Accord d'entreprise "Protocole d'accord 2020 sur les salaires et le temps de travail" chez SARVAL OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARVAL OUEST et les représentants des salariés le 2020-01-23 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420006288
Date de signature : 2020-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : SARVAL OUEST
Etablissement : 40326445000038 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-23

PROTOCOLE D’ACCORD 2020

SUR LES SALAIRES ET LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société SARVAL OUEST, dont le siège social est situé à « La Grand’Lande » - 44 520 ISSE, représentée par , Président, dûment habilité,

D’une part,

Et :

, délégué syndical C.F.D.T.

D’autre part,

Le présent protocole d’accord fait suite aux négociations annuelles obligatoires, dont les réunions se sont tenues les 18 novembre 2019, 4 et 18 décembre 2019 et 6 janvier 2020.

Lors de ces réunions, les débats ont été largement ouverts sur les thèmes suivants :

  • Evolution des salaires effectifs ;

  • Objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • Durée effective et organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l'augmentation de la durée du travail à la demande des salariés ;

  • Modalités de mise en place de la journée de solidarité.

A l’occasion de la première réunion, le calendrier de négociation a été fixé. Il a fait l’objet d’une modification à la demande de la délégation syndicale. En outre, une réunion a été ajoutée au calendrier afin de clore les discussions.

Lors de la première réunion, , Président, a réalisé un descriptif des évènements principaux et des résultats de l’année 2019, puis il a informé la délégation syndicale des perspectives de l’année à venir.

En complément, les documents suivants, précédemment remis, ont été présentés :

  • évolution des effectifs sur les 12 derniers mois,

  • indicateur portant sur la rémunération, défini dans l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle,

  • historique des augmentations salariales des dix dernières années,

  • évolution de l’indice des prix à la consommation selon l’INSEE,

  • information sur les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité,

  • barème des salaires minima mensuels de la convention collective nationale des industries chimiques,

  • liste des primes et indemnités en application au sein de la société.

Concernant l’accomplissement de la journée de solidarité, la direction réitère son souhait de conclure un accord d’entreprise sur les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité par le décompte automatique d’une journée de congé payé supra légal. La délégation syndicale réaffirme son désaccord sur ce point.

A l’issue des réunions de négociations, qui ont donné lieu à de nombreux échanges, propositions et contre-propositions, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord et ont convenu ce qui suit :

1/ augmentation générale du salaire de base des salariés non forfaités à hauteur de 1,50%, au 1er janvier 2020 ;

2/ versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, conformément à l’article 7 de la loi du 24 décembre 2019 (2019-1446).

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont mis d’accord sur le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, nette de cotisations sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu, selon les conditions suivantes :

  • montant net de 300 euros,

  • bénéficiaires :

    • salariés liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime et dont le salaire des douze mois précédant le versement de la prime est inférieur à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée du travail,

    • intérimaires remplissant les mêmes conditions.

  • proratisation : pour les salariés à temps partiel ou arrivés au cours des douze mois précédant le versement, la prime sera calculée prorata temporis.

La prime sera par ailleurs proratée par les absences. Les absences suivantes seront néanmoins assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du montant de la prime :

  • congés payés et congés pour évènements familiaux,

  • congé de maternité, de paternité, d’adoption,

  • congé parentaux d’éducation ou de présence parentale,

  • congé pour maladie d’un enfant ou absence d’un salarié bénéficiant de dons de jours de repos au titre d’un enfant gravement malade,

  • accident du travail ou maladie professionnelle,

  • maladie ou accident de trajet dans la limite de l’indemnisation directe par l’entreprise.

  • date de versement : conjointement à la paie du mois de janvier 2020.

En raison de son objet, la présente décision est prise pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de versement de la prime. A cette date, elle cessera de produire tout effet. S’inscrivant dans le cadre d’un dispositif incitatif et non pérenne, le versement de cette prime ne saurait en aucun cas être considéré comme un usage. Ce versement ne sera donc pas reproduit pour les années à venir.

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage. Enfin l’entreprise est couverte par un accord d’intéressement au titre de l’année 2020.

3/ attribution à l’ensemble du personnel classé à un coefficient inférieur ou égal à 175, du montant de la prime de nuit du coefficient 175.

Les partenaires sociaux n’ont cependant pas réussi à convenir d’un accord sur les modalités de mise en place de la journée de solidarité.

La direction de SARVAL Ouest notifiera sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre, le présent protocole d’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Le présent protocole fera l’objet des formalités et mesures légales de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du code du travail.

Fait à Issé,

Le 23 janvier 2020

Pour l’entreprise, Pour la C.F.D.T,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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