Accord d'entreprise "avenant à l'accord du 28/01/2000 portant sur l'organisation du travail" chez VENATOR PIGMENTS FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VENATOR PIGMENTS FRANCE SAS et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2019-07-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT

Numero : T59L19006672
Date de signature : 2019-07-18
Nature : Avenant
Raison sociale : VENATOR PIGMENTS FRANCE SAS
Etablissement : 40322731700019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-18

AVENANT A L’ACCORD DU 28/01/2000 PORTANT SUR L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DU SITE DE COMINES DE LA SOCIETE VENATOR PIGMENTS France SAS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société VENATOR PIGMENTS FRANCE SAS, société par actions, simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro SIRET 403 227 317 00019 et dont le siège est fixé à 203, route de Wervicq – 59560 COMINES (annexe 1 – extrait kbis) et représentée à l’effet des présentes par M. agissant en qualité de Directeur de Site & M., agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines.

D’UNE PART,

ET :

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L’ENTREPRISE :

- L’organisation syndicale CGT représentée par M

- L’organisation syndicale CFTC représentée par M

- L’organisation syndicale UNSA représentée par M

- L’organisation syndicale CFDT représentée par M

D’AUTRE PART.

./…

PREAMBULE :

  • L’évolution des activités de production & l’adaptation du cadre conventionnel :

Une réflexion globale a été conduite à la fin de l’année 2018/début de l’année 2019 entre les partenaires sociaux et la Direction du site de Comines, portant sur les modalités d’organisation de la durée du travail pour les activités de production. Les principaux axes pris en considération pour la conduite de ses échanges ont été les suivants :

(i) Tenir compte des évolutions de l’activité de production et des contraintes d’exploitation impliquant un fonctionnement en continu imposant un travail le week – end et le recours à des postes de renfort ;

(ii) La prise en compte des facteurs de pénibilité associés au travail posté par la limitation des heures de travail effectif du poste à 8h ;

(iii) La nécessité de mettre en phase certains aspects de l’organisation du travail au sein de l’établissement avec la réglementation sur l’organisation du travail à feu continu.

Il est rappelé que l’aménagement et l’organisation de la durée du travail sur le site de COMINES trouve originellement sa source dans l’accord collectif à durée indéterminée conclu le 28 janvier 2000. Or, il a été fait le constat que l’organisation du travail au sein du site répondait, à l’origine, aux contraintes d’une activité de production non continue ayant progressivement évoluée vers une activité de production à feu continu afin d’accompagner l’accroissement significatif de la production du site sur les dix dernières années, en corrélation avec la demande croissante des clients. Le graphique ci – après décrit l’évolution des volumes de production du site jusqu’en 2018 :

cid:image008.png@01D46ADD.219B2780

De fait, afin de répondre aux besoins opérationnels générés par cette situation, des arbitrages ont été réalisés afin de faire évoluer l’organisation du travail qui se trouve aujourd’hui en décalage sur certains aspects par rapport au cadre conventionnel initial et qui résulte de l’accord sur la durée du travail du 28 janvier 2000. En effet, le fonctionnement du site a évolué vers une organisation «5x8 » dans les départements « semi – finis » et « matières premières » pour répondre aux contraintes de production alors que cette organisation du travail n’était pas initialement prévue dans l’accord. Le Groupe de travail qui a été constitué a, depuis, déterminé qu’une organisation du travail en «6x8» constituait la solution la plus adaptée pour faire face aux contraintes de production.

Les partenaires sociaux et la Direction ont donc fait les constats suivants :

(i) Une problématique de conformité juridique de l’organisation du travail dite « semaine 55 heures » et « journées de week – end de 12 heures », situation qui devait rapidement faire l’objet d’une régularisation en particulier en raison des observations de l’Inspection du Travail (annexe – courrier de l’inspection du travail du 20 mars 2019) relevant l’incompatibilité entre la coexistence d’activité d’équipes de suppléance avec celle de salariés postés.

