Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du comité économique et social" chez GROUPE LDLC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE LDLC et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-07-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T06919007767
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE LDLC
Etablissement : 40355418100178 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-09

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL AU SEIN DE LA SOCIETE GROUPE LDLC

Table des matières

PREAMBULE 7

PARTIE I – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 9

TITRE I - COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT 9

Article 1. Nombre et périmètre des établissements distincts 9

Article 2. Création des CSE d’établissement (CSEE) et d’un CSE central (CSEC) 10

Article 3. Délégation au CSEE 10

3.1. Composition du CSEE 10

3.1.1. Président 10

3.1.2. Membres suppléants 10

3.1.3. Le secrétaire et trésorier 11

3.1.4. Le Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 11

3.1.5. Autres membres de droit 12

3.1.6. Représentants syndicaux (RS) au CSEE 12

3.2. Durée des mandats 12

3.3. Crédit d’heures des membres des CSEE 12

Article 4. Commission de santé, sécurité et des conditions de travail 14

4.1. Membres de la Commission de santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT) 14

4.2. Fonctionnement de la CSSCT 15

4.2.1. Heures de délégation 15

4.2.2. Attributions de la CSSCT 15

4.2.3. Réunions 16

Article 5. Autres commissions 16

5.1. Commission formation du CSEE 16

5.2. Commission égalité professionnelle du CSEE 17

5.3. Commission logement du CSEE 18

5.4. Dispositions communes aux commissions Formation, Logement et Egalité professionnelle du CSE d’établissement de Limonest 19

5.4.1. Réunions 19

5.4.2. Représentants des commissions devant le CSE 19

5.4.3. Représentants des commissions du CSE devant la Direction 19

5.4.4. Ordre du jour et Compte-rendu 20

Article 6. Fonctionnement des CSEE 20

6.1. Réunion Préparatoires 20

6.2. Réunions Plénières 20

6.3. Fixation et communication de l’ordre du jour 21

6.4. Recours à la visioconférence 21

6.5. Procès-verbal du CSEE 22

6.6. Accès à la Base de données économiques et sociales 22

Article 7. Représentants de proximité 22

7.1. Nombre et répartition des représentants de proximité (RP) 22

7.2. Désignation des représentants de proximité (RDP) 23

7.3. Attributions déléguées aux représentants de proximité 23

7.4. Fonctionnement des représentants de proximité 24

7.4.1. Réunions 24

7.4.2. Ordre du jour 24

7.4.3. Recours à la visioconférence 24

7.4.4. Remplacement 24

7.4.5. Secret professionnel et obligation de discrétion 25

TITRE II - DELEGATION AU CSE CENTRAL 26

Article 8. Composition du CSEC 26

8.1. Répartition des sièges à pourvoir au CSEC / Membres désignés par les CSEE 26

8.2. Mode de scrutin et date des élections au CSEC 26

8.3. Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSEC 27

8.4. Affichage des résultats des élections au CSEC 27

8.5. Membres suppléants 27

8.6. Représentants syndicaux au CSEC 28

Article 9. Crédit d’heures des membres du CSE C 28

Article 10. Durée des mandats au CSEC 28

Article 11. Fonctionnement du CSEC 28

11.1. Bureau du CSEC 28

11.2. Réunion du CSEC 29

11.2.1. Nombre de réunions 29

11.2.2. Fixation et communication de l’ordre du jour 29

11.2.3. Recours à la visioconférence 29

11.2.4. Procès-verbal du CSEC 29

Article 12. Commission, santé, sécurité et conditions de travail du CSEC 30

12.1. Constitution de la CSSCT-C 30

12.2. Fonctionnement de la CSSCT-C 31

12.2.1. Heures de délégations 31

12.2.2. Attributions de la CSSCT-C 31

12.2.3. Réunions 31

12.2.4. Recours à la visioconférence 32

12.2.5. Ordre du jour 32

TITRE III – ATTRIBUTIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL 33

Article 13. Consultations récurrentes 33

13.1. Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE 33

13.2. Périodicité des consultations récurrentes 33

Article 14. Consultations ponctuelles 34

14.1. Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC 34

14.1.1. Consultation du seul CSEC 34

14.1.2. Consultation des CSEE ou conjointes CSEE/CSEC 34

14.2. Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEE et CSEC 35

TITRE IV – ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES ET BUDGET DE FONCTIONNEMENT 37

Article 15. Contribution aux activités sociales et culturelles 37

Article 16. Subvention de fonctionnement 37

PARTIE II – MANDATS DESIGNATIFS 38

Article 17. Périmètre des établissements de désignation des délégués syndicaux 38

