Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EC - ESCALE CONFLUENCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EC - ESCALE CONFLUENCES et les représentants des salariés le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08222001163
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : ESCALE CONFLUENCES
Etablissement : 40342278500036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-06

ENTRE :

L’Association ESCALE CONFLUENCES, Association déclarée (JO du 11/10/1995), SIRET n°403 422 785 00036, dont le siège social est situé 23, Chemin du Vignoble, 82200 MOISSAC,

représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Présidente dûment habilitée à l’effet des présentes ;

Ci-après dénommée « l’Association »

D’UNE PART

ET

XXXXXXXXXXXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, élu lors du scrutin du 17/06/2019, non mandaté

D’AUTRE PART


PREAMBULE

L’Association ESCALE CONFLUENCES assure un accueil de jour, de l’hébergement à destination de personnes en situation de précarité, la médiation de rue et la réalisation de chantiers d’insertion.

Les relations de travail au sein de l’Association sont soumises aux dispositions de la convention collective nationale des Centres d’hébergement et de réadaptation sociale et services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes du 15/10/1974 (IDCC 783), non étendue.

Au jour de la signature du présent accord, l’effectif de l’Association est compris entre 11 et 49 salariés.

L’Association ESCALE CONFLUENCES rencontre une activité fluctuante selon les périodes de l’année et le nombre de personnes en situation précaire à accueillir ou à héberger en particulier sur le dispositif de centre d’hébergement d’urgence (CHU) et de halte de jour (ADJ). De la sorte, le recours à un aménagement négocié du temps de travail s’avère nécessaire afin d’adapter le rythme de travail des salariés Maitres de maison et Surveillants de nuit du CHU et des intervenants sociaux de l’ADJ à l’activité irrégulière de l’Association et de réduire le recours aux contrats précaires tels que les contrats à durée déterminée ou les contrats de travail temporaire.

Le principe de l’aménagement du temps de travail est de répartir la durée du travail, sur une période de référence trimestrielle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité variable du dispositif.

En ce sens, l’Association a mené une réflexion sur l’organisation du temps de travail des salariés du CHU et de l’ADJ, afin d’adapter cette dernière au fonctionnement de ce dispositif pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer une prise en charge de qualité des personnes hébergées.

Dans cette perspective, la conclusion de cet accord contribuera au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité.

Par ailleurs, dans le cadre du présent accord, il sera stipulé que la rémunération mensuelle sera lissée, sur la base de la durée trimestrielle de travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois. Ce dispositif de lissage de la rémunération contribuera ainsi à assurer une stabilité financière pour les salariés.

C’est la raison pour laquelle les signataires du présent accord estiment que la mise en place d’un accord collectif d’entreprise, relatif à l’aménagement du temps de travail, est la solution la plus pertinente, tant pour l’Association que pour les salariés du CHU et de l’ADJ.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L2232-23-1 et suivants du Code du travail, relatif aux conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail, ainsi que des articles L3111-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée du travail.

L’Association ESCALE CONFLUENCES compte dans son effectif un membre titulaire et un membre suppléant de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, élus lors du dernier scrutin du 17/06/2019. Aucune organisation syndicale n’est représentative au sein de l’Association.

La négociation a été donc conduite avec le seul membre titulaire du personnel titulaire élu au sein de l’association, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord a été conclu au terme de 3 réunions de négociation, entre le représentant de l’Association d’une part, et le membre titulaire de la délégation du personnel au CSE d’autre part.

Ces réunions ont été tenues en la présence du membre suppléant de la délégation du personnel au CSE.

De la commune intention des parties, cet accord constitue le seul texte de référence en matière de durée et d’organisation du temps de travail, applicable sur le dispositif de Centre d’Hébergement d’Urgence de l’Association ESCALE CONFLUENCES, à compter de son entrée en vigueur, à l’exclusion de tout autre.

Le contenu du présent accord ne relève pas des matières mentionnées aux articles L2253-1 et L2253-2 du Code du travail. Ainsi, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les salariés Maitres de Maison et Surveillants de Nuit du Centre d’Hébergement D’Urgence de l’Association ESCALE CONFLUENCES, composée à ce jour d’un seul établissement.

Sont concernés par le présent accord, les salariés dont il est fait mention au 1 er alinéa engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail lié à la politique de l’emploi, à temps partiel ou à temps complet.

ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

2.1. Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés visés à l’article 1er, sur une période de référence de 3 mois consécutifs, correspondant chaque année à quatre périodes sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre 31décembre.