(ii) Des problèmes de cohérence du fonctionnement de l’organisation du travail avec des contraintes de production du site impliquant de recourir à des heures supplémentaires « structurelles » et non plus « conjoncturelles » ; situation qui trouve son origine dans le cadre technique de l’organisation du travail résultant de l’accord du 28 janvier 2000 et qui a impliqué, en lien avec les partenaires sociaux, de conduire une réflexion sur un nouveau dispositif de couverture des besoins de production.

(iii) Enfin et plus généralement, la nécessité de conduire une réflexion plus profonde sur la cohérence de l’organisation du travail et du temps de travail afin de trouver la meilleure adéquation possible entre « charges de production » et « planification des moyens associés » en particulier sur les aspects suivants : la difficulté de mobiliser suffisamment de collaborateurs pour un travail le week – end et faire en sorte d’assurer un fonctionnement continu des opérations de broyage.

  • Les étapes préalables à la conclusion de cet accord :

Conformément à l’accord de méthode conclu le 28 novembre 2018 (annexe – accord de méthode du 28 novembre 2018) les parties au présent accord ont constitué un groupe de travail dont le cahier des charges consistait à rechercher la solution d’organisation du travail la mieux adaptée au fonctionnement du site et pour mettre fin au régime de la semaine dite « 55 heures » incluant deux postes de 12 heures et la concomitance d’activité entre des salariés en horaires d’équipes avec des salariés en équipe de suppléance.

Une consultation du personnel concerné par ce mode d’organisation en travail posté a été conduite par les membres du Groupe de travail et il en a résulté un consensus sur une organisation en travail posté dit «6X8» avec deux journées de travail le week – end de 8 heures. L’avenant à l’accord de méthode du 29 mars 2019 (annexe – accord de méthode du 28 novembre 2018) a clos les discussions du Groupe de travail pour que la négociation de l’accord collectif avec les organisations syndicales puisse s’engager. Il en a résulté le présent accord qui constitue un avenant à l’accord du 28 janvier 2000.

Le Comité Social & Economique a été consulté sur le projet d’accord et ces implications sur les conditions de travail des salariés concernés lors de sa séance du 17 juillet 2019. L’avis du CSE est annexé au présent accord.

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE & OBJET DU PRESENT ACCORD :

Le site de production de Comines fait partie des activités à feu continu qui relèvent d’une dérogation de droit au repos dominical permettant d’attribuer le repos un autre jour de la semaine conformément aux dispositions de l’article R.3132-5 du Code du travail (Décret n° 2016.756 du 8 juin 2016 – article 33). En effet, l’activité de production du site de COMINES requiert un fonctionnement en continu des outils de production dès lors que la fabrication du « bleu outremer » nécessite la conduite de fours fonctionnant à feu continu.

La convention collective applicable à l’activité de VENATOR PIGMENTS France SAS est celle des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1951(JO n° 3108). L’accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail comporte des dispositions relatives à l’organisation du travail en continu.

Le présent accord porte avenant aux dispositions de l’accord collectif du 28 janvier 2000 en son article 9 portant sur les modalités d’organisation du travail des salariés affectés aux activités de production dans les départements « semi – finis » et « matières premières » et par la mise en place d’un horaire uniforme «6x8» sur un cycle de 6 semaines pour les opérateurs affectés audits départements et pour les salariés occupant la fonction de « superviseur » au sein du département « semi – finis »

ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LES ACTIVITES DE PRODUCTION :

A) Périmètre d’application :

Les modalités d’organisation de la durée du travail visées aux points B & C qui suivent concernent exclusivement les salariés qui occupent des fonctions d’ opérateurs de production « polyvalents » et des fonctions de « superviseurs » qui travaillent aux départements « semi – finis » & les opérateurs de production du département « matières premières ». Les autres salariés de l’organisation du site ne sont donc pas concernés par les dispositions du présent accord et cette modalité d’organisation en «6x8» et ils demeurent dans leur organisation du travail actuelle, c’est à dire : « 2 x 8 » & « 3 x 8 » & « Jour » selon le cas et conformément aux modalités prévues par les dispositions de l’accord du 28 janvier 2000.

