Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - ACCORD 2020" chez KONECRANES (FRANCE) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KONECRANES (FRANCE) et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-03-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T02820001385
Date de signature : 2020-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : KONECRANES (FRANCE)
Etablissement : 40328689100284 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2019-05-02) ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRE - ACCORD 2021 (2021-02-26)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-02

Accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires

Accord 2020

Entre les soussignés :

L’Unité Economique et Sociale XXX, composée des sociétés suivantes :

  • La Société XXX

SAS immatriculée au registre du commerce de XXX sous le numéro XXX XXX XXX, dont le siège social est situé XXX, représentée par XXX en sa qualité de XXX.

  • La Société XXX,

  • SAS immatriculée au registre du commerce de XXX sous le numéro XXX XXX XXX, dont le siège social est situé XXX, représentée par XXX en sa qualité de XXX.

d'une part,

Et,

  • Le syndicat XX

Représenté par XXX

Dûment mandaté à cet effet

  • Le syndicat XXX

Représenté par XXX

Dûment mandaté à cet effet

d'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du code du travail, notamment les articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire

Le présent accord collectif est conclu en appli

cation des articles L. 2221-1 et suivants du

Code du travail, notamment des articles L. 22

32-11 et suivants concer

nant la négociation

collective d'entreprise, tout spéc

ialement des articles L. 2242-1 et

suivants qui concernent la

négociation annuelle obligatoire.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 - Champ d’application de l’accord 

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés employés au sein de l’UES XXX.

Article 2 - Mesures relatives aux augmentations de salaires

2.1 - Mesures salariales

Pour l’ensemble des collaborateurs éligibles selon les critères définis à l’article 2.2, une augmentation générale de 0,8% du salaire de base sera appliquée.

En complément, il a été décidé d’allouer un budget d’augmentation individuelle de 1,20% du salaire de base.

Ce budget d’augmentation sera distribué sur la base de la grille d’évaluation portée en annexe du présent accord.

Ainsi, le nombre de points permettra aux managers d’attribuer une augmentation individuelle liée à la performance du collaborateur selon les lignes directrices suivantes :

  • Pour les collaborateurs ayant dépassé les attentes fixées sur l’année 2019 (note ≥ 8), une augmentation inférieure ou égale à 1,3% sera appliquée.

  • Pour les collaborateurs ayant répondu aux attentes fixées sur l’année 2019 (note ≥ 5), une augmentation s’échelonnant de 0,5% à 1,2% sera appliquée.

  • Pour les collaborateurs n’ayant pas répondu aux attentes fixées sur l’année 2019 (note inférieure à 5), aucune augmentation ne sera appliquée.

2.2 - Salariés éligibles

Ne sont pas éligibles à une augmentation de salaire telle que définie ci-dessus, les collaborateurs identifiés selon l’un de ces 3 critères :

  • Ayant été licencié à la date de révision de salaire (hors salariés ayant reçu une notification dans le cadre du PSE en cours au sein de l’UES précisant une date d’effet au 1er juin 2020).

  • Ayant été recruté et/ou démarré un CDI après le 1er octobre 2019.

  • Ayant fait l’objet d’une augmentation de salaire après le 1er octobre 2019.

  • Etant sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation (ceux-ci pourront prétendre, s’ils remplissent les conditions ci-dessus, à l’augmentation générale).

2.3 - Communication

Une communication sera organisée afin que chaque collaborateur soit informé de son augmentation de salaire 2020.

2.4 - Date d’application de l’augmentation générale

Les augmentations générales et individuelles sont applicables au 1er Avril 2020.

Article 3 - Prime de transport

A compter du 1er Avril 2020, la prime de transport telle que prévue dans l’accord sur le temps de travail en date du 1er avril 2016 est revalorisée, pour être portée à 0,17cts du kilomètre, dans la limite de 40kms par jour. Un aller pris en compte par salarié.

Article 4 - Journées de formation

A compter du 1er Avril 2020, le décompte du temps de travail pour l’ensemble des collaborateurs de l’UES suivant une action de formation se fera de la manière suivante :

  • Chaque journée du lundi au jeudi comptera pour 7h75.

  • Chaque journée du vendredi comptera pour 7h00.

Si des formations sont faites à l’étranger, alors le décompte du temps de trajet et du temps de travail sera - le cas échéant - pris en compte au-delà des heures précédemment définies.

Article 5 - Egalité professionnelle 

La Direction ouvrira au cours du 2ème trimestre des négociations avec les Organisations Syndicales en vue d’un accord sur l’égalité professionnelle.

Article 6 - Charte sur le droit à la déconnexion

La direction souhaite mettre en place une charte sur le droit à la déconnexion.

Il est convenu avec les Organisations Syndicales qu’une proposition de texte sera faite au CSE d’ici la fin du 3ème trimestre 2020.

Article 7 - Recours au télétravail

La Direction s’engage au cours de l’année 2020 à procéder à une analyse concernant le recours au télétravail de l’entreprise.

Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 1er Avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 Mars 2021.

Article 7 - Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu

pour une durée déterminée d’un an.

Il entrera en vigueur à compter du 1

er

mars 2018 et cessera de

produire effet le 28 février

2019.

À cette dernière date, il pre

ndra fin automatiquement, sans se

transformer en accord à durée

indéterminée, en raison de l'obligation de

négocier un nouvel accord et du rattachement des

avantages ci-après aux objectifs économiques de la

période pendant laquelle il produira effet.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les textes en

vigueur.

Fait à Boulogne, Le 07/11/2017

Article 9 - Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est rédigé en 7 exemplaires.

Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dreux.

Fait à Vernouillet le 02 Mars 2020,

Pour XXX,

XXX

XXX

Pour XXX,

XXX

XXX

Pour la XXX,

XXX

Délégué Syndical

Pour la XXX,

XXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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