17.1. Périmètre 38

17.2. Désignation des délégués syndicaux d’établissement (DS) 38

Article 18. Représentants de la section syndicale 39

Article 19. Les moyens accordés aux délégués syndicaux 39

PARTIE III – DISPOSITIONS GENERALES 40

Article 20. Durée et effet de l’accord 40

Article 21. Révision - Dénonciation 40

Article 22. Publicité 41

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Groupe LDLC, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.137.979,08 Euros, dont le siège social est situé au 2 rue des Erables – 69760 LIMONEST, dont le numéro unique d’identification est le 403 554 181 RCS Lyon. Représentée par Monsieur _____________, agissant en qualité de _______ de la ladite Société, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après désignée la Société Groupe LDLC,

D’une part,

ET 

Les organisations syndicales de salariés suivantes :

  • Le syndicat CFDT représenté par _________________, en sa qualité de Délégué Syndical

  • Le syndicat CGT représenté par ______________ en sa qualité de Déléguée Syndicale

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par ___________ en sa qualité de Déléguée Syndicale

Ci-après désignée Les Organisations Syndicales.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Dans ce contexte et dans la perspective des prochaines élections professionnelles à intervenir d’ici le mois d’octobre 2019, la Direction et les Organisation Syndicales Représentatives se sont rencontrées dans le but de convenir des dispositions du présent accord en vue de la mise en place du Comité Social et Economique au niveau de la Société GROUPE LDLC et au niveau de ses établissements, en tenant compte notamment des spécificités de l’entreprise

Les Parties signataires souhaitent donc que le présent accord s’intègre dans le cadre des nouvelles dispositions légales tout en réaffirmant la nécessité d’un bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel comme facteur d’équilibre central des rapports sociaux au sein de l’entreprise.

Les Organisations Syndicales et la Direction de la Société GROUPE LDLC sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise.

Une première réunion de négociation s’est tenue le 29 Mars 2019 pour étudier l’ensemble du nouveau dispositif à adapter aux établissements de la Société.

A la suite, les réunions des 10 avril, 16 avril, 19 avril 2019, 28 Mai 2019, 5 juin 2019 ont permis d’échanger sur l’ensemble des propositions des organisations syndicales et de celles de la Direction.

Une dernière réunion s’est tenue le 2 juillet 2019.

Dans le cadre du présent accord, la Direction et les Organisations Syndicales se sont accordés sur les dispositions relatives à la mise en place du Comité social économique au niveau de la Société GROUPE LDLC, au niveau de ses établissements ainsi que de leur fonctionnement.

A ce titre, le présent accord s’inscrit dans le cadre fixé de la négociation collective défini par l’article L 2313-2 du Code du travail qui incite les partenaires sociaux et les employeurs à se réapproprier et déterminer, d’un commun accord, les règles de fonctionnement du dialogue social au sein de l’entreprise.

La mise en place de ces nouvelles instances se substitue de plein droit et rend caduque l’ensemble de l’architecture sociale des instances représentatives du personnel de l’entreprise. De même, il est rappelé que l’ordonnance du 20 décembre 2017 et la loi de ratification du 29 mars 2018 ont prévu que l’ensemble des dispositions existantes relatives aux instances du personnel prévues par les conventions collectives, les accords de branche et les accords d’entreprise cessent de produire effet à la date du premier tour des prochaines élections professionnelles.

Les thématiques non abordées par le présent accord relatives au CSE sont régies soit par les dispositions légales supplétives, soit par un avenant à cet accord.

Par ailleurs, il est précisé qu’un protocole d’accord préélectoral sera proposé pour l’élection des CSE d’établissement.

APRES NEGOCIATIONS, IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE I – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

TITRE I - COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT

  1. Nombre et périmètre des établissements distincts

Conformément à l’article L. 2313-2 du Code du travail et en raison de l’étendue des délégations de compétence et l’autonomie dont disposent les Directeurs, il est convenu qu’à la date de signature du présent accord, les établissements distincts au sein de la Société GROUPE LDLC pour la mise en place des CSE sont au nombre de trois :

  • L’établissement de SAINT QUENTIN regroupant le Site logistique de SAINT QUENTIN FALLAVIER (38) et le site logistique de SAINT QUENTIN 2 (38) ;

  • L’établissement de GRANDCHAMP DES FONTAINES regroupant le site de Grandchamp des Fontaines (44) et le site d’ORVAULT (44) ;

  • L’établissement de LIMONEST regroupant les sites de la Société GROUPE LDLC non visés ci-dessus à savoir, le site situé au 2 rue des Erables 69760 LIMONEST, le site situé au 150 Allée des Fresnes 69760 LIMONEST, le site de la Boutique LYON VAISE (69), la boutique de PARIS (75) et celui de GENNEVILLIERS (92) et l’ensemble des boutiques Matériel.net.