2.2. Durée du travail

Pour les salariés occupant leurs fonctions à temps complet, la durée du travail sera de 455 heures (journée de solidarité comprise). La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés occupant leurs fonctions à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, est inférieure à la durée légale du travail de 455 heures, actuellement en vigueur. Pour ces salariés, la durée du travail fera l’objet d’une proratisation du plafond de 455 heures. Ainsi, à titre d’exemple, un salarié occupé selon un horaire moyen de 24 heures accomplira sur un trimestre : 24 x 455 / 35 = 312 heures.

Ces durées de travail s’entendent pour un trimestre d’activité pour un salarié bénéficiant en outre de ses complets droits à congés payés.

2.3. Variation de l’horaire de travail

2.3.1 Salariés à temps plein :

La durée hebdomadaire du travail des salariés à temps complet pourra varier, d’une semaine à l’autre sur la période de référence, dans les limites minimales d’un tiers de moins que la durée de travail prévue au contrat du salarié et de la durée maximale hebdomadaire du travail, telle que prévue par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Les parties ont convenu que constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà du plafond de 455 heures. Ces heures supplémentaires donneront lieu à paiement en fin de période de référence, avec application des majorations de salaire telles que résultant des dispositions légales et conventionnelles.

Le contingent trimestriel d’heures supplémentaires est fixé à 30 heures.

Les heures supplémentaires seront réalisées à la demande de la Direction. En toute hypothèse, si les tâches à accomplir venaient à nécessiter la réalisation d’heures supplémentaires, le salarié devra, au préalable, s’enquérir d’une autorisation expresse de la Direction.

En application des dispositions des articles L3121-30 et suivants du Code du travail, en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé au terme du présent article, le salarié bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie correspond à une période de repos calculée comme suit :

  • 50% du nombre d’heures supplémentaires réalisé au-delà du contingent, dans les entreprises dont l’effectif est d’au plus 20 salariés ;

  • 100% du nombre d’heures supplémentaires réalisé au-delà du contingent, dans les entreprises de plus de 20 salariés.

L’appréciation des droits du salarié en termes de contrepartie obligatoire en repos aura lieu au terme de la période de référence. Ses droits acquis seront mentionnés sur un document récapitulatif de la durée du travail réalisée au cours de la période de référence.

Le repos acquis à ce titre devra être pris dans un délai de 6 mois à compter du terme de la période de référence ayant conduit à son octroi.

Ce repos pourra faire l’objet d’une prise par journée entière, par demi-journée et par heure.

Le salarié formule sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins quatre semaines à l'avance, en précisant la date et la durée du repos. Dans les deux semaines suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé de son accord, ou à défaut, des raisons relevant du fonctionnement de l’Association motivant un report éventuel. En l’absence de réponse dans le délai de 3 jours, imparti à l’employeur, l’accord de ce dernier sera réputé acquis.

2.3.2. Salariés à temps partiel

La réalisation d’heures complémentaires par un salarié à temps partiel ne pourra conduire à l’atteinte du seuil de 455 heures sur la période de référence.

Il est précisé que la durée hebdomadaire du travail du salarié à temps partiel pourra varier entre un tiers de moins que la durée de travail prévue au contrat du salarié et une durée inférieure à la durée légale du travail.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires seront réalisées à la demande de la Direction. Si les tâches à accomplir venaient à nécessiter la réalisation d’heures complémentaires, le salarié devra, au préalable, obtenir de la Direction une autorisation expresse.

Les heures complémentaires réalisées donneront lieu à paiement en fin de période de référence, avec l’application des majorations de salaire telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

2.4. Communication des plannings de travail et modification des horaires de travail

2.4.1. Planning de travail

L’employeur établit un programme indicatif trimestriel de la répartition des horaires avant sa mise en œuvre.

Cette programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen.

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning des horaires.

Ce planning est communiqué, chaque mois, sous forme d’un document sous une forme dématérialisée permettant son impression à tout moment et ce, durant toute la période de référence.

Il est notifié aux salariés au moins 7 jours avant le premier jour de son exécution, dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.

Le planning précisera, pour chaque salarié, la durée du travail ainsi que les horaires de travail.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires, tels que prévus par le planning, sous réserve des cas de modification du planning.

2.4.2. Modification du planning

Compte tenu de certains événements non prévisibles par avance, il est nécessaire d’envisager les conditions de modification des plannings de travail, à l’initiative de l’employeur.

Eu égard à l’activité de l’Association ESCALE CONFLUENCES et des nécessités de service afférentes, le planning mensuel communiqué à chaque salarié pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur, sous réserve d’observer un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Toutefois, le présent accord prévoit deux hypothèses de modification des horaires de travail dérogatoires au principe du délai de prévenance précité.