B) Organisation du travail en équipes selon un travail posté en continu – principes généraux :

L’organisation du travail en continu implique la mise en place d’équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail, sans chevauchement de leurs horaires. Ce type d’organisation est traditionnellement désignée comme « travail posté » et est régi par les dispositions des articles L.3132-14 et suivants du Code du travail et doit respecter les règles suivantes :

- Un temps de travail effectif hebdomadaire qui ne doit pas dépasser 35 heures en moyenne sur l’année, avec un maximum de 48 heures par semaine.

- Une durée quotidienne de travail ne dépassant pas 10 heures étant précisé que le choix ayant été fait ici, afin de tenir compte de la pénibilité inhérente au travail en équipes dans un dispositif de cycle continu de limiter la durée de travail à 8 heures de travail effectif avec une pause de 30 minutes après 6 heures de travail continu.

- Le respect des durées de repos requises pas la Loi.

C) Organisation du travail des salariés postés :

Consécutivement à la consultation des salariés concernés, organisée par les membres du Groupe de travail, il est apparu qu’une organisation du travail en continu selon un mode de cycles de «6x8 heures» constituait le dispositif le plus adapté aux contraintes d’exploitation et aux desiderata exprimés par les salariés concernés.

Ce mode d’organisation implique, sur un cycle de 6 semaines, l’accomplissement d’une moyenne de 34,6 d’heures de travail effectif par semaine (208h sur le cycle). Il est constaté que la durée moyenne hebdomadaire est donc inférieure à 35 heures sur le cycle ce qui abouti, sur une période de 6 semaines à l’accomplissement de 2,4 heures non travaillées correspondant à 2 postes par an. Ce reliquat de temps s’inscrira dans l’organisation des travailleurs postés, notamment dans la possibilité pour la Direction de leur demander de venir travailler sur site en cas de besoin urgent.

Le tableau ci – après décrit la répartition des horaires sur 6 semaines par exemple et à titre d’illustration :

Les partenaires sociaux s’accordent à considérer que cette répartition horaire sur le cycle de travail en continu présente les avantages suivants :

- permettre l’octroi de 3 voire 4 jours de repos selon la semaine considérée ;

- une régularité du cycle diminuant sa pénibilité impliquant une durée de poste de 8 heures de temps de travail effectif.

Cette organisation nécessite la mise en place de 6 équipes en travail posté. Les équipes sont positionnées sur les jours de la semaine afin de permettre une couverture continue de l’activité de production dans le cadre du fonctionnement d’un cycle de rotation de 6 semaines. A titre d’exemple, le tableau ci – après décrit, sur une semaine, le positionnement des équipes sur les jours de la semaine ainsi que le positionnement des postes Matin, Après – Midi & Nuit:

eq 1 eq 2 eq 3 eq 4 eq 5 eq 6
lundi       M M M M M M A A A N N N      
mardi       M M M R R M A A A N N N      
mercredi M M M A A A R R M N N N            
jeudi M M M A A A R R M N N N            
vendredi A A A N N N R R N             M M M
samedi N N N                   M M M A A A
dimanche N N N                   M M M A A A

Figure en annexe au présent accord un exemple strictement indicatif de planning complet des activités des différentes équipes (annexe : planning des équipes de travail posté selon une organisation 6 X 8). « M » désigne le matin, « A » l’après midi ; « N » nuit ; « R » renfort. Ce planning est exclusivement fourni à titre d’illustration la Direction fixant le planning qui convient pour le fonctionnement du site.

Les horaires de travail des postes sont les suivants :

(i) Pour les salariés « polyvalents » affectés aux départements « semi – finis » et les opérateurs « matière première » :

Poste du matin « M » -> Matin : 5h – 13h

Poste de l’après - midi AM -> 13h – 21h

Poste de nuit « N » ->N : 21h - 5h

Pause 30 minutes par tranche de 6 heures de travail effectif continu.

(ii) Pour les salariés « superviseurs » concernés par le régime « 6 x 8 » :

Poste du matin « M » -> Matin : 5h30 – 13h30

Poste de l’après - midi AM -> 13h30 – 21h30

Poste de nuit « N » ->N : 21h30 – 5h30

Pause 30 minutes par tranche de 6 heures de travail effectif continu.

