Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif à la mise en place d'une convention annuelle de forfait en jour" chez EC - ESCALE CONFLUENCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EC - ESCALE CONFLUENCES et les représentants des salariés le 2022-11-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08223001470
Date de signature : 2022-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : ESCALE CONFLUENCES
Etablissement : 40342278500036 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-14

Accord d’Entreprise relatif à la mise en place d’une convention annuelle de forfait en jour.

ENTRE :

L’Association ESCALE CONFLUENCES, Association déclarée (JO du 11/10/1995), SIRET n°403 422 785 00036, dont le siège social est situé 23, Chemin du Vignoble, 82200 MOISSAC,

représentée par XXX en sa qualité de Présidente dûment habilitée à l’effet des présentes ;

Ci-après dénommée « l’Association »

D’UNE PART

ET

XXX, membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, élu lors du scrutin du 17/06/2019, non mandaté

D’AUTRE PART

Préambule :

L’Association ESCALE CONFLUENCES assure un accueil de jour, de l’hébergement à destination de personnes en situation de précarité, la médiation de rue et la réalisation de chantiers d’insertion.

Au jour de la signature du présent accord, l’effectif de l’Association est compris entre 11 et 49 salariés.

Les relations de travail au sein de l’Association sont soumises aux dispositions de la convention collective nationale des Centres d’hébergement et de réadaptation sociale et services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes du 15/10/1974 (IDCC 783), non étendue.

Cette convention collective ne prévoit aucune disposition en matière de convention annuelle de forfait en jours alors que certaines catégories de Personnel sont confrontées à des contraintes professionnelles incompatibles avec la réglementation de la durée du travail.

Il a été considéré comme pertinent de laisser la possibilité à l’Association de proposer à certains salariés dont l’activité le justifie de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours afin de leur permettre d’organiser effectivement leur temps de travail sans être attachés à des horaires fixes de travail.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L2232-23-1 et suivants du Code du travail, relatif aux conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail, ainsi que des articles L3111-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée du travail.

L’Association compte dans son effectif un membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, élus lors du dernier scrutin du 17/06/2019. Aucune organisation syndicale n’est représentative au sein de l’Association.

La négociation a été donc conduite avec le seul membre titulaire du personnel titulaire élu au sein de l’association, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord a été conclu au terme de 3 réunions de négociation, entre le représentant de l’Association d’une part, et le membre titulaire de la délégation du personnel au CSE d’autre part.

De la commune intention des parties, cet accord vient s’ajouter à l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail applicable sur le dispositif de Centre d’Hébergement d’Urgence de l’Association, à compter de son entrée en vigueur. Cet accord s’appliquera quant à lui sur l’ensemble des activités de l’Association.

Le contenu du présent accord ne relève pas des matières mentionnées aux articles L2253-1 et L2253-2 du Code du travail.

1- Convention de forfait annuel en jours :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord. Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Il a été convenu, dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail, la mise en place des conventions de forfait annuel en jours au sein de l’Association.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

2- Salariés concernés :

Le présent accord est applicable à tous les salariés, quelle que soit leur date d'embauche, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du ou des services auxquels ils sont rattachés.

Tel est le cas de tous les cadres de l’Association à l'exception des cadres dont les missions rendent nécessaire leur présence au sein de leur équipe à laquelle ils sont intégrés et ce conformément aux horaires collectifs applicables.

3- Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

- le nombre de jours travaillés dans l'année ;

- la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

4- Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Ce forfait ne tient pas compte des jours de congés complémentaires relevant éventuellement d'un usage ou d'un accord collectif applicable.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

5- Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Ce repos doit être pris sur le samedi et dimanche.

- une amplitude journalière maximale de 10 heures

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés sur l’applicatif dédié à la gestion du temps de travail.

Pour précision, est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

6- Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours de congés supplémentaires (congés trimestriels) - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir au 31 décembre.

S’agissant des dates de prise des jours ou demi-journée de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins 15 jours calendaires à l’avance.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique et dans le respect d’un délai de prévenance de trois jours ouvrés.

7- Incidences des absences, en cours d'année sur la rémunération.

Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L.3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), il est précisé que les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence.

Aussi, les absences de toute nature, autre que celles visées ci-avant, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence. Le nombre des journées non travaillées liés au forfait s’acquérant en fonction du temps de travail effectif du salarié sera donc réduit proportionnellement.

8- Incidences de l'embauche ou du départ en cours d'année sur la rémunération.

Pour les salariés embauchés ou en cas de départ en cours de période de référence, un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

Il est effectué dans les conditions suivantes :

Il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence. Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365. Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

9- Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuelle en jours.

La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.

La rémunération sera fixée pour une année complète de travail. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre de 218 jours.

10- Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours ou en heures déclare selon le process de gestion des temps applicable au sein de l’Association :

• le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

• le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

A cette occasion, le supérieur hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le supérieur hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. Cette information sera versée au dossier du salarié.

11- Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et le supérieur hiérarchique.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et le supérieur hiérarchique.

L’entretien aborde les thèmes suivants :

• la charge de travail du salarié ;

• l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

• le respect des durées maximales d’amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l’entreprise ;

• l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et le supérieur hiérarchique.

12- Dispositif d'alerte.

Plus particulièrement, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique, laquelle recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.

13- Suivi médical.

Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

14- Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

À cet effet, il est rappelé que, tant le supérieur hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie,...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

15- Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au 21 novembre 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne cessera donc pas au terme du délai de 5 ans prévu à l’article L2222-4 du Code du travail.

16- Dénonciation - Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou par toute personne ou organe habilité par le Code du travail.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre signataire de l’accord.

La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à trois mois.

La dénonciation devra également donner lieu à dépôt auprès de la DDETS, conformément aux dispositions de l’article L2231-6 du Code du travail.

La dénonciation doit être totale.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis susmentionné.

Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales en vigueur prévues à l’article L2261-10 du Code du travail.

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions de droit commun de l’article L 2261-7-1 du Code du Travail. A défaut d’organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, il pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la révision.

L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette demande de révision, les parties devront fixer une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.

17- Clause de rendez-vous

En cas d’évolution législative ou règlementaire qui viendrait à modifier l’équilibre du présent accord, il est convenu que les partenaires sociaux se réuniraient afin d’adapter lesdites dispositions.

18- Dépôt et publicité de l’Accord

Le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale relative aux accords collectifs.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.

Fait à Moissac, le 14 novembre 2022

Pour l’Association

La Présidente

Pour les salariés,

(Nom et prénom du représentant des salariés)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com