Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FRAIS DE SANTE" chez GROUPE LDLC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE LDLC et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-10-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T06918003452
Date de signature : 2018-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE LDLC
Etablissement : 40355418100178 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie avenant n°1 accord frais de santé (2019-04-30)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-30

ACCORD RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE

ENTRE :

La Société Groupe LDLC, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.137.979,08 Euros, dont le siège social est situé au 2 rue des Erables – 69760 LIMONEST, dont le numéro unique d’identification est le 403 554 181 RCS Lyon. Représentée par ______________, agissant en qualité de Président du Directoire de ladite Société, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après désignée La Société Groupe LDLC,

D’une part

ET 

Les organisations syndicales de salariés suivantes :

  • Le syndicat CFDT représenté par ______________, en sa qualité de Délégué Syndical

  • Le syndicat CGT représenté par ______________, en sa qualité de Délégué Syndical

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par ______________, en sa qualité de Délégué Syndical

Ci-après désignées Les Organisations Syndicales

D’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

PREAMBULE 3

CHAPITRE I – CLAUSES GENERALES 4

Article 1 : Objet 4

Article 2 : Champ d’application 4

Article 3 : Bénéficiaires 4

Article 4 : Dispenses d’affiliation 5

Article 5 : Ayants droit 6

Article 6 : Financement 6

Article 7 : Garanties 7

Article 8 : Maintien des garanties 7

Article 9 : Portabilité des garanties 8

Article 10 : Organisme assureur 8

Article 11 : L’information des salariés 8

CHAPITRE II – CLAUSES FINALES 9

Article 12: Entrée en vigueur et durée de l’Accord 9

Article 13 : Révision - Dénonciation 9

Article 14 : Publicité - Dépôt 11

ANNEXE 12

PREAMBULE

Une fusion est intervenue entre la Société DOMISYS et la Société Groupe LDLC le 1er Octobre 2018, après consultation de chacune des instances représentatives du personnel concernées.

A l’issue de cette opération, tous les salariés de la Société DOMISYS ont été affectés aux établissements secondaires nés de la Fusion de la Société DOMISYS avec la Société Groupe LDLC, c’est-à-dire, les établissements GROUPE LDLC de Grandchamps des Fontaines (44), Nantes (44), Orvault (44), Chelles (77), Toulouse (31), Montlhéry (91), Marquette- Lez Lille (59), Bordeaux (33), Vendenheim (67), Montgermont (35) et Aix en Provence (13) à la suite du transfert automatique de leur contrat de travail, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Ces établissements issus de la fusion de la Société DOMISYS avec la Société Groupe LDLC seront dénommés ci-après « Etablissements GROUPE LDLC Nantes ».

A ce jour, la Société Groupe LDLC a mis en place un régime de mutuelle par décision unilatérale du 12 octobre 2015. La Société DOMISYS a mis en place un régime de mutuelle par décision unilatérale du 22 décembre 2017. Ainsi, ces sociétés appliquent des régimes frais de santé différents.

Dans ces conditions, les Parties ont décidé d’engager des négociations qui ont pour objectif d’harmoniser le régime de frais de santé de l’ensemble des salariés à la suite de cette Fusion.

Par ailleurs, les Parties ont, dans le cadre des négociations engagées auprès des organismes assureurs, décidé de la mise en place de nouvelles garanties pour l’ensemble des établissements de la Société Groupe LDLC.

Par conséquent, le présent Accord a pour objet de dénoncer le régime applicable au sein des différents établissements de la Société Groupe LDLC, à savoir la décision unilatérale visée ci-dessus du 12 octobre 2015 applicable au sein de la Société Groupe LDLC et du 22 décembre 2017 applicable au sein de la Société DOMISYS devenue « Etablissements GROUPE LDLC Nantes ».

Il est expressément convenu que les dispositions du présent Accord annulent et remplacent à compter de son entrée en vigueur l’ensemble des éventuelles dispositions issues d’accords collectifs de branche, accords collectifs d’entreprise, d’usages et de décisions unilatérales applicables antérieurement au sein de la Société DOMISYS devenue « Etablissements GROUPE LDLC Nantes » ainsi qu’au sein de la Société Groupe LDLC et ayant le même objet.

