accord, l’ensemble des règles gouvernant l’organisation du temps de travail au sein de la Société, qui annule et remplace l’accord du 29 juin 1999 et de ses avenants sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, régulièrement dénoncés, qui étaient appliquées jusque-là.

IL EST DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE — CHAMP D’APPLICATION

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, cadres et non cadres, à l’exclusion des salariés dont la quotité de travail est déterminée par l’Etat et des vacataires.

Les salariés intervenant dans le cadre de contrats spécifiques ne peuvent bénéficier d’une réduction de leur temps de travail, leur quotité horaire étant déterminée par l’Etat.

Dans le cadre du principe d’égalité des droits, les salariés employés à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés employés à temps complet, par la loi, la Convention collective applicable ou les accords de branche et d’entreprise, notamment le droit un égal accès aux congés, aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Par le présent accord, les parties conviennent d’organiser la durée de travail dans le cadre de l’annualisation pour permettre :

  • de faire face à la saisonnalité des activités,

  • de faire face aux aléas climatiques et de s’adapter aux besoins des clients,

  • d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,

  • de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.

TITRE I- ANNUALISATION

Article 1 – Période de référence

L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er mars de l’année N au 31 décembre de l’année N+1.

Suite à la négociation du présent accord, la première période d’annualisation débutera exceptionnellement le 1er mars 2021 pour se terminer le 31 décembre 2021. La durée de travail sur cette période sera proratisée en conséquence.

A compter du 1er janvier 2022, l’annualisation sera organisée sur le période de 12 mois suivants.

Article 2 – Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle

Le programme indiquant la nature et l’époque des principaux travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant, étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.

Le programme indiquant la nature et l’époque des principaux travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant, étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.

NATURE DES TRAVAUX

PERIODES CORRESPONDANTES

Février à Mai

Plantations et semis de printemps, Tonte

Juin à Septembre

Tonte, Arrosage

Octobre à Novembre

Tonte, Ramassage de feuilles, Plantations, Taille, Elagage

Décembre à Février

Ramassage des feuilles,

Déneigement, Elagage

Article 3 – Programmation de l’annualisation

Un programme indicatif d’annualisation est établi en annexe au présent accord sur une moyenne de 35 heures de travail effectif hebdomadaire.

Il est notamment précisé que, sur une année civile à temps complet, les salariés bénéficieront de 18,5 RTT répartis de la façon suivante :

  • 4 RTT pour la semaine de fermeture fin décembre / début janvier

  • 1 RTT pour la journée de solidarité

  • L’ensemble des ponts (environ entre 2 RTT à 3.50 RTT)

  • 7 RTT en priorité pour intempérie

  • Le solde en libre

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures de travail effectif sur la période annuelle de référence pour une année complète de 12 mois.

Pour la première période entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2021, la durée de travail est fixée à 1340 heures et les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de 130 heures de travail effectif.

Ce programme est réactualisé chaque année.

Il fait l’objet d’une consultation préalable du CSE puis est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage au moins deux semaines avant son entrée en vigueur.

Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, les heures non travaillées sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel.

Les salariés seront prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Vu les évolutions climatiques impactant directement l’activité même du paysage, les parties conviennent que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent des cas de force majeure dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

Article 4 – Compteur individuel

L’employeur tient pour chaque salarié concerné par l’annualisation un compteur individuel sur lequel il enregistre :

  • l’horaire programmé pour la semaine

  • le nombre d’heures de travail réellement effectuées au cours de la semaine

  • le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées

L’état du compteur individuel est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé.

En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, l’employeur clôt le compteur individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

Article 5 – Dépassement de la durée annuelle de travail

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif annuel (pour une année complète) ont la qualité d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures pour une année complète par la convention collective, par salarié mensualisé et par année civile.

Pour la première période du 1er mars au 31 décembre, le contingent est fixé à 250 heures.

En tout état de cause, sauf dérogation les limites suivantes ne pourront être dépassées :

  • Par jour :

10 heures de travail effectif

Ou

  1. heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6.

Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 60 par an.

La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

- Par semaine :

46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

48 heures au cours d’une même semaine.

Article 5-1 : Compteur faisant apparaître des heures de modulation

S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, le solde sera rémunéré avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé, majoré de 25%.

Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé.

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur sera décidé par la Société après consultation de chacun des salariés concernés.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux heures de récupération pour cause d’intempéries.

Article 5-2 : Compteur faisant apparaître des heures de compensation

S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante. Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 6 – Rémunération

La rémunération mensualisée de base des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation. Le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté conformément à l’article 5 susvisé.

