Accord d'entreprise "DROIT A LA DECONNEXION" chez EISAI SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EISAI SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09222036175
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : EISAI SAS
Etablissement : 40345963900023 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques PROCES VERBAL D’ACCORD DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-07-12)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27

ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

La Société Eisai SAS, dont le siège social est situé 5-6 place de l’Iris 92400 Courbevoie, représentée par XXX dûment mandaté à négocier et conclure le présent accord,

Ci-après désigné « la Société »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

Le Syndicat CFTC-CTME, représenté par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale ;

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par XX en sa qualité de déléguée syndicale ;

Ci-après désignés les « Syndicats représentatifs »,

Ci-après désignées ensemble « Les Parties signataires ».

Le présent accord est conclu en application des dispositions de la loi n° 2016 – 1088 du 8 Août 2016 « relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » dite «  Loi travail » publiée au journal officiel le 9 Août 2016.

La négociation qui s’inscrit dans le cadre de la NAO (Négociation Annuelle Obligatoire) visait selon l’article 55 (« Adaptation du droit du travail à l’ère numérique ») de cette même loi : « à définir les conditions du plein exercice par le salarié de son droit à déconnexion et à la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale ». Par ailleurs, cette même loi prévoyait qu’« A défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité d’entreprise ou à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques »

Le présent accord annule et remplace l’accord d’entreprise du 25 avril 2017 relatif au droit à la déconnexion.

Aux termes de ces réunions de négociation, il a été convenu de la mise en œuvre des dispositions suivantes :

Champ d’application de l’accord :

Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs en CDI, CDD quel que soit leur catégorie ainsi qu’aux collaborateurs en alternance ainsi que les stagiaires.

Définition

« A défaut de définition, la loi semble lui assigner comme objectifs d’« assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ». Il peut s’entendre ainsi comme le droit pour tout salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, ordinateur, tablette, messagerie, logiciels etc.) en dehors de son temps de travail, et concerne tous les salariés amenés à utiliser ces nouvelles technologies dans leurs activités professionnelles (travailleurs sédentaires, télétravailleurs, travailleurs dits « nomades » …). » selon la définition de l’INRS.

Article 1 Rappel sur le temps de travail et le droit au repos

  1. Collaborateurs cadres en forfait jours

Compte - tenu du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail et de leur emploi du temps, les cadres en forfait jours bénéficient d’un décompte annuel de la durée du travail réalisé sous forme de forfait exprimé en nombre de jours.

A ce titre et conformément aux articles L.3121-43 et suivants du Code du travail et aux dispositions conventionnelles applicables leur contrat de travail fixe pour une année complète d’activité et un droit complet de congés payés, la durée annuelle du travail à 212 jours (dont la journée de solidarité).

Les modalités d'application du présent forfait sont définies par l'accord collectif d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail signé le 1er juin 2018.

Le nombre de jours de repos (JRTT) et les modalités de la prise de ces jours sont déterminés dans l’accord d’aménagement du temps de travail précité applicable dans l’entreprise et ses éventuels futurs avenants.

Compte tenu de la latitude et de l’autonomie dont dispose les collaborateurs en forfait jours dans la détermination de leur temps de travail, il est rappelé que ceux - ci doivent respecter IMPERATIVEMENT et en toute circonstance le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire (24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien et à respecter IMPERATIVEMENT et en toute circonstance les durées maximales de travail effectif (48 heures hebdomadaire maximum et amplitude de 13 heures par jour dont 10 heures de travail effectif) à veiller à la prise de leurs congés payés et de leur jours de repos (JRTT) dans les conditions fixées par l’accord applicable dans l’entreprise.

Pendant les périodes de repos y compris le week-end et les jours fériés et de congés (congés payés et RTT) les collaborateurs ont un droit à déconnexion, sauf cas particuliers liés aux astreintes réglementaires ou en cas d’urgence absolue.

1.2 Collaborateurs non-cadres en contrat horaire

Les collaborateurs non-cadres en contrat horaire effectuent une durée hebdomadaire de travail de de 35 heures.

Ils sont soumis aux horaires en vigueur dans l’entreprise déterminés dans l’accord

collectif d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail signé le 1er juin 2018.

Les éventuels dépassements d’horaires (dans la limite de 7h par mois) font l’objet de récupération

Le nombre de jours de récupération et les modalités de la prise de jours sont déterminés dans

l’accord collectif d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail signé le 1er juin 2018.

applicable dans l’entreprise.

Les collaborateurs en contrat horaire bénéficient des congés payés institués en faveur des salariés de l’entreprise tels qu’ils sont prévus par les dispositions légales et conventionnelles.

