Accord d'entreprise "travail de nuit" chez CAP ENERGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAP ENERGIE et les représentants des salariés le 2021-05-19 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08021002495
Date de signature : 2021-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : CAP ENERGIE
Etablissement : 40340360300240 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-19

Accord collectif d’entreprise

Travail de nuit

Entre :

L’Association CAP ENERGIE

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, sans but lucratif,

Numéro de SIRET 403.403.603.00240,

Enregistrée auprès de la Préfecture sous le numéro W801001059

Dont le siège social est situé au :

43, Rue René Dingeon

80100 Abbeville

Représentée aux fins des présentes par xxxxxxxxx

, en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et

Les membres titulaires composant le Comité Social et Economique Central de CAP ENERGIE, à savoir :

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à titre d’accord collectif d’entreprise portant Travail de Nuit.

Sommaire

Préambule 4

Partie 1 : Dispositions générales travail de nuit 5

Article 1.1 : Plage horaire du travail de nuit 5

Article 1.2 : Durée du travail de nuit 5

Point 1.2.1 : Durée maximale quotidienne 5

Point 1.2.2 : Durée maximale hebdomadaire sur une période de 12 semaines 5

Point 1.2.3 : Organisation des pauses 5

Partie 2 : Travailleur de nuit 6

Article 2.1 : Définition du travailleur de nuit 6

Article 2.2 : Conditions de travail / Santé / Sécurité 6

Point 2.2.1 : Affectations 6

Information préalable des salariés 6

Affectation au travail de nuit 7

Point 2.2.2 : Priorité générale dans l’attribution d’un nouveau poste de jour 7

Point 2.2.3 : Sécurité et conditions de travail 7

Point 2.2.4 : Responsabilités familiales et sociales 7

Point 2.2.5 : Egalité professionnelle 9

Point 2.2.6 : Formation professionnelle continue 9

Article 2.3 : Contreparties 9

Point 2.3.1 : Repos compensateur 9

Calcul du repos compensateur 9

Prise du repos compensateur 9

Point 2.3.2 : Contrepartie financière 10

Partie 3 : Travailleur occasionnel de nuit 10

Article 3.1 : Définition du travailleur occasionnel de nuit 10

Article 3.2 : Contreparties 10

Point 3.2.1 : Repos compensateur 10

Calcul du repos compensateur 10

Prise du repos compensateur 10

Point 3.2.2 :Contrepartie financière 11

Partie 4 : Dispositions Générales accord collectif 11

Article 4.1 : Champ d’application 11

Article 4.2 : Durée de l’accord / Entrée en vigueur 11

Article 4.3 : Condition suspensive de validité 12

Article 4.4 : Portée de l’accord 12

Article 4.5 : Révision / Dénonciation du présent accord 12

Article 4.6  : Formalités de dépôt et publicité de l’accord 13

Article 4.7 : Suivi de l’accord 13

Article 4.8 : Règlement des litiges éventuels 14

***


Préambule

Le présent accord est notamment conclu en application des articles L. 3122-1 et suivants du code du travail relatif au travail de nuit.

Les parties signataires du présent accord conviennent que l'organisation du travail de nuit constitue une modalité exceptionnelle dans l'organisation du travail mais indispensable pour permettre : d’honorer certaines commandes des clients des entreprises adaptées de l’association lié à des contraintes logistiques, de transport, mais aussi pour assurer les opérations de déchargement de semi-remorques en colis vrac pour en assurer la dispersion dans les différents centre postaux pour une livraison chez les particuliers/professionnels la journée ou de nécessité de recours à l’activité en continue afin de ne pas avoir de rupture dans la chaine de production.

Dans le cadre de la présente négociation, la Direction a pris le soin de consulter le CSSCT le 19 mai 2021 ainsi que le médecin du travail afin d’évoquer la surveillance médicale renforcée notamment et d’échanger sur les mesures spécifiques concernant le travail de nuit. Un livret d’information a d’ailleurs été remis par la médecine du travail à destination des salariés et de l’employeur.

