Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01323017015
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : CORAIL
Etablissement : 40353856400028

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

ACCORD D’ENTREPRISE

DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE AU SEIN DE LA SOCIETE CORAIL

Entre les 2 parties suivantes :

La société CORAIL,

Siège Social : 2 Allée de Jonquerolles 13210 Saint Remy de Provence

Numéro de SIRET : 40353856400028

Ci-après dénommée « la société »

Représentée par son Chef d’entreprise,

D’UNE PART

Et :

, en leur qualité de membres élus titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 25 mai 2022.

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

La société CORAIL applique la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, qui a été étendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973).

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Les Parties ont convenues de conclure ce présent accord pour préciser les conditions en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours.

L’objectif de cet accord est de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail, et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Cet accord se substitue en toutes ses dispositions aux dispositions prévues s’agissant des cadres en forfait-jours dans le cadre d’usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés cadres de la société, antérieurs en vigueur dans la société, ayant le même objet.

Article 1 – CADRES ELIGIBLES AU DISPOSITIF DU FORFAIT EN JOURS

Conformément aux dispositions légales (article L 3121-58 du Code du travail), seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Les parties conviennent qu’au sein de la société CORAIL, les salariés ayant le statut de Cadre selon la classification de la convention collective disposent de manière effective d’une autonomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps, excluant tout horaire précis ou déterminé.

La durée du travail des salariés concernés sera décomptée en jours.

Il est rappelé que les cadres dirigeants tels que visés à l’article L 3111-2 du Code du Travail sont exclus du dispositif de la convention de forfait en jours.

Article 2 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Les cadres visés à l’article 1 se voient appliquer un forfait de 218 jours de travail par an maximum.

La période annuelle de référence retenue pour le calcul du nombre de jours travaillés débute le 1er janvier de l’année N pour s’achever le 31 décembre de l’année N.

Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (25 jours ouvrés) et intègre la journée de solidarité telle que prévue par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Ce nombre de jours (218 jours de travail) n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, lesquels réduisent à due concurrence le nombre de jours travaillés.

Article 3 – FORMALISATION DU FORFAIT PAR UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS

La mise en œuvre du forfait en jours fait l’objet d’une convention individuelle écrite conclue avec chacun des salariés concernés, qui fixe notamment le nombre de jours inclus dans le forfait, dans la limite de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail par voie d’avenant contractuel.

Article 4 – FORFAIT EN JOURS ReDUIT

Dans le cadre d’un travail à temps réduit, un forfait annuel en jours « réduit » peut être conclu, en deçà de 218 jours de travail par an.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié est déterminée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Le nombre de jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours à temps plein est également réduit à due proportion.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, les parties peuvent, en cas de forfait annuel en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne sont pas travaillés par semaine.

Article 5 – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL, DE L’amplitude et de la charge de travail

5.1 Charge de travail et respect du droit au repos

Chaque collaborateur au forfait annuel en jours doit assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de son travail, de façon à permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie privée et familiale.

Dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps, chaque collaborateur doit veiller à respecter les repos journaliers (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives : 24 heures + 11 heures de repos).

Compte tenu de l’exigence de repos quotidien, l’amplitude de travail journalière des intéressés ne doit pas excéder 13 heures.

Par ailleurs, en aucun cas l’organisation de son travail par un salarié ne peut le conduire à travailler le dimanche (sauf cas exceptionnel et dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles).

Le respect des temps de repos minimum par chaque collaborateur est impératif et s’impose, même si les collaborateurs en forfait annuel en jours sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.

5.2 Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail et suivi

Il incombe au collaborateur en forfait annuel en jours de déclarer chaque mois, au moyen du logiciel de pointage auto-déclaratif mis à sa disposition par l’entreprise, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et le nombre, la date et la qualification des journées de repos effectivement prises (repos hebdomadaire, congé payé, congé conventionnel, jour de repos …).

La hiérarchie assurera un suivi régulier de la charge et l’organisation du travail du collaborateur notamment en contrôlant chaque mois ce relevé déclaratif.

Elle vérifiera notamment que l’intéressé a bien bénéficié de ses droits à repos quotidien et hebdomadaire. Si des anomalies sont constatées, un entretien spécifique sera immédiatement organisé par la hiérarchie avec le collaborateur pour en déterminer les raisons et envisager les mesures à prendre (notamment corriger une éventuelle surcharge de travail).

5.3 Entretien annuel

Un entretien annuel de suivi du forfait en jours est mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales.

Il permet notamment de vérifier que l’amplitude des journées de travail reste raisonnable, que les temps de repos minimum sont respectés, d’examiner la fréquence des semaines dont la charge de travail peut être atypique, de valider la compatibilité de la charge et de l’organisation du travail du collaborateur au cours de l’année avec sa vie personnelle et familiale.

Devront être définies lors de cet entretien les mesures éventuellement nécessaires pour mettre fin à toute surcharge de travail ou corriger l’organisation ou toute mesure correctrice permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes et d’articuler vie personnelle et professionnelle.