Les parties conviennent de la possibilité de prévoir des avances mensuelles sur les heures supplémentaires qui seront régularisées en fin de période annuelle.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l’employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d’heures d’absence calculé par rapport à l’horaire programmé.

La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Article 7 – Décompte des heures d’absence pour cause de maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine

Les parties conviennent que :

  • Les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ;

  • Il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents ;

  • Les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont pu effectuer précédemment ;

Dans ce contexte, les parties conviennent de décompter comme suit la durée des absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine :

  • Toute absence en période haute sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

  • Toute absence en période basse sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

TITRE II – TEMPS DE DEPLACEMENT SUR LES CHANTIERS ET MODALITES D’INDEMNISATION

Article 8 – Définition du temps de travail effectif

Les parties rappellent que conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière déterminée par convention ou accord collectif, ou à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du CSE. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.

Article 9 – Conditions d’organisation du travail

Pour les salariés non sédentaires, c’est-à-dire ceux qui travaillent sur les chantiers, il est expressément rappelé que le lieu d’exécution du travail sur lequel le temps de travail effectif est décompté est l’arrivée au siège de l’entreprise.

9.1. Définition du temps normal de trajet

Constitue un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 kms du siège, de l’agence ou du dépôt.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors si le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

9.2. Modalités d’organisation du travail négociées au sein de l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées entre les parties. L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés.

Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les parties conviennent que les salariés sont contraints de se rendre préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers ;

  • Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés sont à la disposition de l’employeur et sont tenus de se conformer à ses directives.

Dans ce cadre, les salariés bénéficieront de l’indemnisation des déplacements conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur à la date des présentes.

En l’espèce, dès lors que les conditions d'organisation du travail au sein de l'entreprise répondent à la définition du temps de travail effectif, le temps de trajet, pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, sera considéré comme du temps de travail effectif.

Dans ces conditions, le salarié percevra pour ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

En outre, il sera rappelé que la rémunération du temps de trajet en temps de travail effectif et l'indemnité de panier ne se cumulent pas avec l'indemnité de petit déplacement fixée à l'article 6.2 b de la convention collective applicable et ainsi rappelé :

Ainsi, dans la limite du temps normal de trajet visé à l’article 9.1 ci-dessus, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Au-delà du temps normal de trajet visé à l’article 9.1. ci-dessus, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

9.3. Temps de travail effectif sur les chantiers

Le temps de travail sur les chantiers s’entend du temps compris entre l’heure d’arrivée sur le chantier et l’heure de départ du chantier, déduction faite des temps de pause (dont pause méridienne).

Les temps de déplacement inter-chantiers sont considérés comme du temps de travail effectif.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

9.4. Temps de chargement/déchargement

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions).

Ce temps est par nature aléatoire en fonction des chantiers et des besoins en matériel et matériaux à transporter.

Le temps de chargement et de déchargement est considéré comme du temps de travail effectif.

TITRE III – SALARIES AU FORFAIT-JOURS

ARTICLE 1 — CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES

Le présent Titre s’applique aux cadres relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail.

Il concerne plus précisément (ci-après les « Salariés au forfait jours ») les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les Salariés occupant les postes précités remplissent le critère d’autonomie requis pour conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année dans la mesure où :

  • tout en étant soumis aux directives de leur employeur dans le cadre de la réalisation de leur mission, ces Salariés restent maîtres de l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps ;

  • sans être soumis aux horaires de travail de leurs subordonnés, ils ont la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.

L’autonomie dont disposent les Salariés au forfait jours ne les soustrait pas au lien de subordination inhérent à la relation de travail de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’une totale indépendance vis-à-vis de leur employeur. En pratique, cela signifie que :

  • les Salariés au forfait jours peuvent par exemple se voir imposer une heure d’arrivée le matin pour les besoins d’une réunion ou d’un rendez-vous professionnels ;

  • plus généralement, les Salariés au forfait jours doivent, en toutes circonstances, adopter un rythme de travail compatible avec le bon fonctionnement de leur service.

ARTICLE 2 — CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année requiert l’accord du Salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties.

Cette convention prend la forme d’une clause dans le contrat de travail initial ou d’une convention annexée à celui-ci par un avenant.

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année précise notamment :

  • la rémunération ;

  • le nombre de jours travaillés par an compris dans ce forfait, pour une période annuelle complète et un droit intégral à congés payés.