En cas d’évolution du périmètre de ces établissements, les négociations de révision pourront être engagées dans les plus brefs délais dans le cadre dans le cadre d’un avenant. Cependant, elle ne pourra pas remettre en cause les CSE d’établissement mis en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

En cas de perte de la qualité d’établissement distinct, les membres du CSE d’établissement concerné conservent leur mandat jusqu’à son terme.

  1. Création des CSE d’établissement (CSEE) et d’un CSE central (CSEC)

Conformément à l’article L. 2313-1 du Code du travail, des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central sont constitués.

A la date de signature du présent accord, les parties sont convenues de l’existence :

  • De trois CSE d’établissement (CSEE) :

  • Le CSEE de LIMONEST (69) ;

  • Le CSEE de SAINT QUENTIN FALLAVIER (69) ;

  • Le CSEE de GRANDCHAMP DES FONTAINES (44) ;

  • D’un CSE central (CSEC).

  1. Délégation au CSEE

    1. Composition du CSEE

Le nombre de membres élus composant la délégation du personnel aux CSEE est fixé dans le protocole d’accord préélectoral en considération de l’effectif de l’entreprise, en application de l’article R. 2314-1 du Code du travail.

La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants. Les modalités des élections sont déterminées par le protocole préélectoral.

  • Président

Le CSE est présidé par l’employeur (ou son représentant). Il sera membre de droit du CSEE.

Il est assisté des collaborateurs qu’il juge nécessaire à la bonne présentation des dossiers. Conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail, l’employeur ou son représentant peut ainsi être assisté de trois collaborateurs qui ont voix consultative (ne participant pas aux votes).

  • Membres suppléants

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants assisteront aux réunions en cas d’absence des titulaires. De plus suite au retour du titulaire qu’il aura remplacé, le suppléant pourra s’il le souhaite assister avec sa voix uniquement consultative (sans droit de vote) aux deux séances suivant celles où il a remplacé pour la dernière fois le titulaire.

Les suppléants auront accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, recevront les convocations à titre indicatif.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informera de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE dès qu’il en aura connaissance, directement ou à défaut par le biais d’un représentant de son organisation syndicale ou d’un autre membre de sa liste, le suppléant de droit, le secrétaire ainsi que le président du CSE. Le titulaire absent sera remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion, ou pour chacune des journées si l’instance se tient sur plusieurs jours.

Considérant que le nombre de membres suppléants peut diminuer soit du fait du remplacement définitif d’un membre titulaire ou dans les circonstances indiquées à l’article L2314-33 du Code du travail, les parties signataires conviennent qu’un poste de suppléant devenu définitivement vacant pourra être attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au candidat de la même organisation syndicale, appartenant au même collège électoral et, si possible, au même sexe, et venant, sur la liste des candidats au poste de titulaire, après le dernier candidat élu.

  • Le secrétaire et trésorier

Le CSEE désigne un secrétaire parmi ses membres titulaires.

Afin de faciliter l’exercice de leurs attributions, le CSEE désigne également un secrétaire adjoint parmi ses membres élus titulaires ou suppléants.

Le CSEE désigne un trésorier parmi ses membres titulaires.

Afin de faciliter l’exercice de ses attributions, le CSEE désigne également un trésorier adjoint parmi ses membres élus titulaires ou suppléants.

L’ensemble de ces désignations ont lieu lors de la première réunion plénière du CSEE après sa constitution ou son renouvellement ou encore dès que nécessaire. Ces désignations résultent de votes intervenants soit à main levée ou, sur demande d’un élu titulaire, à bulletin secret, à la majorité des voix valablement exprimées des membres titulaires présents ou représentés.

  • Le Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Le CSEE désigne parmi ses membres, titulaires ou suppléants, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

  • Autres membres de droit

Conformément aux dispositions légales, le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le salarié chargé de la sécurité et des conditions de travail, assistent aux réunions du CSEE en ce qui concerne les points de l’ordre du jour relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

  • Représentants syndicaux (RS) au CSEE

Conformément à l’article L 2316-7 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSEE.

Ces représentants syndicaux devront nécessairement remplir les conditions d’éligibilité dans le comité considéré fixées à l’article L.2314-19 du Code du travail ; mais il n’y aura pas obligation de les choisir parmi les candidats aux élections professionnelles.