Les équipes sont composées de salariés polyvalents dont l’activité se combine avec les autres salariés du site qui travaillent selon leur propre régime horaire 2 x 8 / 3 x 8 / jour ainsi que deux salariés du département « matières premières » (chauffeur et adjoint chauffeur) pour permettre un fonctionnement continu de l’outil de production. Ce mode d’organisation permet de couvrir environ 98% des besoins de production à la date de conclusion de l’accord.

Dispositif de renfort :

Le « poste de renfort » est un mode d’organisation du travail qui s’inscrit dans l’organisation du travail des salariés en équipe «6x8». Est ainsi intégré dans leur horaire de travail la circonstance que les salariés en renfort sont conduits à être affectés à des postes de renfort en fonction des besoins de remplacement d’autres salariés en poste notamment en raison des circonstances suivantes :

- permettre le remplacement des salariés en absence planifiée ou non planifiée ;

- permettre le remplacement des salariés en 3x8 qui prennent leurs RTT ;

- permettre plus facilement aux salariés de s’absenter pour suivre des formations ou de prendre leurs congés ou leurs récupérations.

De principe, la 6ème semaine des salariés en « 6 x 8 » est accomplie en journée selon un horaire continu 8h00 -> 16h00 sauf si les salariés en semaine de renfort sont conduits à remplacer des salariés en horaire posté. Dans ce cas, le renfort s’effectue sur le poste concerné. De même, les journées de formation seront effectuées sur l’horaire prévu par le formateur, avec une pause minimum de 45 minutes. Les salariés en renfort seront prévenus – sauf circonstance exceptionnelle et sur la base du volontariat – au moins 7 jours calendaires avant la prise de poste et par affichage du planning dans les lieux prévus à cet effet. L’affectation des personnels de renfort respectera les incompatibilités d’horaires/repos entre le poste accompli précédant ou suivant le renfort.

D) Dispositions diverses concernant les salariés :

  • Suivi médical renforcé des salariés en équipe :

Les salariés affectés à un travail en équipes postées bénéficient d’un suivi médical renforcé qui sera mis en œuvre selon les modalités suivantes :

- Une visite médicale de prévention tous les trois ans avec les services de la médecine du travail.

- Un bilan de la situation de santé des salariés concernés par cette modalité d’organisation du travail réalisé tous les ans auprès de la CSSCT.

  • Affichage de la composition nominative de chaque équipe :

Conformément aux dispositions de l’article D.3171-7 du Code du travail, la composition nominative de chaque équipe devra être affichée dans l’établissement ainsi que les horaires. De même ces informations seront mentionnées sur un registre spécial prévu à cet effet et mis à disposition de l’inspection du travail et de la délégation du personnel au CSE.

  • Sort des primes antérieures liées à l’organisation « 5 x 8 » :

Les salariés, qui travaillent actuellement en équipe selon un dispositif « 5 x 8 » (opérateurs polyvalents travaillant au département « semi – finis » & opérateurs « matières premières ») ou au sein de l’équipe dite de suppléance, se sont vus attribuer des primes ou compensation qui trouvaient leur fondement dans l’organisation de leur durée du travail (3 postes d’heures de nuit non accomplies ; prime dite de « surveillance ») voire en fonction de l’organisation fonctionnelle du site qui s’est trouvée modifiée depuis (« rôle des superviseurs »).

Le fait est que par le passage à la nouvelle organisation conduisant à la création de la fonction de « superviseur » et en raison du passage d’une organisation 5 x 8, avec une équipe dite de suppléance, vers une organisation « 6 x 8 », les dispositifs de primes sus mentionnés n’ont plus de cohérence avec ces nouvelles conditions d’organisation horaires. En effet les sujétions associées à ces primes « 5 X 8 » disparaissent du fait de la nouvelle organisation mise en place : le rôle de « surveillance » que pouvait remplir les polyvalents est dévolu aux superviseurs ; le dispositif de prime des « 3 postes d’heures de nuit non accomplies » n’a donc plus lieu d’être dans une organisation 6 x 8.