ARTICLE 3 — NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES COMPRIS DANS LE FORFAIT POUR UNE ANNEE COMPLETE ET UN DROIT COMPLET A CONGES PAYES

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

La comptabilisation du temps de travail du Salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle de 200 jours de travail par an pour un Salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Ce nombre de 200 jours comprend la journée de solidarité prévue par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Ce nombre de jours travaillés, par exception, peut être inférieur à 200 jours en cas de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours à temps réduit.

ARTICLE 4 — JOURS DE REPOS (« RTT »)

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail sur l’année, les Salariés bénéficient, chaque année, de Jours de Repos RTT.

En théorie, le nombre de RTT peut varier d’une année à l’autre en fonction du nombre de jours calendaires dans l’année, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du nombre de jours fériés chômés tombant sur des jours normalement travaillés et des congés payés, étant précisé que les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité) ainsi que les absences pour maladie ne réduisent pas le nombre de RTT.

Dans ce contexte, les Parties conviennent que les Salariés au forfait jours bénéficieront d’un nombre forfaitaire de 11 RTT par an. Ce chiffre est une moyenne permettant de compenser les années ouvrant droit à un nombre de RTT supérieur avec les années ouvrant droit à un nombre de RTT inférieur.

ARTICLE 5 — REMUNERATION

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au Salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

ARTICLE 6 – INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION

Peuvent donner lieu à une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré :

  • les absences justifiées d’un ou plusieurs jours qui n’ouvrent pas droit à un maintien intégral du salaire,

  • les absences injustifiées (par exemple si le salarié n’a fourni aucun justificatif de cette absence ou s’il exerce abusivement son droit de retrait), ainsi que les heures de grève.

ARTICLE 7 – INCIDENCE DES ARRIVEES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Dans le cas des Salariés entrés en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit complet aux congés payés :

  • le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle de forfait en jours sur l’année prévue au contrat de travail en tenant compte notamment de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés ;

  • le nombre de jours de travail de la seconde année serait éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le Salarié ne peut prétendre.

ARTICLE 8 – INCIDENCE DES DEPARTS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

En cas de départ du Salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation, en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui sont payés.

Si le compte du Salarié est créditeur (plus de jours payés que de jours travaillés), une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le Salarié. Si le compte du Salarié est débiteur (plus de jours travaillés que de jours payés), un rappel de salaire lui sera versé sous forme d’indemnité compensatrice.

ARTICLE 9 —DROIT AU REPOS

Les Salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à :

  • la durée légale du travail de 35 heures ;

  • la durée quotidienne de travail de 10 heures au maximum ; et

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Ils bénéficient :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ; et

  • d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (comprenant les 11 heures de repos quotidien) ; ainsi que

  • les pauses quotidiennes.

Il est rappelé que ces dispositions n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle de la journée de travail.

En outre, aucun Salarié ne doit travailler plus de six jours par semaine, sauf dérogations dans les conditions légales.

Il est rappelé que le dimanche est un jour non travaillé.

ARTICLE 10 — DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion des Salariés au forfait jours est défini au TITRE III du présent Accord.

ARTICLE 11 — EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Décompte des journées de repos et de congés

  • a mis en place un système auto-déclaratif grâce auquel les Salariés au forfait jours posent leurs jours de congés et leurs jours de repos.

  • Chaque année, le supérieur hiérarchique et le Salarié au forfait jours effectuent un bilan individuel du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos et du nombre de jours de congés au titre de l’année précédente sur la base du système auto-déclaratif. Lors du bilan, le responsable hiérarchique s’assure du respect, par le Salarié, du nombre de jours de travail prévus au forfait et du respect du repos quotidien.

Entretien :

  • Les Salariés au forfait jours bénéficieront également d’au moins un entretien individuel chaque année avec leur supérieur hiérarchique ou toute autre personne qualifiée, à l’occasion duquel seront discutés notamment la charge de travail, l’amplitude des journées de travail, l’organisation du travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

  • Cet entretien devra permettre à l’employeur de contrôler que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et qu’elles assurent une bonne répartition du travail.

Alerte et droit au repos :

  • Les Salariés au forfait jours s’engagent à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24h + 11h).

  • Dans l'hypothèse où les Salariés au forfait jours se trouveraient dans l'impossibilité d'assurer leur charge de travail dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire, ils en informeraient immédiatement leur supérieur hiérarchique, qui prendrait en retour les mesures qu’il estime nécessaires.

  • Les Salariés au forfait jour disposent d’un droit d’alerte qui peut être déclenché auprès de la direction par email ou lors d’une réunion, afin que les solutions adaptées soient mises en œuvre en accord avec les Salariés au forfait jours concernés dans les plus brefs délais.

