Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 02/04/2020 SUR LES CONGES PAYES COVID-19" chez GELPASS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GELPASS et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V20000650
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : GELPASS
Etablissement : 40332540000048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 02/04/2020 SUR LES CONGES PAYES COVID-19

Entre les soussignés,

La société GELPASS, dont le siège social est situé 17 rue Paul Pouchain à Armentières (59280), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro B 403 325 400, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF sous le numéro 317 000 001 000 588 392, représentée par Monsieur XXXXX, Président, ci-après nommée «  la Société »,

D’une Part,

Et :

Les Membres du CSE représentés par Mesdames XXXXXX.

D’autre Part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE :

Le contexte :

Vu la crise sans précédent du COVID-19, à laquelle chacun d’entre nous doit faire face. Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 créant l’état d’urgence sanitaire, donnant le pouvoir aux employeurs de modifier ou imposer les congés payés de leurs salariés sans avoir besoin de respecter un délai d’un mois, sous réserve d’un accord collectif de branche ou d’entreprise, et pour six jours au maximum :

Vu l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ; L’activité de l’entreprise étant profondément touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter certaines règles, notamment relatives à la prise de congés payés, à la période de crise actuellement traversée.

Objectif de l’accord :

Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés et de jours de repos. Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GELPASS.

ARTICLE 2 : Modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, les dates de prise de congés payés seront fixées ou modifiées par l’employeur, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, comme suit :

Exemple :

  • Pour les salariés n’ayant plus de congés payés : les congés seront pris sur les congés en cours d’acquisition.

  • Pour les salariés disposant d’un reliquat de congés payés des années antérieures, les congés seront pris en priorité sur ces compteurs en partant des congés les plus anciens.

La période de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. L’employeur pourra imposer fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

ARTICLE 3 : Nombre maximal de jours de repos ou de congés dont l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise

Le nombre de jours de congés payés utilisés ne peut excéder la limite de 6 jours ouvrables.

ARTICLE 4 : Information du Comité Social et Economique (CSE)

Le CSE sera informé, sans délai, de la décision d’imposer ou de modifier les dates des congés et de repos, du nombre de jours et du nombre de salariés concernés, après la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.

ARTICLE 5 : Dispositions finales

5.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, le temps de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

5.2 Suivi de l’accord

La Direction s’assurera du suivi de l’accord et s’engage à rendre compte devant les salariés ou devant le CSE s’il existe.

5.3 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plate-forme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Armentières, le 02/04/2020 en 4 exemplaires, pour chaque partie.

La Direction, Le CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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