Les réunions avec les membres du CSE Central ont permis de construire ensemble, Direction et représentants du personnel, un accord à la fois adapté aux besoins de CAP ENERGIE, mais préservant également les intérêts et la santé au travail des salariés.

Après avis préalable des membres du CSE Central, il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise portant travail de nuit. Cet accord est composé de quatre parties distinctes qui sont les suivantes :

  • Partie 1 : Dispositions générales travail de nuit

  • Partie 2 : Travailleur de nuit

  • Partie 3 : Travailleur occasionnel de nuit

  • Partie 4 : Dispositions générales accord collectif

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Partie 1 : Dispositions générales travail de nuit

Article 1.1 : Plage horaire du travail de nuit

Pour l’application du présent accord, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures.

Article 1.2 : Durée du travail de nuit

Point 1.2.1 : Durée maximale quotidienne

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. 

Point 1.2.2 : Durée maximale hebdomadaire sur une période de 12 semaines

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. 

Point 1.2.3 : Organisation des pauses

Les parties à la présente conviennent qu’une plage quotidienne de travail nocturne sera entrecoupée de pauses d’une durée de 30 minutes, toutes les 6 heures, en ce compris la pause légale.

Le moment de la pause, déterminé en fonction de l’organisation du travail considérée, doit tenir compte des nécessités et des souhaits d’alimentation du travailleur. Cette pause n’est, ni rémunérée, ni considérée comme du temps de travail effectif.

***

Partie 2 : Travailleur de nuit

Article 2.1 : Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :

  • Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la plage horaire de 22 heures à 7 heures ;

  • Soit accompli, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit (durant la plage horaire de 22 heures à 7 heures).

Tout travailleur de nuit sera âgé d’au moins 18 ans, sauf exception légalement prévue.

Article 2.2 : Conditions de travail / Santé / Sécurité

Point 2.2.1 : Affectations

Information préalable des salariés

La nécessité du recours au travail de nuit donnera lieu à une information préalable et individuelle des salariés concernés, en respectant un délai de 15 jours calendaires. CAP ENERGIE se réserve le cas d’une éventuelle urgence, étant précisé que s’agissant d’un travailleur de nuit son affectation est soumise à l’avis favorable préalable de la médecine du travail.

Chaque salarié recevra les informations suivantes :

  • La durée estimative du recours ;

  • Le planning avec les horaires de travail ;

  • La nature des travaux ;

  • Les coordonnées du responsable.

Affectation au travail de nuit

L'affectation au travail de nuit peut résulter :

  • d'une décision de l'employeur pour les salariés dont le contrat de travail en prévoit la possibilité ;

  • d'un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail n'en prévoit pas la possibilité.

Dans tous les cas, l'affectation à un poste de nuit est conditionnée par l'avis favorable rendu par le médecin du travail.

Point 2.2.2 : Priorité générale dans l’attribution d’un nouveau poste de jour

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour au sein de CAP ENERGIE dispose d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

CAP ENERGIE s'engage à porter à la connaissance des salariés concernés les postes vacants par un affichage sur les panneaux de la Direction.

La demande d'un travailleur possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, …), CAP ENERGIE retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

Point 2.2.3 : Sécurité et conditions de travail

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, CAP ENERGIE intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

En outre, CAP ENERGIE prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit. A ce titre, les plannings seront étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements, …).

Afin d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, il sera mis à leur disposition salle de repos, salle de restauration, distributeur de boissons et nourriture.

Point 2.2.4 : Responsabilités familiales et sociales

Une attention toute particulière sera accordée pour la planification de la répartition des horaires. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de ses activités nocturnes avec l’exercice de ses responsabilités familiales et sociales, et de permettre, dans la mesure du possible, une rotation des équipes.

Afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, les travailleurs de nuit bénéficient, lorsque le réseau de transport collectif urbain ou interurbain est insuffisant à cet égard, d’une prime de transport pour aider à la compensation des frais de déplacement du domicile au lieu de travail.