Après négociations les parties au présent accord ont décidé du traitement suivant pour chacune de ces primes :

(a) Pour la prime correspondant à la contre valeur de « 3 postes d’heures de nuit non accomplies » : Cette prime est versée actuellement aux polyvalents à raison de 3 postes d’heures de nuit payées en heures de nuit et sans contrepartie de travail effectif. Cette prime qui n’a plus lieu d’être dans la nouvelle organisation du travail en «6x8» sera intégrée dans le salaire de base des opérateurs polyvalents du départements semi – finis et des opérateurs du département « matière première ». Les postes concernés sont ceux de « chauffeur » et « adjoint chauffeur ».

(b) La prime dite de « surveillance » équivalente à 7.5% du salaire de base + ancienneté est supprimée. Elle est remplacée par l’octroi d’une « prime 6x8 » et dont le montant sera égal à 9% du salaire de base + ancienneté. Cette prime sera attribuée aux opérateurs de production « polyvalents » et opérateurs de production « matières premières » et aux « superviseurs » selon des modalités différenciées pour chacune de ces catégories de salariés :

(i) Pour les opérateurs de production « polyvalents » et « matières premières » elle sera attribuée distinctement du salaire de base et figurera sur une ligne distincte du bulletin de salaire sous la désignation « Prime 6x8 ». Cette prime sera exclusivement prise en compte pour le calcul du taux horaire servant à la détermination des majorations liées au travail du week-end (samedi et dimanche) ainsi que des majorations liées à l’accomplissement d’heures supplémentaires.

(ii) Pour les « superviseurs », dès lors que les intéressés ont déjà bénéficié d’une intégration de la prime dite de « surveillance » à hauteur de 7.5% dans leur salaire de base lors de leur nomination dans la fonction de « superviseur » et pour les « superviseurs » qui ne bénéficiaient pas d’une prime de surveillance en raison de leur statut mais qui ont bénéficié d’une augmentation de leur salaire de base à l’occasion de leur passage sur le statut de « superviseur », la « prime 6x8 », qui fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire, sera d’un montant égal à 1,5% de leur salaire de base + ancienneté. Cette prime sera exclusivement prise en compte pour le calcul du taux horaire servant à la détermination des majorations liées au travail du week-end (samedi et dimanche) ainsi que des majorations liées à l’accomplissement d’heures supplémentaires.

(c) Pour les salariés de l’actuelle équipe de suppléance (W.E.) qui sont désormais conduits à travailler dans une organisation « 6X8 », ces derniers verront leur salaire de base fixé comme les opérateurs « 6x8 ». Compte tenu des majorations dont ces salariés bénéficiaient au titre d’un travail le W.E., le cas échéant et pour éviter une perte de rémunération du fait du passage en « 6X8 », ils pourront percevoir une prime dite de « compensation ».

  • Revalorisation de jours d’équipes acquis jusqu’au 31 mai 2019 :

Du fait que tous les postes seront désormais de 8 heures théoriques, alors que dans l’horaire 5x8 les postes de week-end étaient de 12 heures, nous accordons une revalorisation des soldes acquis au 31 mai 2019 de 25% (1 jour acquis au 31 mai 2019 = 1.25 jour). Pour l’acquisition des droits futurs à compter du 1er juin 2019, 1 jour d’équipe = 1 poste.

  • Demande de congés le week – end :

La situation visée est celle des salariés qui sont conduits à travailler le week – end dans le cadre de l’organisation de leur poste et qui demandent un congé : la Direction ne sera pas en droit de refuser la demande de congé à raison de 2 postes de week-end par an "consécutifs ou non" par an hors arrêt d’été, dès lors que cette demande résulterait d’une nécessité personnelle liée à un évènement tel que mariage, baptême, etc...

  • Travail à Noël & le jour de l’An :

Par principe, les salariés polyvalents ne sont pas conduits à travailler le jour de Noël et le jour de l’An. Par exception, en cas de besoin d’organisation et notamment pour assurer la présence d’un 2ème opérateur pour des considérations de sécurité sur le site en cas d’absence d’un chauffeur ou d’un adjoint chauffeur, il pourra être fait appel, sur la base du volontariat, à un salarié polyvalent.

