Accord d'entreprise "Un accord sur l'organisation du temps de travail et compensation du temps de route des managers itinérants" chez LEHA - AQUALEHA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEHA - AQUALEHA et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2019-05-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T03519002876
Date de signature : 2019-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : AQUALEHA
Etablissement : 40348889300013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD SUR LA REMUNERATION DES ASTREINTES (2017-12-18) Un Avenant Temporaire à l'Accord de Modulation du Temps de Travail - Travail le Samedi (2020-09-02)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-06

ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL ET COMPENSATION DU TEMPS DE ROUTE DES MANAGERS ITINERANTS

Entre :

AQUALEHA

Association régie par la loi du 1er juillet 1901,

Dont le siège social est situé Les Tertres Noirs, BP 40526, 35503 VITRE Cedex ;

Inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 403 488 893,

Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical, désigné par le syndicat CFE CGC

Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale, désignée par le syndicat CFTC

D’autre part,

PREAMBULE

Depuis le 1er janvier 2015, 5 modèles d’organisation du temps de travail co-existent au sein d’Aqualeha, à savoir :

1° Accord de modulation du temps de travail pour le personnel sédentaire CDI Non Cadre

2° Convention de forfait jours pour les cadres de Direction

3° Convention de forfait 39 heures pour les Cadres Sédentaires

4° DUE Temps de travail des Itinérants Cadres permanents

5° DUE Temps de travail des Itinérants ETAM permanents

Aucun de ces modèles ne tient compte des conditions de travail particulières des managers itinérants des Pôles Conseil et Inspection nouvellement crée au 01/01/2019.

Cet accord a pour objectif de définir le cadre d’organisation du temps de travail et du temps de route de ces managers dont la durée du travail ne peut être précisément définie, et d’assurer aux collaborateurs qui en relèvent des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.

  1. Champs d’application

Le présent accord est applicable aux managers cadres itinérants de l’entreprise, c’est-à-dire les collaborateurs de statut cadre réalisant tout ou partie de leur activité, hors de leur site de rattachement et en charge du management d’équipes itinérantes.

Il s’applique aux collaborateurs en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée.

Sont à ce jour concernés, sans que cette liste soit exhaustive, ni exclusive :

  • Responsable Secteur des Pôles Conseil et Inspection en charge du management des collaborateurs itinérants en région

  • Responsable Santé Sécurité du Pôle Conseil en charge du management des Préventeurs itinérants en région

  1. Durée du travail

Le présent accord régit l’organisation du temps de travail des collaborateurs identifiés dans l’Article I en application de l’Accord National du 22/06/1999 sur la durée du travail qui prévoit en son Chapitre 2 Article 2 la possibilité d’établir des dispositions particulières négociées par accord d’entreprise.

Compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de leur emploi du temps, et compte tenu des missions exercées les amenant à des dépassements imprévus d’horaires, les parties conviennent d’organiser la durée du travail hebdomadaire sur une base hebdomadaire en heures avec attribution de jours de repos supplémentaires.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les collaborateurs visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

Ainsi, les collaborateurs concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront toutefois informer leur hiérarchie de leur activité.

En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

  • Leurs missions ;

  • Leurs responsabilités professionnelles ;

  • Leurs objectifs ;

  • Et l’organisation de l’entreprise.

II 1– Convention individuelle de forfait en heures

La durée du travail hebdomadaire est fixée à 39H00.

L’exécution des missions d’un collaborateur selon une organisation du travail en forfait heures est réalisée avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

Les heures supplémentaires au-delà de 35H00 et jusqu’à 39H00 incluses sont rémunérées sous forme forfaitaire à hauteur de 17H33 majorées par mois. La convention individuelle de forfait mentionne cette rémunération forfaitaire.

II 2– Organisation du travail hebdomadaire

Bien que manager, les collaborateurs concernés par le présent accord assurent des prestations en clientèle. Aussi, la durée des prestations et du temps de trajet intermission doit pouvoir être adaptée, dans une certaine mesure, aux contraintes de nos métiers en clientèle.

L’organisation du temps de travail fait l’objet d’une planification annuelle définie en début d’année et suivie mensuellement.

Afin de définir la durée hebdomadaire du travail avec un minimum de souplesse, celle-ci est quantifiée en nombre de :

  • Temps de Prestation 

  • Temps Hors Prestation

  • Temps de route

Les horaires de travail sont planifiés entre 06H00 ET 21H00, du lundi au vendredi, et en cas de nécessité, le samedi.

La durée de travail effectif ne doit pas dépasser 10H00 par jour, sauf dérogation prévues par la loi. Les collaborateurs doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures au minimum et d’un repos hebdomadaire de 24H00 auquel s’ajoute les heures de repos quotidien.