Ce montant annuel versé à chaque salarié éligible au titre de l’année civile considérée est déterminé selon la formule suivante dans la limite d’un plafond annuel de 250 euros bruts annuels :

Nombre de kilomètres annuels X 0,0325 € bruts

= montant de la prime de transport annuelle brute

Le nombre annuel de kilomètres est déterminé en application des règles suivantes :

1°: Seuls les trajets domicile – lieu de travail en cas de travail de nuit, effectués avec un véhicule personnel seront pris en considération pour la détermination du nombre de kilomètres. Si un tel trajet est effectué par le biais d’un autre moyen, les kilomètres effectués ne seront pas pris en compte pour le calcul de la prime de transport.

2 : Pour chaque trajet, la détermination du kilométrage s’effectuera sur la base d’un site internet, type Mappy ou Via Michelin pour un trajet effectué en voiture.

3 : Pour cette détermination du kilométrage, il sera pris comme point de départ l’adresse du domicile du salarié mentionnée sur le bulletin de paie. Le point d’arrivée retenu sera l’adresse du site de l’entreprise où le travail de nuit du salarié éligible est accompli.

4°: Chaque nuit durant laquelle une prestation de travail est réalisée, ouvrira droit à la comptabilisation d’un seul et unique trajet aller-retour.

5°: Le kilométrage annuel final de l’année N déterminant le montant de la prime de transport sera arrêté une fois par année civile. A l’issue de chaque année civile, il sera fait masse de l’intégralité des kilomètres effectués comptabilisés, ce qui permettra de déterminer le montant brut annuel de la prime à verser.

6 : Ce montant brut annuel de la prime sera versé au plus tard au mois de mars N+1 et sera porté sur le bulletin de paie afférent.

Le salarié éligible s’engage à informer le secrétariat de son établissement des changements intervenus dans sa situation personnelle impactant les modalités d’application du présent dispositif.

Point 2.2.5 : Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Point 2.2.6 : Formation professionnelle continue

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation (plan de formation, compte personnel de formation, congé individuel de formation).

CAP ENERGIE prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.

Article 2.3 : Contreparties

Point 2.3.1 : Repos compensateur

Calcul du repos compensateur

Le travailleur de nuit dont la durée du travail est décomptée en heures, bénéficiera d’un repos compensateur calculé selon la formule suivante :

2.5 % X  Nombre d’heures de temps de travail effectif effectuées durant la plage horaire de nuit = Repos compensateur en heures attribué

Prise du repos compensateur

Le repos compensateur acquis en contrepartie du travail de nuit, sera pris par journée entière ou par demi-journée. Cette prise devra être effectuée dans un délai maximal de trois mois à compter de l’ouverture du droit (soit a minima à compter de l’acquisition d’une demi-journée).

Les dates de prise du repos compensateur seront déterminées par CAP ENERGIE en tenant compte dans la mesure du possible du travailleur de nuit, mais les impératifs d'organisation de l'activité seront prioritaires.

Point 2.3.2 : Contrepartie financière

Le travailleur de nuit dont la durée du travail est décomptée en heures, bénéficiera d’une contrepartie financière consistant en une majoration salariale de 3.75€ bruts par heure de temps de travail effectif de nuit uniquement, pour les seules heures de temps de travail effectif effectuées durant la plage horaire allant de 22 heures à 7 heures. Cette majoration salariale ne sera pas prise en compte dans l’assiette de calcul d’autres éventuelles majorations financières, type heures supplémentaires, jour férié chômé, …

En cas de travail le dimanche ou un jour férié le salarié bénéficiera d’une contrepartie financière consistant en une majoration salariale de 7.79 € bruts par heure de temps de travail effectif réalisé le dimanche ou un jour férié.

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Partie 3 : Travailleur occasionnel de nuit

Article 3.1 : Définition du travailleur occasionnel de nuit

Pour l’application du présent accord, sera considéré comme travail occasionnel de nuit, tout travailleur accomplissant des heures de travail durant la plage horaire allant de 22 heures à 7 heures, sans pour autant répondre aux critères caractérisant le travailleur de nuit, au sens du présent accord.