Il est rappelé que les comités d’entreprise de la Société DOMISYS et de la Société Groupe LDLC ont été consultés préalablement à la conclusion du présent Accord.

CHAPITRE I – CLAUSES GENERALES

Article 1 : Objet

L’objet du présent Accord est de modifier le système de garanties collectives complémentaires obligatoire mis en place le 22 décembre 2017 au sein de la Société DOMISYS et le 12 octobre 2015 au sein de la Société Groupe LDLC, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale, conformément aux articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale.

L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Article 2 : Champ d’application

Le présent Accord s’applique au sein de la Société Groupe LDLC.

Article 3 : Bénéficiaires

Sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l'article 4 du présent Accord et des dispenses d’affiliation d’ordre public, est obligatoirement affilié au régime de santé complémentaire faisant l’objet du présent Accord : l’ensemble du personnel présent et à venir de la Société Groupe LDLC, quel que soit leur statut et sans condition d’ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.

Les ayants droit des salariés visés ci-dessus, et tels que définis à l’Article 5 du présent Accord, peuvent également être couverts par ce régime.


Article 4 : Dispenses d’affiliation

Les salariés bénéficiaires pourront demander par écrit à être dispensés d’affiliation selon les conditions légales et réglementaires, et notamment conformément à l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité sociale :

  1. Salariés ou apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  2. Salariés ou apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs. Aucun document justificatif ne sera demandé pour ces salariés bénéficiaires ;

  3. Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  4. Salariés bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). Cette dispense s’exerce indépendamment de la date à laquelle le salarié fait valoir le bénéfice de cette couverture. La dispense peut jouer tant que le salarié bénéficie de cette couverture ou de cette aide ;

  5. Salariés bénéficiaires d’une couverture individuelle de frais de santé, la dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel, le salarié devant justifier de cette couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  6. Salariés bénéficiaires pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture relevant d’un des dispositifs suivants :

  • Dispositif de prévoyance complémentaire d’entreprise collectif à adhésion obligatoire (y compris pour les ayants droit) remplissant les exigences du contrat responsable ;

  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la Sécurité sociale) ;

  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (décret n° 46-1541 du 22 juin 1946) ;

  • Dispositif instauré dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • Dispositif instauré dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (Enim) ;

  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) ;

  • Dispositif Madelin (loi n° 94-126 du 11 février 1994).

Cette dispense s’exerce indépendamment de la date à laquelle le salarié fait valoir le bénéfice de cette autre couverture.

Enfin, conformément à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d’affiliation à ce régime. Les salariés devront toutefois justifier d’une couverture de frais de santé respectant le cahier des charges du contrat responsable.

Toute demande de dispense doit faire l’objet d’une demande écrite et expresse du salarié.

Pour bénéficier d’une dispense d’adhésion, le salarié est tenu de fournir les justificatifs de la dispense dont il se prévaut, à la date de mise en place des garanties dans l’entreprise ou lors de son embauche si elle est postérieure et le cas échéant chaque année suivante.

Les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une des situations visées ci-dessus.

Article 5 : Ayants droit

Les ayants droit des salariés visés à l’article 3 du présent Accord sont également couverts par le régime de frais de santé mis en place.

La définition des ayants droit retenue pour l’application du présent régime est la suivante :

  • Le conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Les enfants de l’adhérent ou de son conjoint, de son concubin, ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, jusqu’au 31 décembre qui suit leur 20ème anniversaire ou leur 28ème anniversaire s’ils sont étudiants, apprentis, intérimaires, à la recherche d’un emploi, en contrat à durée déterminée ou contrat d’insertion professionnelle ;

  • Les enfants de l’adhérent ou de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, en situation de handicap ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % reconnu par le régime d’assurance maladie obligatoire français.

Article 6 : Financement

Les cotisations servant au financement du régime couvrant le salarié Bénéficiaire uniquement sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

  • Par l’employeur : __ €uros,

  • Par le salarié : __ €uros.

La cotisation fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur la rémunération du salarié.

Il est précisé que ces cotisations peuvent évoluer dans le cadre de l’indexation des cotisations prévues au contrat d’assurance. De même, la cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion du renouvellement annuel du contrat d’assurance en fonction des résultats et de l’équilibre technique du contrat.

