Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours" chez CERAN FRANCE

Cet accord signé entre la direction de CERAN FRANCE et les représentants des salariés le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323012597
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : CERAN FRANCE
Etablissement : 40350028300078

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-07

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés

La société CERAN France, Société par Actions Simplifiées au capital de 238 995 €, dont le siège social se situe 1 rue Etienne 93400 SAINT OUEN,

Représentée par CERAN SA, présidente personne morale, 27 avenue des petits sapins 4900 SPA (Belgique),

Représentée par son administrateur unique, la société Groupe Chateauform 49/51 rue saint Dominique,

75007 PARIS

Elle-même représentée par son représentant permanent xxxx,

Ci-après dénommée «CERAN FRANCE»

D’une part,

ET

Les Salariés de la société CERAN France, statuant à la majorité des deux tiers du personnel, dans le cadre de la consultation dont le procès-verbal est annexé au présent accord, en application de l’article L. 2232-21 du code du travail,

Ci-après dénommée « Les talents »

D’autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

La Société souhaite mettre en place des conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des talents qui disposent d’une autonomie dans la gestion de leur temps de travail.

L'objectif de cet aménagement de la durée du travail est de faire vivre l’autonomie, la flexibilité et la liberté données aux talents, éléments incontournables de la culture d’entreprise, ceci afin, notamment d'allier :

  • Un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité en permettant aux talents de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail, et leur emploi du temps

  • Leurs aspirations personnelles et l’équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle.

Par conséquent, le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens des articles L. 3121-53 et suivants du code du travail pour les talents de l'entreprise remplissant les conditions requises, dans le respect du droit à la santé et au repos des talents.

CHAPITRE PRELIMINAIRE

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés (ci-après dénommés « talents ») de la Société, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Article 2 – ARTICULATION AVEC LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE

Le présent accord déroge aux dispositions de la convention collective nationale (CCN) et des accords de la branche des Organismes de formation - n° IDCC 1516- ayant le même objet.

Article 3 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Il est précisé qu’au vu de la mise en œuvre du présent accord le 1er septembre 2023, soit au cours de la période de référence, les plafonds de jours travaillés seront proratisés dans les mêmes conditions qu’une embauche en cours de période de référence pour la période 2023 – 2024.

MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 - CATEGORIES DE TALENTS CONCERNES

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année conduit à décompter le temps de travail effectif par journée ou demi-journées dans la limite d’un plafond annuel des jours travaillés. Par conséquent Les règles relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire visées à l’article L. 3121-62 du Code du travail ne sont pas applicables.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année:

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les talents dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A cet effet, les catégories de talents concernés par le mécanisme du forfait en jours sur l’année sont les suivantes :

  • Directeur Général

  • Manager

  • Responsable

ARTICLE 2 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES TALENTS ELIGIBLES AU DISPOSITIF DU FORFAIT EN JOURS

2-1 Nombre de jours compris dans le forfait

Le plafond de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est fixé à 218 (journée de solidarité comprise) sur l'année de référence, pour un talent présent sur la totalité de cette année de référence.

Ce plafond s’apprécie sur une année complète pour des talents bénéficiant de droits complets à congés payés, soit du 1er juin N au 31 mai N + 1. Le décompte s’effectue par demi-journées ou journées.

Le nombre de jours de repos des talents éligibles au dispositif du forfait en jours résulte de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le plafond applicable. Aussi, le nombre de jours de repos varie en fonction de la programmation des jours fériés au cours de chaque exercice de référence.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

2-2 Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er juin N et expire le 31 mai N+1.

2-3 Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Le montant du salaire journalier est déterminé en suivant la formule suivante :

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

2-4 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un talent n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus.

La méthode de calcul est la suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période

Nombre de jours ouvrés sur l’année de référence.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple :

Talent embauché le 1er octobre 2023 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours.

Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2023 au 31/05/2024 : 244 jours calendaires – 69 (jours de repos hebdomadaires) – 9 (jours fériés chômés sur ladite période) = 166

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2023/2024 : 366 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 11 (jours fériés chômés sur ladite période) = 251

Détermination des jours travaillés du Talent arrivé le 1er octobre 2023 :

218 x 166 = 144,17 arrondis à 145 + congés payés non dus.