Article 3.2 : Contreparties

Point 3.2.1 : Repos compensateur

Calcul du repos compensateur

Le travailleur occasionnel de nuit dont la durée du travail est décomptée en heures, bénéficiera d’un repos compensateur calculé selon la formule suivante :

2.5 % X Nombre d’heures de temps de travail effectif effectuées durant la plage horaire de nuit = Repos compensateur en heures attribué

Prise du repos compensateur

Le repos compensateur acquis en contrepartie du travail de nuit, sera pris par journée entière ou par demi-journée. Cette prise devra être effectuée dans un délai maximal de trois mois à compter de l’ouverture du droit (soit a minima à compter de l’acquisition d’une demi-journée).

Les dates de prise du repos compensateur seront déterminées par CAP ENERGIE en tenant compte dans la mesure du possible du travailleur occasionnel de nuit, mais les impératifs d'organisation de l'activité seront prioritaires.

Point 3.2.2 :Contrepartie financière

Le travailleur occasionnel de nuit dont la durée du travail est décomptée en heures, bénéficiera d’une contrepartie financière consistant en une majoration salariale de 3.75€ bruts par heure de temps de travail effectif de nuit, pour les seules heures de temps de travail effectif effectuées durant la plage horaire allant 22 heures à 7 heures. Cette majoration salariale ne sera pas prise en compte dans l’assiette de calcul d’autres éventuelles majorations financières, type heures supplémentaires, jour férié chômé, …

En cas de travail le dimanche ou un jour férié le salarié bénéficiera d’une contrepartie financière consistant en une majoration salariale de 7.79 € bruts par heure de temps de travail effectif réalisé le dimanche ou un jour férié.

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Partie 4 : Dispositions Générales accord collectif

Article 4.1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés travaillant dans les Entreprises Adaptées de Cap Energie. Cela comprend les salariés, quelle que soit la nature du contrat (CDI, CDD, Intérim, …), leur durée du travail, ou encore leur catégorie professionnelle. Toutefois, les cadres dirigeants sont exclus de l’application du présent accord.

Au jour de la signature des présentes, les emplois / postes suivants sont concernés par le travail de nuit :

  • Ouvrier/Employé

  • Agent de maitrise/ Cadre

Article 4.2 : Durée de l’accord / Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2021, sous réserve de la réalisation des conditions légales de validité (cf article 4.3).

Article 4.3 : Condition suspensive de validité

La condition suspensive de validité est celle prévue par la loi dans le cas d’un accord conclu avec un CSE Central, à savoir :

« Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au troisième alinéa, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation

A défaut de réalisation de cette condition suspensive, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 4.4 : Portée de l’accord

Le présent accord annule et remplace tout document interne ayant le même objet, sous quelle forme que ce soit, y compris sous la forme d’usage. Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques ayant le même objet.

D’une manière générale, le présent accord exclut tout cumul d’avantage ayant le même objet, y compris sous la forme d’usage, accord atypique ou de décision unilatérale.

Enfin, par application du principe de primauté consacré au Code du travail, les dispositions du présent accord s’appliquent à CAP ENERGIE, nonobstant toute autre source conventionnelle.

Article 4.5 : Révision / Dénonciation du présent accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 4.6  : Formalités de dépôt et publicité de l’accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction de CAP ENERGIE.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Abbeville.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central.

Article 4.7 : Suivi de l’accord

En vue de permettre une bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Cette commission sera composée comme suit :

  • De deux membres du CSE Central

  • De deux représentants de la Direction

La commission de suivi du présent accord interviendra dans la résolution des problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions. La commission de suivi se réunira, chaque fois que nécessaire, à la demande de la majorité de ses membres.

Article 4.8 : Règlement des litiges éventuels

Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord fera l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre, d’une part des représentants de la Direction, et d’autre part le ou les représentants du personnel / salariés concernés par le différend.

Si le désaccord persiste, chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente.

A Abbeville,

Le 19 mai 2021

Fait en 12 exemplaires originaux, dont au minimum un pour chaque partie.

Pour CAP ENERGIE * Les membres élus titulaires du CSE Central *

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Directeur Général

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* Les parties doivent parapher chaque page, en bas de page, et signer la dernière.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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