ARTICLE 3 – CLAUSE DE RENDEZ – VOUS & DISPOSITIF DE SUIVI DE L’ACCORD :

Compte tenu de la demande exprimée par les partenaires sociaux il est apparu nécessaire de pouvoir faire un bilan de l’organisation du travail mise en place en application du présent accord. Dès lors et comme précisé dans l’accord de méthode du 29 mars 2019 :

« Il est entendu que la mise en place de la nouvelle organisation du travail impliquera la mise en œuvre d’une phase test sur une période de 6 cycles débutant fin août / début septembre et se terminant fin mars. A l’issue de la phase test il est convenu que les membres du groupe de travail se réuniront afin de faire le bilan qui reposera sur la base des indicateurs validés par le groupe de travail. » 

En outre et afin d’assurer un suivi de l’application du dispositif d’organisation du travail mis en œuvre en application du présent accord un « Comité Paritaire de Pilotage » (CPP) est créé. Le CPP est constitué des membres suivants :

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Madame

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

Il se réunira tous les 3 mois durant la première année, afin de faire un bilan de la mise en œuvre de cette nouvelle organisation du travail et plus généralement pour rechercher les solutions adaptées aux difficultés susceptibles d’être générées par la mise en œuvre de la nouvelle organisation.

ARTICLE 4 – REGIME JURIDIQUE DE L’ACCORD :

Le présent accord constitue un accord d’entreprise au sens des dispositions de l’article L.2231-1 du Code du travail. En application des dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, la validité du présent accord est conditionnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections des titulaires au premier tour du CSE.

Le champ d’application du présent concerne la société VENATOR PIGMENTS France SAS pour son établissement situé à Comines (203 Route de Wervicq, BP 50017, 59559 Comines).

Le présent est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la Loi.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE compétente dans le ressort de sa conclusion. Ce dépôt sera effectué après que le présent accord aura fait l’objet d’une notification à tous les syndicats représentatifs dans le périmètre de l’accord. Le dépôt est effectué contre récépissé en deux exemplaires dont un sur support papier et un sur support électronique avec en pièces jointes : la copie du courriel de notification avec décharge de l’accord aux organisations syndicales ; la copie du PV du résultat des élections du CSE (1er tour des élections des titulaires) ; le bordereau de dépôt ; la copie de la transmission à la CPPNIB des Industries Chimiques après suppression des noms, prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Comines, le 18 juillet 2019.

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales

Annexes :

- Accord de méthode du 29 novembre 2018.

- Avenant à l’accord de méthode du 29 mars 2019.

- Lettre de l’Inspection du travail du 22 mars 2019.

- Planning de rotation des équipes sur un cycle de 12 semaines.

- PV avis consultation du CSE du 17 juillet 2019

Annexe : Planning de rotation des équipes sur un cycle de 12 semaines :

ANNEXES :

Source : Accord Cadre du 8 février 1999 :

Article 5

Temps de pause du personnel posté

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le temps de pause des salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures est rémunéré.

En ce qui concerne la prise en compte de ce temps de pause dans le décompte du temps de travail effectif, les parties signataires sont convenues de distinguer deux types de situations :

-  celle où il est demandé à l'intéressé de ne pas s'éloigner de son poste de travail afin de pouvoir intervenir à tout moment sur celle-ci en cas de nécessité : le temps de pause est alors décompté comme temps de travail effectif.

-  celle où l'intéressé est dégagé de tout travail et peut vaquer librement à des occupations personnelles : le temps de pause, tout en étant rémunéré, n'est pas décompté comme temps de travail effectif.

Article 7

Modalités de décompte

Le décompte des heures supplémentaires s'effectue selon l'une des formules suivantes :

-  dans le cadre de la semaine civile ;

-  sur la base de la durée moyenne du cycle dans les entreprises ou établissements qui fonctionnent en continu ;

-  sur la base de la durée moyenne du cycle, dans la limite de 12 semaines, dans tous les autres cas d'horaires cycliques, notamment service en semi-continu, horaire cyclique de jour, etc... ;

-  sur la base de la durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail (article 4 de la loi du 13 juin 1998) ;

-  dans les conditions prévues par les articles L. 212-8 et L. 212-2-1 du code du travail en cas d'application des articles 2 et 3 du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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