1ère hypothèse : Les cas d’urgence

Le délai de prévenance de 7 jours ouvrés pourra être réduit à 3 jours calendaires dans les hypothèses suivantes :

  • Absence non programmée d’un collègue de travail non posté nécessitant son remplacement (maladie, accident etc.),

  • Travaux urgents.

En cas de proposition de modification du planning dans un délai réduit à 3 jours calendaires, l’accord exprès du salarié devra être recueilli.

Le refus par le salarié d’une telle proposition de modification de ses horaires de travail ne pourra constituer une faute ou un motif de licenciement.

2ème hypothèse : Les cas d’urgence absolue

Compte tenu de la spécificité de l’activité exercée par l’Association ESCALE CONFLUENCES, cette dernière peut être confrontée à des cas d’urgence absolue, imposant une intervention quasi-immédiate afin d’assurer la continuité du service, lequel ne peut être interrompu.

Ce cas se présente notamment dans l’hypothèse suivante : absence non programmée d’un collègue de travail posté (surveillant de nuit, maître de maison, intervenant social de la halte de jour).

En effet, le salarié pourra se voir proposer une modification de ses horaires de travail, dans un délai de 1 heure avant l’intervention programmée, afin de répondre aux impératifs de l’activité.

Naturellement, le salarié a la possibilité de refuser cette proposition de modification de ses horaires, sans que ce refus ne constitue une faute ou un motif de licenciement.

Par ailleurs, afin de tenir compte de l’intérêt des salariés qui acceptent de telles fluctuations de leurs horaires compte tenu des nécessités de fonctionnement de l’Association, cette dernière versera aux salariés qui accepteront d’effectuer ces interventions d’urgence absolue une prime.

En contrepartie de ces interventions d’urgence absolue, le salarié bénéficiera d’une prime journalière d’une valeur de 14 points d’indice pour chaque intervention urgente effectuée dans ces conditions.

Dans les deux hypothèses précédemment évoquées, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l’association, tels qu’ils résultent du Code du travail, de la convention collective ou des usages, au prorata de leur temps de travail.

Il leur est garanti un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

A la demande du salarié, ce dernier pourra être reçu par un membre de la Direction, afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.

En outre, le salarié à temps partiel bénéficie d’une priorité d’accès aux emplois à temps plein susceptibles d’être vacants dès lors que les postes concernés sont de nature à correspondre à sa qualification. A cette fin, la liste des emplois disponibles correspondants sera portée à la connaissance des salariés intéressés, par tout moyen.

En contrepartie de la dérogation au délai de prévenance minimal relatif à la modification des plannings, le salarié à temps partiel bénéficiera des contreparties suivantes :

  • La garantie d’une période minimale continue de travail de 2 heures ;

  • Un nombre maximum d’une coupure journalière dans la journée de travail.

2.5. Compteurs individuels – gestion des absences

2.5.1. Compteurs individuels

La variation de la durée du travail nécessite un suivi du décompte de la durée du travail du salarié au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures réalisées.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés, au moyen d’un document annexé au bulletin de salaire.

Ce compteur fera apparaître chaque mois :

  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;

  • Le nombre d’heures de travail effectif et assimilées ;

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période de trimestrialisation ;

  • L’écart cumulé depuis le début de la période de trimestrialisation;

  • Le cas échéant, le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

2.5.2. Décompte des périodes non travaillées et rémunérées :

Sous réserve des heures perdues récupérables fixées par l’article L3121-50 du Code du travail, les jours d’absence ne sont pas récupérables.

Les périodes non travaillées donnant lieu à rémunération (congés payés…), sont valorisées dans le compteur :

  • Sur la base du planning mensuel communiqué,

  • Sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de travail, fixée par le contrat de travail, lorsque l’absence se prolonge au-delà de la période du planning fixé par la Direction.

Sa rémunération sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

2.5.3. Décompte des périodes non travaillées et non rémunérées :

Les périodes non travaillées, ne donnant pas lieu à rémunération (congé sans solde par exemple), sont valorisées dans le compteur :

  • Sur la base du planning mensuel communiqué,

  • Sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de travail, fixée par le contrat de travail, lorsque l’absence se prolonge au-delà de la période du planning fixé par la Direction.

Ces périodes feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié selon les mêmes modalités que celles afférentes à la valorisation des périodes non travaillées et non rémunérées dans le compteur.

2.5.4. Décompte des périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale

Les périodes non travaillées et indemnisées (maladie, accident du travail, maternité…), sont valorisées dans le compteur :

  • Sur la base du planning mensuel communiqué et réactualisé en fin de mois,

  • Sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de travail, fixée par le contrat de travail, lorsque l’absence se prolonge au-delà de la période du planning fixé par la Direction.