ARTICLE 12 — HEURES DE DELEGATION DES SALARIES AU FORFAIT JOURS

Les Salariés au forfait jours peuvent être amenés à exercer des fonctions de représentants du personnel ou des fonctions syndicales. Ils bénéficient à ce titre d’heures de délégation.

Pour les besoins du présent Accord, les Parties conviennent que :

  • le crédit d'heures de délégation est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du Salarié ;

  • une demi-journée correspond à quatre heures de mandat ;

  • le crédit d’heures de délégation ou la fraction du crédit d’heures de délégation inférieur à 4 heures est considérée comme une demi-journée de 4 heures de mandat.

Par exemple :

Crédit d’heures de délégation mensuel : 20 heures

Nombre mensuel de jours de délégation : 20 heures/4 heures = 5 demi-journées.

Cette règle est applicable :

  • aux délégués du personnel ;

  • aux délégués syndicaux ;

  • aux représentants de la section syndicale ;

  • aux membres du CSE, lorsqu’il sera mis en place.

ARTICLE 13 – DEPLACEMENT DES SALARIES AU FORFAIT JOURS

Pour les Salariés au forfait jours, les Parties conviennent que :

  • le Temps de trajet est défini au titre I, article 9 du présent Accord ;

Les parties conviennent donc que s’intègrent à la journée de travail des Salariés au forfait jours et sont donc déjà rémunérés à ce titre : les Temps de trajet et les temps de transport qui ne répondent pas à la définition du Temps de déplacement ouvrant droit à une contrepartie sous forme forfait.

Il est rappelé que l’activité professionnelle des Salariés au forfait jours s’exerce dans le cadre d’une amplitude maximale de 13 heures par jour.

Les Temps de déplacements effectués le dimanche et les jours fériés donnent lieu à une récupération égale à 100% de leur durée, soit une récupération intégrale.

Les déplacements professionnels effectués le samedi donnent lieu à une récupération égale à 50% de la durée du temps de déplacement.

Par exception, lorsque par convenance personnelle, le Salarié effectue son Temps de déplacement le weekend (samedi et dimanche) ou un jour férié alors que le Temps de déplacement aurait pu avoir lieu en semaine, la récupération est ramenée à 50% de la durée du Temps de déplacement excédant 1h30 ou 90 minutes révolues.

Pour donner lieu à contrepartie sous forme de récupération :

  • le Temps de déplacement doit faire l’objet d’une déclaration sur le formulaire prévu à cet effet ;

  • ce formulaire est validé par le responsable hiérarchique et transmis à la Direction.

Les Temps de déplacement ouvrant droit à récupération donnent lieu à l’établissement d’un compteur individuel.

Les récupérations sont à prendre, par journée entière dans un délai de 6 mois.

Pour le régime applicable au Temps de trajet et au Temps de déplacement professionnel, les Parties renvoient au Titre I du présent Accord.

Les Salariés au forfait jours ne sont pas concernés par les dispositions du Titre I du présent Accord, à l’exception de celles expressément visées au présent chapitre.

TITRE IV – DROIT A LA DECONNEXION

La Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dite « Loi Travail », tient compte de l’impact des nouvelles technologies de l’information et de la communication (« NTIC ») sur l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle.

L’utilisation des NTIC mises à la disposition des Salariés doit ainsi respecter la vie personnelle de chacun.

Chaque Salarié bénéficie ainsi d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail (maladie, par exemple) (ci-après les « périodes de déconnexion »).

En pratique, le droit à la déconnexion signifie que :

  • En principe, les Salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux emails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes de déconnexion.

  • Au titre exceptionnel, il peut être dérogé à ce principe en raison de la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet traité. Dans ce cas, les Salariés peuvent être amenés à effectuer des interventions d’urgence. Ces interventions d’urgence ouvrent droit, pour les Salariés dont la durée du travail se décompte en heures, au paiement des majorations légales et conventionnelles pour heures supplémentaires, travail du dimanche ou des jours fériés, lorsqu’elles sont applicables. Pour les Salariés au forfait jours, elles donnent lieu au paiement d’une prime dont le montant est fixé au regard de la complexité de l’intervention.

Il est également demandé aux Salariés de limiter au strict nécessaire les envois à leurs collègues ou subordonnés d’emails ou appels téléphoniques avant 7h00 le matin et après 19h00 le soir.

Les Salariés au forfait jours sont soumis aux mêmes dispositions.

TITRE V- DISPOSITIONS FINALES

Article 1– Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.

Article 2 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 5 mars 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE de BRETAGNE (Ille et Vilaine) en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Fait à VERN-SUR-SEICHE, le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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