Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail , signé le 28/06/1999" chez EDITIONS ENI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EDITIONS ENI et le syndicat CFDT le 2022-09-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04422015577
Date de signature : 2022-09-22
Nature : Avenant
Raison sociale : EDITIONS ENI
Etablissement : 40330342300038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à la NAO 2020 (2020-07-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-22

Avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail

Entre

La SOCIETE EDITIONS ENI

Société par actions simplifiée, au capital social de 864 880 euros, dont le siège social est 2A Rue Benjamin Franklin, 44800 SAINT-HERBLAIN, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 403 303 423, représentée par Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Président de la société Groupe ENI, elle-même Présidente de la société EDITIONS ENI.

D’une part

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de la société EDITIONS ENI :

  • CFDT, représentée par Monsieur XXXXXX

Et d’autre part

Préambule

Les salariés de la société EDITIONS ENI sont soumis à un accord d’entreprise, signé le 28 juin 1999, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

L’accord en vigueur opérait une distinction entre les salariés cadres ou formateurs, et les salariés non cadres non formateurs, au niveau de l’aménagement de la durée du travail sur l’année.

Le présent avenant vise à mettre un terme à cette distinction, en mettant en place un horaire de travail quotidien de 7 heures et 12 minutes, soit 36 heures par semaine, en contrepartie de 6 jours de repos supplémentaires par an, pour l’ensemble des salariés.

La durée du travail hebdomadaire moyenne reste, elle, fixée à 35 heures par semaine.

La rémunération des salariés n’est pas non plus modifiée.

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L2261-8 et L3121-41 et suivants du Code du travail, pour une durée indéterminée, et se substitue à toutes les dispositions des accords antérieurs portant sur le même thème.

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, et quelle que soit leur catégorie professionnelle, à l’exclusion des cadres dirigeants et des salariés soumis à une convention de forfait.

Article 2 – Période de référence

Le temps de travail est aménagé sur une période de référence d’un an, s’écoulant du 1er juin année N au 31 mai année N+1.

En cas d’embauche en cours d’année, la période de référence débute au premier jour de travail, et les droits du salarié sont calculés au prorata temporis, dans les conditions prévues par l’article 5.

Article 3 – Organisation du temps de travail sur l’année

L’horaire quotidien de chaque salarié est fixé à 7 heures et 12 minutes, soit 36 heures par semaine pour une semaine de 5 jours.

En contrepartie, les salariés bénéficient de 6 jours de repos supplémentaire dont 1 jour sera alloué au pont de l’ascension.

Les heures exécutées au-delà de 36 heures par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires, traitées dans les conditions fixées par le Code du travail.

Article 4 – Indemnisation des jours de repos

La rémunération des salariés est calculée sur une base moyenne hebdomadaire de 35 heures, indépendante de l’horaire réellement effectué, et lissée sur l’année.

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé sur l’année.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 36 heures par semaine. Il est par ailleurs rappelé que les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit en informer sa hiérarchie préalablement à leur réalisation.

Article 5 – Impact des absences, arrivées et départs en cours de période de référence

  1. Arrivées et départs en cours de période

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail des salariés concernés est calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de jours de repos proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail d’un salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci n’ait pu prendre la totalité des jours de repos acquis auxquels il avait droit, il percevra, pour la fraction des jours de repos acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

  1. Absences

Les jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à jours de repos des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absence, et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 6 – Durée de l’avenant

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er juin 2021.

Article 7 – Notification et dépôt

Le présent avenant sera déposé par la société sur la plateforme Téléaccords. Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.

***

Fait à Saint-Herblain, le 22/09/2022

En 3 exemplaires originaux

Pour le syndicat CFDT

Monsieur XXXXXX

Pour la société EDITIONS ENI

Monsieur XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com