En cas de versement d’une rémunération complémentaire, en sus des indemnités journalières versées par le régime d’assurance maladie, ce complément sera assuré sur la base de l’horaire hebdomadaire que le salarié aurait effectué s’il avait été présent, soit sur la base de l’horaire du planning, soit sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de travail (en cas d’absence se prolongeant au-delà de la période planifiée).

2.6. Régularisation des compteurs pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence:

L’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

  • Solde de compteur positif :

Pour les salariés à temps complet, en cas de dépassement de la durée trimestrielle de 455 heures, les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, dans la limite du tiers de la durée du travail, les heures dépassant la durée annuelle fixée sont des heures complémentaires.

  • Solde de compteur négatif :

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié, pourront faire l’objet d’une compensation. Le paiement de ces heures sera considéré comme étant un indu. L’employeur pourra procéder à une retenue sur le salaire des mois suivant la fin de la période de référence, dans la limite de 10% de la rémunération, à concurrence de l’indu.

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait de l’employeur, ne donneront lieu à aucune compensation. Le compteur sera remis à zéro sans retenue de salaire.

2.7. Arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d’embauche en cours de période de référence, l’horaire trimestriel à accomplir par le salarié donnera lieu à une proratisation, pour la période restant à courir jusqu’au terme du trimestre en cours et suivant l’embauche.

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 3 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation du compteur sera opérée de la manière suivante :

  • En cas de solde de compteur positif :

Le salarié bénéficiera du paiement d’heures complémentaires ou d’heures supplémentaires (selon que le salarié est à temps complet ou à temps partiel).

  • En cas de solde de compteur négatif :

Le salarié qui aura perçu une rémunération supérieure à celle correspondant à l’horaire réellement accompli, devra restituer l’indu généré. Les parties ont convenu que la durée du préavis, applicable le cas échéant, permettra d’opérer une régularisation.

A défaut de préavis ou en l’absence de compensation suffisante au cours du préavis, il sera opéré une retenue sur le solde de tout compte.

Cette compensation sera exclue en cas de licenciement pour motif économique.

2.8. Modalités de paiement de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée.

2.9. Garanties

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’Association ESCALE CONFLUENCES assure un suivi régulier de l’organisation du travail des salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les huit jours, et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée aboutit à des situations anormales, l’employeur devra organiser un rendez-vous avec le salarié concerné.

En outre, dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

ARTICLE 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur au 1er juillet 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne cessera donc pas au terme du délai de 5 ans prévu à l’article L2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 4 – DENONCIATION – REVISION

4.1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou par toute personne ou organe habilité par le Code du travail.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre signataire de l’accord.

La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à trois mois.

La dénonciation devra également donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE, conformément aux dispositions de l’article L2231-6 du Code du travail.

La dénonciation doit être totale.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis susmentionné.

Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales en vigueur prévues à l’article L2261-10 du Code du travail.

4.2. Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions de droit commun de l’article L 2261-7-1 du Code du Travail. A défaut d’organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, il pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la révision.

L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette demande de révision, les parties devront fixer une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.

ARTICLE 5 – COMMISSION DE SUIVI

Afin d’assurer le parfait suivi de l’accord et du fonctionnement de l’aménagement du temps de travail, les parties ont décidé d’instituer une commission de suivi.

Cette commission se réunira au moins une fois par an. Elle sera composée des personnes suivantes :

  • L’employeur ou son représentant ;

  • Les représentants du personnel élus titulaires, le cas échéant le/les délégués syndicaux, ou à défaut, le salarié le plus ancien.

Les membres de cette commission se réuniront une fois par an, ou à tout moment, à la demande de l’une des parties signataires. La convocation sera établie par l’employeur et remise en main propre aux membres, en observant un délai de prévenance de 15 jours.

La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant. Un de ses membres sera désigné en début de séance, afin d’occuper la fonction de secrétaire. Un procès-verbal sera établi à l’issue de la réunion.

ARTICLE 6 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas d’évolution législative ou règlementaire qui viendrait à modifier l’équilibre du présent accord, il est convenu que les partenaires sociaux se réuniraient afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l'Association sur la plateforme TéléAccords, accessible à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • La version de l’accord signée des parties ;

  • La copie du courrier de notification du texte aux organisations syndicales représentatives ;

  • La version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs ;

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale relative aux accords collectifs. Les parties ont convenu que cette publicité sera réalisée sans restriction.

Fait à MOISSAC, le avril 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour l’Association ESCALE CONFLUENCES

XXXXXXXXXXXXXX Présidente

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Membre titulaire du Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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