Les principes d’organisation sont les suivants :

II 2.1 Temps de prestations

Il s’agit du temps de prestations réalisées en clientèle et donnant lieu à facturation.

Dans ce cadre, les collaborateurs concernés par le présent accord sont soumis aux règles applicables aux collaborateurs itinérants réalisant les prestations d’audit, d’inspection, de conseil et de formation.

Chaque prestation donne lieu à la rédaction d’un compte rendu horaire établit selon les modalités définies par l’employeur.

II 2.2 Temps Hors Prestations

Sont considérés comme Temps Hors Prestations les temps suivants :

  • Temps de route entre 2 prestations. Ce temps de route doit être optimisé par une planification cohérente des prestations prévues par le collaborateur visant à minimiser le nombre de kilomètres parcourus chaque semaine.

    • Ce temps de route entre 2 prestations fait l’objet d’un compte rendu horaire établi selon les modalités définies par l’employeur et précisant les horaires de pause déjeuner qui seront décomptés du temps de route intermission pour les trajets de mi-journée. Dans le cas de prestation sur journée entière, le temps de pause déjeuner est indiqué directement sur le compte rendu de prestation

    • Les pauses déjeuner sont obligatoirement programmées sur la plage horaire 12h00-14h30 pour une durée minimale de 20 minutes conformément à l’Article L 3121-16 du code du travail.

  • Temps de route effectués en lieu et place d’une prestation

Ces temps font l’objet d’un compte rendu horaire établi selon les modalités définies par l’employeur.

  • Autres Temps Administratifs.

Il s’agit du temps dédié aux activités nécessaires à la bonne réalisation de la mission, autres que le Temps de route entre 2 prestations et le temps de route effectué en lieu et place d’une prestation.

Ces temps font l’objet d’un compte rendu horaire établi selon les modalités définies par l’employeur.

II 2.3 Temps de route

Il s’agit du temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail (Trajet Domicile-Travail/Travail-Domicile).

Ce temps de route est régi par les dispositions de la DUE sur les modalités de compensation du temps de route des salariés itinérants permanents du 05/04/2017. Toute révision apportée à cette DUE serait applicable aux collaborateurs concernés par le présent accord.

II 3– Attribution de jours de repos supplémentaires

A l’instar du régime applicable aux Cadres sédentaires, et en considération des tâches et des missions confiées, les collaborateurs concernés par le présent accord bénéficieront de 5 jours de congés payés annuels, pour une année civile complète, en sus des congés payés prévus par les articles L 3141-1 et suivants du Code du Travail.

Ces congés seront pris à la convenance du collaborateur en dehors de la période s’étalant du 1er juillet au 31 août, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un mois.

En leur qualité de Référents itinérants, les collaborateurs concernés par le présent accord perçoivent une prime brute annuelle spécifique d’un montant variable plafonné, proportionnelle au temps de travail, dite prime « référent », incluse dans le montant de la prime au mérite, versée en décembre de chaque année.

En vue d’accompagner financièrement leur évolution vers le management d’équipe détachées en région et les responsabilités qui en découlent, tout en tenant compte des contraintes liées à l’isolement géographique il a été envisagé de ré-évaluer le plafond de cette prime « référent ».

Les parties conviennent de convertir cette ré-évaluation en jours de repos, à compter du 1er janvier 2019.

Ainsi, les parties conviennent de maintenir le plafond de la prime brute annuelle, dite prime « référent » à son niveau de 2018, soit 1 000€ et d’octroyer en contrepartie 5 jours de repos par année civile.

Toute absence, hors congés payés et jours de repos, réduit le nombre de jour de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année. Des régularisations périodiques seront effectuées le cas échéant, en cas d’absence.

En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.

Les jours de repos sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre. Ils devront être pris tout au long de l’année et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre de chaque année. Ces jours ne sont pas reportables ni capitalisables.

Si pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jour de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté.

En cas de retard de planification pouvant entrainer une rupture de contrat client, ce délai pourra être réduit à 2 jours ouvrés.

III - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.

IV - Modification de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de 2 mois suivant la demande de révision.

V- Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les parties signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter la possibilité d’un nouvel accord.

VI - Notification, dépôt, prise d’effet, publicité

La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE conformément aux dispositions du code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/06/2019

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prudhommes de Rennes.

Fait à Vitré, en 4 exemplaires originaux,

Le 06/05/2019 XXX

Directeur Général AQUALEHA

XXX

délégué syndical, CFE CGC

XXX

déléguée syndicale, CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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