Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée" chez VILLERET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VILLERET et les représentants des salariés le 2021-02-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421010229
Date de signature : 2021-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : VILLERET
Etablissement : 40334329600022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-09

Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Entre les soussignés :

L’employeur, La Société Les Cafés VILLERET numéro INSEE: 403 343 296 00022), dont le siège social est situé Bel Abord, D81, 44880 SAUTRON.

Représenté par X, agissant en qualité de Président, dénommée ci-dessous “L’entreprise”.

Et d’autre part,

Monsieur XX, représentant élu du CSE

Il a été conclu le présent accord sur le recours à l’activité partielle de longue durée.

Préambule

La crise épidémique de la Covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays et l’activité partielle a été le principal levier utilisé pour préserver l’emploi et les compétences des salariés au sein de la Société LES CAFES VILLERET durant la période de confinement.

La priorité est aujourd’hui de soutenir l’emploi dans la Société LES CAFES VILLERET qui continue à être affecté par une baisse durable de son activité, et a besoin à ce titre d’un accompagnement de moyen terme de la part de l’Etat et de l’Unedic.

La crise sanitaire du Covid impacte directement l’ensemble de l’activité de notre entreprise.

Sur l’année 2020, le chiffre d’affaires de notre société a diminué de 45%. Cette baisse est très hétérogène selon les canaux de distribution. En effet nous proposons nos produits à divers types de clients, ayant été impactés plus ou moins lourdement par la crise :

  • Cafés, hôtels, restaurants : De manière directe ou indirecte, cette branche représente la quasi exclusivité de l’activité pour notre société. Elle a été la plus touchée en 2020. Depuis le 12 Mars, les établissements CHR n’ont pu ouvrir que 4 mois. Très peu d’entre-deux ont pu proposer du café à emporter. Au-delà de l’impact sur 2020, ce sont les difficultés de 2021 et 2022 pour nos clients que nous redoutons. Beaucoup de spécialistes tablent sur 25% à 30% des établissements CHR qui pourraient fermer dans les prochaines années.

  • Entreprises & bureaux, Boutique : Avec une fermeture totale lors du premier confinement, un appel à la généralisation du télétravail, et la fermeture des espaces de pauses café, l’activité de notre branche Entreprises & Bureaux est très impactées par la crise du Covid 19.

  • GMS : Cette branche d’activité en totale création depuis Juin 2020, tend à se développer mais ne permet pas aujourd’hui de compenser les pertes des autres segments.

  • Production : Nous produisons notre café à la demande et pour des raisons de qualités, ne stockons que peu de produit. Si la demande chute, comme nous le redoutons pour 2021, des adaptations sur l’organisation du travail à la production seront nécessaires.

Compte tenu des lourds impacts que représentent les fermetures administratives de nos clients, les changements d’organisations et sociaux, les contraintes sanitaires et de ce fait la baisse de notre activité, il nous semble nécessaire pour les deux prochaines années de recourir à l’activité partielle de longue durée.

Article 1er

Champ d’application de l’accord (activités et salariés concernés)

Tous les salariés de la Société LES CAFES VILLERET ont vocation à bénéficier du présent accord quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage notamment).

Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours et heures peuvent également être placés en activité partielle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 2

Objet de l’accord

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, et du décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable, le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) au sein de la Société LES CAFES VILLERET.

Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 3

Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) au bénéfice des employeurs faisant face à une baisse durable d’activité ne peut être cumulé, sur une même période et pour chaque salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L5122-1 du Code du travail.

Sauf cas exceptionnel et sur décision de l’autorité administrative, la réduction de l’horaire de travail au titre du DSAP ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée d’application du DSAP.

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du DSAP reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée en fonction de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés. Sous réserve de nouvelles dispositions légales, cette rémunération correspond à 70 % de la rémunération horaire brute de référence (minimum = 8,03€ / plafond = 70 % de 4,5 Smic -> 31,97€).

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le DSAP de l’entreprise.

Les salariés en forfait sont éligibles au chômage partiel dès la 1ère demi-journée d'inactivité totale de leur établissement, service, équipe, projet ou unité de production. Est prise en charge par l'Etat, la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'entreprise ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement (proportionnellement à cette réduction).

Pour les salariés en forfait jours, le nombre d'heures pris en compte pour l'indemnité de chômage partiel et le remboursement de l'Etat est déterminé en convertissant en heures, le nombre de jours ou demi-journées. Les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées le cas échéant ouvrés non travaillés par le salarié au titre de la période considérée pour l'un des cas prévus au I de l'article L5122-1 du Code du travail convertis en heures selon les modalités suivantes:

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période d'activité partielle, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures selon les modalités ci-dessus. Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d'heures non travaillées calculées en application du premier alinéa.

Article 4

Conséquences de l’entrée dans le dispositif

Sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le DSAP selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur :

  • l’acquisition des droits à congés payés ;

  • l’ouverture des droits à pension de retraite ;

  • l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;

  • les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues).

La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le DSAP.

Les périodes de recours au DSAP sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 5

Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos

A titre préventif, sous réserve du respect des accords d’entreprise ou des politiques internes en la matière, l’entreprise peut inciter les salariés à prendre tout ou partie de leurs congés payés acquis et de leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté, etc.) préalablement à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle.

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, il fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires en vigueur.

Article 6

Efforts des dirigeants

Aucune augmentation ne peut être appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de droit français ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre du DSAP au sein de l’entreprise.

Cette stipulation s'applique ainsi aux salariés :

  • Gérants et cogérants des SARL ;

  • Présidents et associés des SAS ;

  • figurant sur la liste des dirigeants des entreprises cotées indiquée dans les rapports qu'elles ont obligation de publier.

Article 7

Engagements en termes d’emploi

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de la Société LES CAFES VILLERET s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif.

Article 8

Engagements en termes de formation professionnelle et mobilisation individuelle du compte personnelle de formation

La société la Société LES CAFES VILLERET s’engage à mettre en place les dispositifs de formation suivants :

Les actions de formations suivantes sont maintenues ou proposées :

  • les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences,

  • les actions de formation certifiantes visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées par les entreprises de la branche au cours de cette période,

  • les projets de formations certifiantes dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance (ProA) en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences,

  • les projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son CPF pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant la période d'activité partielle de longue durée, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Le comité social et économique (CSE) est informé :

  • du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences ;

  • et du nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel.

Les projets de formations certifiantes, visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées par l’entreprises au cours de cette période, définis dans le cadre d’un entretien visé ci-dessus, et suivis durant la période de mobilisation du DSAP, sont financés par le biais du dispositif FNE-Formation et/ou du Compte Personnel de Formation (CPF) dans les conditions prévues ci-après.

Dès lors qu’un salarié placé dans le DSAP souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il mobilise son CPF. Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire directement sur le CPF du salarié ou un abondement du projet visé par le salarié pourra être possible soit par l’entreprise via les fonds qui lui sont disponibles dont les versements volontaires.

Article 9

Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er mars 2021 sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 31 aout 2023.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L2222-4 du Code du travail.

Article 10

Suivi de l’accord par les instances représentatives du personnel

Les organisations syndicales signataires et le CSE seront informés au minimum tous les 3 (trois) mois sur la mise en œuvre de l’accord.

Article 12

Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 13

Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision conformément aux articles L2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les stipulations qui font l’objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 14

Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme dédiée à l'activité partielle (application APART) et fera l'objet d'un dépôt, comme tout accord collectif, sur la plateforme TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nantes.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D2231-7 du Code du travail.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Sautron le 09 février 2021

La Direction le membre du CSE

Monsieur X Monsieur XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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