Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU NOMBRE ET AU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223060892
Date de signature : 2023-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : PLANISWARE
Etablissement : 40326208200031

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU NOMBRE ET AU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société PLANISWARE, société anonyme dont le Siège Social est situé 200, avenue de Paris 92320 CHÂTILLON, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 403 262 082,

Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général,

D'une part,

Ci-après l’« Entreprise » ou la « Société »

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique Central

Ci-après dénommés le « Comité social et économique Central » ou le « CSEC » 

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord se sont réunies en vue de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la société PLANISWARE (ci-après « PLANISWARE » ou la « Société ») en vue des prochaines élections professionnelles.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-24 à L.2232-26 du Code du travail qui permettent, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, de négocier un accord collectif d’entreprise avec le Comité Social et Economique Central.

Le présent accord se substitue aux engagements et usages existants dans la Société concernant la définition des établissements distincts.

Article 1 – Définition de l’établissement distinct

Au regard des dispositions de l’article L 2313-4 du Code du travail ainsi que des critères dégagés par la jurisprudence, un établissement distinct est caractérisé lorsque le responsable de l’établissement dispose d’une délégation de compétences lui conférant une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel ou d’exécution du service.

Il est entendu que l’établissement distinct ne correspond pas nécessairement à un établissement physique mais peut regrouper plusieurs établissements.

Article 2 – Nombre et périmètre des établissements distincts

Au regard de la définition de l’établissement distinct visé précédemment, les signataires du présent accord s’accordent à considérer que la société PLANISWARE est composée de deux établissements distincts.

Les établissements distincts sont les suivants :

Etablissement 1 comprenant les sites de :

  • Châtillon, siège social de la société PLANISWARE ;

  • Lyon ;

  • Toulouse

Etablissement n°2 comprenant les sites de :

  • Valbonne ;

  • Géménos.

Article 3 – Etablissements distincts et Comité Social et Economique d’établissement

Compte tenu de la définition de ces établissements et conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 du Code du travail, seront donc élus :

  • un comité social et économique d'établissement au sein de chacun des deux établissements distincts définis à l’article 2 du présent accord.

  • un comité social et économique central au niveau de la Société.

Article 4 – Durée et suivi de l’accord, dépôt et publicité de l’accord

4.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt et prendra fin à l'échéance des mandats mis en place dans le cadre des prochaines élections professionnelles.

Cet accord est conclu pour la durée des mandats de 4 ans, et cessera donc automatiquement de produire ses effets, à la fin des mandats.

Le présent accord ne pourra être reconduit automatiquement, par tacite reconduction.

4.2 Modification du périmètre pendant la durée de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment pendant la période d’application notamment en cas d’évolution du périmètre des établissements, par le biais d’un avenant conclu selon les mêmes modalités que la conclusion du présent accord (articles L. 2232-24 à L.2232-26 du code du travail).

En cas de création ou d’acquisition d’un nouveau site pendant la durée du présent accord et à défaut ou dans l’attente d’un avenant de révision, les salariés de ce nouveau site seront automatiquement rattachés au CSE de l’établissement du siège social.

4.3 Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme Télé Accords du Ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Nanterre.

L'accord sera consultable par les salariés sur le tableau d’affichage de la Société.

Fait à CHÂTILLON le 27/09/2023

Pour la Société

XXX

Pour le CSE central,

XXX

XXX

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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