251

2-5 Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées

La durée du travail des talents en forfait-jours sera décomptée par journée ou demi-journée de travail.

2-6 Information sur le nombre et l’acquisition des jours de repos

Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés, le nombre de jours de congés payés et le nombre de jours prévus au forfait.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux Talents au début de chaque année.

Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que :

Les talents travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité comme les Talents non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ;

Exemple de calcul pour la période de référence du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 :

1. Si les talents ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité :

366 (jours)

- 104 (samedis et dimanches)

- 25 (jours de congés payés)

- 10 (jours fériés chômés)

= 227 (jours)

227 – 218 = 9 (jours de repos).

2. Si les talents travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité :

366 (jours)

- 104 (samedis et dimanches)

- 25 (jours de congés payés)

- 9 (jours fériés chômés)

= 228 (jours)

228 – 218 = 10 (jours de repos)

Les jours de repos peuvent être pris, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :

  • Ils seront pris de façon régulière et, dans l’idéal, chaque mois et si possible chaque semestre ;

  • Ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

  • Ils devront être posés sur des périodes de faible activité de préférence

En tout état de cause, le talent devra respecter, pour poser les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal de 5 jours calendaires.

Les jours de repos peuvent être pris dès l’embauche ou dès le début de la période annuelle de référence et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.
Le leader peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons impérieuses de service. Il doit alors proposer au Talent d’autres dates de prise des jours de repos.

Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence.
Ils devront ainsi être soldés au 31 mai de chaque année. Le Leader rappellera au Talent, au cours du premier trimestre de l’année civile, qu’il doit utiliser ses jours de repos ou renoncer à une partie de ses jours de repos avec l’accord de l’employeur.

Passée la date du 31 mai, à défaut d’utilisation ou de renonciation aux jours de repos, ceux-ci sont perdus.

2-7 Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le talent qui le souhaite, en accord avec la Société, peut travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

En accord avec la Société, les talents peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l’article
2-6 moyennant le versement d’une majoration de 10 % de la rémunération brute correspondante. Cet accord devra faire l’objet d’un avenant valable pour la période de référence en cours.

Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de
235 jours.

2-8 Caractéristiques de la convention individuelle de forfait en jours sur l’année avec le talent

Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, conclue avec chacun des talents concernés

Cette convention devra indiquer :

  • La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;

  • Le nombre de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;

  • La rémunération mensuelle forfaitaire brute de base.

La conclusion de cette convention individuelle de forfait en jours sur l’année sera proposée aux talents concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

ARTICLE 3- MODALITES DE SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

La Société réaffirme sa volonté de s’assurer que la santé des talents travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.

3-1 - Temps de repos des talents en forfait jours

Les talents en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont minimum 1 jour hebdomadaire et 35h00 de repos continues.

Eu égard à la santé du talent, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même si le talent dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

La Société veillera à ce que ces temps de repos minimum soient respectés.

La Société veillera également à ce que chaque talent bénéficie effectivement des jours de congés payés, des jours fériés et des jours de repos.

3-2 Décompte du nombre de jours travaillés et suivi du temps de travail

Le talent devra décompter le nombre de jours travaillés et non travaillés via l’outil Excel nominatif de suivi des temps fourni par la société puis par tout autre moyen électronique mis en place dans le futur par la société (exemple : logiciel de gestion des temps et activité).

Ce décompte devra être établi mensuellement, avec un contrôle par la Société la première semaine suivant le terme du mois considéré.

Le suivi de l’organisation du travail par chaque leader permettra également, le cas échéant, de veiller et prendre les mesures nécessaires permettant de pallier l’éventuelle surcharge de travail et de veiller au respect des durées minimales de repos.

Devront être identifiées dans le document de suivi :

  • La date des journées travaillées ;

  • La date et la qualification des journées demi-journées de repos prises et les absences. Les qualifications, impérativement mentionnées pourront notamment être les suivantes : congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos liés au forfait jours, jours fériés, nature des absences.

Ce document sera remis par les talents mensuellement et contrôlé et validé par son responsable hiérarchique.

Le suivi du temps de travail et l’organisation d’au moins un entretien au cours de la période de référence permettront d’assurer une bonne répartition du temps de travail et de veiller au respect des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu’à la bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des talents.