En cas d’évolution des taux de cotisation résultant de la modification de la réglementation ou liée à l’équilibre du contrat, celle-ci sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions qu’exprimées ci-dessus sans que cela ne constitue une modification du présent Accord.

Les cotisations du régime Frais de santé optionnel sont entièrement à la charge du salarié.

Article 7 : Garanties

La couverture mise en place, au titre du présent Accord, couvre les frais relatifs notamment aux soins de santé et hospitalisations, tel que prévu par la législation.

Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur, sont annexées au présent Accord à titre informatif seulement. Elles font également l’objet d’une notice d’information remise aux salariés Bénéficiaires.

Les prestations décrites dans la notice ne constituent en aucun cas un engagement de l’entreprise qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

L’ensemble des garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

Article 8 : Maintien des garanties

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 9 : Portabilité des garanties

Les anciens salariés de la Société Groupe LDLC, bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et conditions prévus par ce texte.

Article 10 : Organisme assureur

La couverture du système de garanties collectives complémentaires obligatoire frais de soins fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité, dans le respect des dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale.

Avant l’issue d’une période de cinq (5) ans à compter de l’entrée en vigueur du régime de garanties collectives, le choix de l’organisme (et de son intermédiaire, le cas échéant) fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions dudit article. Le changement d’organisme assureur devra alors faire l’objet d’un écrit, remis à chaque salarié.

Article 11 : L’information des salariés

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre la Société Groupe LDLC et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaires frais de santé sera remise par la Société Groupe LDLC à chaque salarié affilié au contrat après la signature du contrat par l’entreprise.

Par ailleurs, en sa qualité de souscripteur, la Société Groupe LDLC remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Le Comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le Comité d’entreprise aura connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.


CHAPITRE II – CLAUSES FINALES

Article 12 : Entrée en vigueur et durée de l’Accord

Suite à la consultation des représentants du personnel, le présent Accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 : Révision - Dénonciation

Pendant sa durée d'application, chaque Partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent Accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent Accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent Accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet Accord, ainsi que la direction de la Société Groupe LDLC ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent Accord, ainsi que la direction de la Société Groupe LDLC.

Chacune des Parties susvisées pourra solliciter la révision du présent Accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel Accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient.

Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des Parties signataires (Direction et syndicats) ou adhérentes, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires, ou ayant adhéré à l’Accord postérieurement à sa signature, ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Dans ce cas, la Direction et les signataires de l’Accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel Accord.

En tout état de cause, et sauf accord contraire des Parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

Dans l’hypothèse où le(s) contrat(s) collectif(s) de mutuelle viendrai(en)t à être résilié(s) par le(s) organisme(s) assureur(s), les Parties signataires conviennent de se réunir dans les 15 jours suivant la résiliation pour examiner les conditions de révision du présent Accord.

Si, à l’issue du préavis de résiliation du contrat, aucun avenant de révision ou nouvel Accord n’était signé, le présent Accord cesserait de plein droit de s’appliquer, pour le régime dont le contrat est résilié, par disparition de son objet.

Au cas où interviendraient des modifications de la législation ou de la réglementation sociale ou fiscale ou des décisions jurisprudentielles susceptibles d’avoir des conséquences sur l’Accord, les Parties signataires se rencontreraient dans les trois mois suivant la publication de ces textes ou décisions pour examiner la suite éventuelle à donner.

Article 14 : Publicité - Dépôt

Le présent Accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « Télé Accords ». Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

L’existence de cet Accord collectif figurera aux emplacements réservés à la communication avec le Personnel au sein de la Société Groupe LDLC.

Cet Accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines et sera publié sur l’intranet de la Société Groupe LDLC.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent Accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.

Fait à Limonest, le 30 Octobre 2018

En 4 exemplaires originaux,

Pour la Société Groupe LDLC Pour la CFDT

______________ ______________

Directeur Général Délégué Syndical

Pour la CGT Pour la CFE-CGC

______________ ______________

Délégué Syndical Délégué Syndical

ANNEXE

Est annexée au présent Accord :

  • Annexe 1 : Notice d’information des conditions particulières.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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