5.4 Entretien à la demande du collaborateur et obligation d’alerte

En plus de l’entretien annuel, chaque collaborateur peut solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec sa hiérarchie sur sa charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible. Le collaborateur sera alors reçu dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 15 jours, sans attendre la tenue de l’entretien annuel.

Durant cet entretien, il sera procédé à un examen des difficultés soulevées par le collaborateur et seront envisagées toutes les mesures permettant d’y remédier.

Il incombe également à chaque collaborateur d’alerter sans délai sa hiérarchie de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées à l’article 5.1 ci-dessus.

Article 6 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS ET MODALITES DE PRISE DE CES JOURS DE REPOS

6.1 Nombre et acquisition des jours de repos

Le nombre de jours de repos par an dépend du nombre maximal de jours de travail sur la période annuelle de référence.

Comme il est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence, les parties conviennent de 12 jours de repos garantis (dont la journée de solidarité telle que prévues par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées) pour une année complète.

Le compteur des jours de repos est alimenté sur la base d’un jour par mois complet de travail. En cas d’absence du collaborateur liées à des absences non assimilées à du temps de travail effectif (arrêt de travail pour maladie non professionnelle, grève, congé parental, absence injustifiée, mise à pied…), l’attribution du jour de repos sera effectuée au prorata temporis de sa présence.

Afin d’inciter à la prise régulière de jours de repos, et ceci dès le début de l’année, le compteur pourra être négatif, dans la limite de 3 jours. Il devra a minima être à 0 au 1er juin et ne devra pas excéder 5 jours tout au long de l’année. Lorsque le seuil des 5 jours sera atteint, les jours excédentaires seront perdus.

Ces jours de repos doivent être effectivement soldés à la fin de chaque exercice et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés.

6.2 Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos résultant du forfait jours sont pris à l’initiative du salarié (par journée ou demi-journée) après validation par la hiérarchie sous l’outil SIRH utilisé.

Il est par ailleurs précisé que la prise de jours de repos devra être observé dans l’esprit du présent accord et ne devra pas être assimilée à la prise de jours de Congés Payés. Pour cela, il est prévu que le collaborateur ne puisse pas prendre plus de 2 jours de repos consécutifs par semaine.

Les jours de repos pourront être accolés à des jours de congés, mais hors des périodes de congés principaux (mois de juillet et août).

Le collaborateur doit tenir compte des impératifs de sa mission et des nécessités de bon fonctionnement de son service lors de la fixation des dates de prise de ses jours de repos. Le collaborateur doit également veiller personnellement à la bonne tenue de son compteur dans le respect de l’article 6.1 cité préalablement.

Les parties conviennent que préalablement à la mise en œuvre de toute mesure de chômage partiel, l’entreprise pourra imposer la prise de l’ensemble des jours de repos acquis.

Article 7 – Rémunération

La rémunération définie en application du forfait en jours est lissée sur la période annuelle.

La convention individuelle de forfait précise le montant de cette rémunération annuelle.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.

Article 8 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que le respect de sa vie personnelle et familiale.

L’exercice de ce droit à la déconnexion ne peut en aucun cas être sanctionné.

Sauf circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, le collaborateur en forfait annuel en jours :

  • N’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels, en dehors de son temps de travail et notamment les congés payés, le temps de repos et les périodes de suspension du contrat de travail ;

  • Est invité à éteindre/désactiver les outils de communication numériques professionnels en dehors du temps de travail, y compris sur ses outils personnels ;

  • Doit strictement limiter l’envoi de courriels, messages et les appels téléphoniques professionnels en dehors du temps de travail.

Il est rappelé que les collaborateurs qui estiment que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté peuvent solliciter leur hiérarchie afin que des mesures correctives soient prises.

En cas de constat par la hiérarchie de l’utilisation des outils de communication à distance pendant le temps de repos, un entretien sera organisé avec le collaborateur pour en rechercher la/les cause(s), sensibiliser le collaborateur sur la nécessité de déconnecter les outils de communication à distance pendant les périodes de repos et prendre toute disposition utile permettant d’y remédier.

Article 9 – DISPOSITION FINALES

9.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

9.2 Suivi

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE de la société CORAIL sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.

9.3 Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord/avenant selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être inscrite à l’ordre du jour de la réunion du CSE et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • dans un délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation ;

  • les dispositions de l'accord/l’avenant dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord/avenant éventuel.

9.4 Dénonciation

Le présent accord/avenant pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties signataires moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, conformément aux dispositions légales.

La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires. Le courrier de dénonciation donnera également lieu à la formalité de dépôt dans les conditions réglementaires.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord/avenant qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée de 12 mois.

9.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travai-emploi.gouv.fr

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance

Un exemplaire de l’accord/avenant sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Arles.

Il sera affiché sur les tableaux d’affichage destinés au personnel.

Un exemplaire sera remis à chaque membre du comité social et économique.

Fait à Saint-Rémy de Provence, le 09/12/2022 en 3 exemplaires

Pour la société CORAIL  :

, Chef d’entreprise

en sa qualité d’élu titulaire au CSE

en sa qualité d’élu titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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