Les collaborateurs en contrat horaire bénéficient d’un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire (24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien à respecter IMPERATIVEMENT et en toutes circonstances. Par ailleurs, ils s’engagent à respecter en toutes circonstances les durées maximales de travail effectif (48 heures hebdomadaire maximum et amplitude de 13 heures par jour dont 10 heures de travail effectif) à veiller à la prise de leurs congés payés et de leurs jours de récupération dans les conditions fixées par l’accord applicable dans l’entreprise.

Pendant les périodes de repos y compris le week-end et les jours fériés et de congés (congés payés et récupérations) les collaborateurs ont un droit à déconnexion, sauf cas particuliers liés aux astreintes réglementaires ou d’urgence absolue.

Article 2 Mesures prises en faveur du droit à la déconnexion

2.1 Sensibilisation à la déconnexion

Un rappel sur les présentes dispositions sera fait à l’ensemble des managers.

2.2 Message d’absence

Les collaborateurs en repos et congés sont invités à mettre un message d’absence dans leur messagerie afin de signaler à l’émetteur du message l’impossibilité de lire et de répondre au message envoyé (cf projet mail transmis par les affaires pharmaceutiques).

2.3 Plage de droit à la déconnexion

Les parties signataires conviennent qu’il n’est pas envisageable de bloquer les serveurs le soir et le week – end pour des raisons techniques et d’organisation de l’entreprise.

Néanmoins il a été convenu de déterminer une plage de droit à la déconnexion quotidienne entre 19h00 et 8h00. Le destinataire du message n’est pas obligé de répondre aux messages adressés.

Il est entendu que les mails reçus en dehors des horaires de travail des collaborateurs n’appellent pas de réponse immédiate.

Cette mention apparaitra au bas de chaque mail envoyé depuis sa boite professionnelle.

2.4 Communication du présent accord au niveau de la Zone EMEA

Le présent accord sera diffusé pour à l’ensemble du Management Team EMEA et aux managers directs des collaborateurs EISAI EFS, basés à l’étranger.

Article 3 Dispositions administratives et juridiques

3.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet au 1er juillet 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

3.2 Publicité et dépôt légal

Le présent accord est établi en 5 exemplaires.

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis aux organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, contre signature d’une liste d’émargement, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.

Seront déposées par la Direction de la société EISAI sur la plateforme de télé procédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :

- la version intégrale et signée de l'accord au format .pdf;

- sa version publiable anonymisée au format .docx;

- une copie du récépissé de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Cet accord pourra être consulté par chaque salarié auprès du service des Ressources Humaines ou du comité social et économique.

3.3 Adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans le périmètre de l’accord, non signataire d’origine du présent accord, peut décider d'adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 et suivants du Code du Travail.

Cette adhésion doit être notifiée à la Direction ainsi qu’aux autres Organisations Syndicales Représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l'ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l’adhésion.

Conformément à la Loi, l’adhésion fait l'objet d'un dépôt dans les conditions visées ci-après.

La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.

3.4 Révision

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, l’avenant de révision peut être signé par les seules Organisations Syndicales Représentatives signataires de l’accord d’origine ou celle(s) qui y auront alors préalablement adhéré.

La demande de révision doit être adressée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec AR motivée et devra indiquer le ou les articles concernés et être accompagnée, le cas échéant, de propositions écrites de substitution.

  • si elle émane de la Direction, la demande devra être adressée aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre du groupe à la date à laquelle le processus est engagé.

  • si elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires et représentatives à cette date, la demande doit être adressée à la Direction. Dans cette dernière hypothèse, la Direction portera la demande de révision reçue à la connaissance des autres organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à cette date.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie. Copie de l’accord portant révision devra être déposée dans les conditions de forme définies ci-avant.

Les parties ayant entendu se référer aux dispositions de droit commun, elles conviennent que toutes modifications ultérieures des règles applicables en ce domaine se substitueront de plein droit à celles du présent accord, sans qu'il y ait lieu de procéder par voie d'avenant.

3.5 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions légales prévues par les articles L. 2261-9 et suivants.

La partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec AR, adressée à chacune des autres parties signataires de l’accord. La date de dénonciation étant constituée par la date de réception de la partie signataire recevant la lettre recommandée AR en dernier.

Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail, dès lors qu'une des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord perdrait la qualité d'organisation représentative, la dénonciation du présent accord n'emporterait d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord.

Fait à Courbevoie, le 27 juin 2022

En 5 exemplaires originaux,

Signature des parties

Pour EISAI SAS XX

dûment mandaté

Pour Le Syndicat CFTC-CTME XX

Pour Le Syndicat CFE-CGC XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com