3-3 Entretien annuel individuel de suivi

Un entretien annuel individuel de suivi doit être organisé avec le talent au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :

  • Sa charge de travail qui doit être raisonnable ;

  • L’organisation de son travail ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Les conditions d’exercice de son droit à la déconnexion ;

  • Sa rémunération.

Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect des temps de repos obligatoires.

À défaut, il sera rappelé au talent qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas de charge de travail excessive, en référer à son leader pour permettre à celui-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute situation conduisant à ne pas respecter les temps de repos obligatoires.

L’entretien pourra avoir lieu dans le prolongement de l’entretien d’évolution qui sera aussi l’occasion pour le talent de faire le point avec son leader sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de l’entreprise.

Le cas échéant, à l’issue de l’entretien annuel individuel de suivi, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail identifiée d’un commun accord seront définies et adoptées. Ces mesures doivent garantir le respect effectif des temps de repos obligatoires, une charge de travail raisonnable, et une articulation vie personnelle et professionnelle satisfaisante.

Le talent devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au talent.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 3-4 ou en cas de besoin exprimé par le talent.

3-4 Entretien à la demande du talent et obligation d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du talent, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.

En complément de l’entretien annuel individuel de suivi, les talents devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec le leader sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.

Cet entretien aura lieu dans les huit jours calendaires suivant la sollicitation du talent. Le compte-rendu de cet entretien mentionnera le diagnostic partagé de la situation ayant justifié sa tenue et les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre une résolution effective des difficultés identifiées.

Chaque talent devra signaler à tout moment à son leader toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou, plus largement, les impératifs de santé et de sécurité.

Le talent tiendra informée la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

Le leader devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre les temps de repos obligatoires.

Le talent est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

ARTICLE 4 - DROIT A LA DECONNEXION

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la Société souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.

L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.

Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont considérés comme fondamentaux au sein de la Société. Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.

Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).

L’effectivité du respect par le talent des durées minimales de repos visées par l’article 3-1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant les temps de repos, il est rappelé au talent qu’il n’a pas l’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos, le talent n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la Société entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 21h00 à 8h00. Il sera notamment demandé aux talents de la Société de ne pas solliciter d’autres talents via les outils de communication avant 8h00 et après 21h00 ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence.

Ainsi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé que si une urgence survient, les talents seront appelés par téléphone directement.

Le pavé de signature électronique des talents comporte une mention rappelant ce principe.

Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :

  • L’implication de chacun ;

  • L’exemplarité de la part des leaders, sensibilisés à ce sujet, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.

Afin de mettre en œuvre les conditions d’exercice de ce droit, les leaders pourront se référer aux chartes et pratiques existantes dans l’entreprise.

Dans l’hypothèse où la Société prendrait connaissance de l’utilisation des outils de communication à distance pendant les périodes de repos, un entretien serait organisé avec le leader pour faire un point sur

la nécessité de déconnecter les outils de communication à distance pendant les périodes de repos et, le cas échéant, sur les raisons expliquant son utilisation pendant ces périodes.

Les talents veilleront à activer leur gestionnaire d’absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée (congés payés, jours de repos).

ARTICLE 5 - REMUNERATION

Le talent bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle lissée indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective applicable.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1. DUREE - DATE D’EFFET

Le présent accord prendra effet à compter du 1er septembre 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2. INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès des services RH.

Un affichage dans les locaux sera réalisé, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

ARTICLE 3. SUIVI

En cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, il est prévu de réunir les signataires du présent accord pour trancher la difficulté.

ARTICLE 4. DENONCIATION – REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent texte continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois après réception de la LR/AR.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires de l’accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 5. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

L’accord sera déposé par la Société auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente, sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’homme.

Un exemplaire anonymisé du présent accord sera également transmis par la partie la plus diligente au secrétariat de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CCPNI) de la branche. L’auteur de la transmission informera les autres signataires de cette transmission.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Saint-Ouen, le 7 juillet 2023,

En 4 exemplaires originaux.

Pour CERAN France

xxxxx

Les salariés

Annexe 1 : procès-verbal de ratification du 25 juillet 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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