Ils assistent aux séances avec voix consultative (ne participent pas aux votes).

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSEE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSEE.

Durée des mandats

Conformément à l’article L 2314-33 du Code du travail, les membres du CSEE sont élus pour 4 ans.

Crédit d’heures des membres des CSEE

Les membres titulaires des CSEE bénéficieront du crédit d’heures prévu à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont ils bénéficient.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique concernés informeront l'employeur du nombre d'heures réparties, partagées ou reportées au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fera par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Au-delà du crédit d’heures minimum légal, il sera accordé les crédits d’heures mensuels complémentaires suivants au :

  • Trésorier adjoint : 5 heures

  • Représentant Syndicaux au CSEE : 10 heures

Ces crédits d’heures complémentaires ne seront pas assujettis aux limites de mutualisation rappelées ci-dessus. Toutefois, ces crédits ne seront pas reportables de mois en mois.

Conformément aux dispositions légales, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du Comité social et économique aux réunions du CSEE et aux séances de ses commissions sera considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps passé à ces réunions et séances par tout membre de la délégation du personnel du CSEE ne sera pas déduit de son crédit d’heures de délégation.

  1. Commission de santé, sécurité et des conditions de travail

4.1. Membres de la Commission de santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT)

Conformément à l’article L. 2315-36 du Code du travail, cette commission est obligatoire dans les entreprises ou établissements d’au moins 300 salariés. Par conséquent, seul le CSEE de LIMONEST disposera d’une commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement.

La CSSCT d’établissement est composée de 3 membres désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSEE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE. Il sera désigné un membre par collège étant précisé que parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

La présentation des candidatures se fera au début de la première réunion du CSEE concerné.

La désignation des membres de la CSSCT résulte d'un vote intervenant soit à main levée ou, sur demande d’un élu titulaire, à bulletin secret, à la majorité des voix valablement exprimées des membres titulaires présents ou représentés, lors de la première réunion plénière du CSEE après sa constitution ou son renouvellement.

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, cette CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi. Ainsi, l'employeur peut se faire assister par deux collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les dispositions de l’article L. 2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables ; ils sont ainsi tenus : 

  • Au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ; 

  • A une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.


4.2. Fonctionnement de la CSSCT

4.2.1. Heures de délégation

Les membres de la CSSCT ne disposent pas de crédit d’heures supplémentaires.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures dans la limite prévue à l’article 3.3. du présent accord.

4.2.2. Attributions de la CSSCT

La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) se voit confier, par délégation du CSEE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception de celles faisant l’objet d’une procédure de consultation obligatoire du CSEE et à l’exclusion des domaines relevant de la compétence des représentants de proximité.

Le CSEE pourra confier l’instruction des dossiers d’informations faisant l’objet d’une consultation obligatoire. La CSSCT peut également exercer les missions et attributions suivantes :

  • Elle peut produire des pré délibérations en vue d’aider à la rédaction des avis ou des motions du CSEE

  • Elle analyse les documents transmis par la direction

  • Elle émet des recommandations

  • Elle prépare les réunions du CSEE consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail

  • Elle procède à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail

  • Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • Elle se verra déléguer la mission des visites trimestrielles d’inspection.

Le CSEE peut, par délibération écrite à l’ordre du jour de sa réunion, confier des missions spécifiques à la CSSCT, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

A cet égard il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert ni exercer elle-même les attributions consultatives du CSEE. La CSSCT ne peut ainsi émettre un avis en lieu et place du CSEE.

4.2.3. Réunions

La CSSCT sera réunie à l’initiative du Président au moins une fois par trimestre, avant la plénière trimestrielle du CSEE consacrée en tout ou partie à des questions de santé, sécurité et de conditions de travail. Les réunions se tiennent au sein de l’établissement.

Les parties signataires conviennent qu’il sera possible à la Commission d’avoir recours à la visioconférence lors de chacune de leurs réunions et sans limite afin d’éviter aux intervenants comme aux représentants concernés de se déplacer le cas échéant.

Au sein des commissions, un poste devenu définitivement vacant pourra être pourvu, pour la durée du mandat restant à courir, selon les mêmes modalités de désignation.

Conformément à l'article L. 2315-39 du Code du travail, assistent aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Assisteront ainsi avec voix consultative aux réunions de la CSSCT, les mêmes personnes que celles présentes aux réunions du CSE (énumérées à l’article 3.1. du présent accord) portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

La CSSCT désignera, parmi ses membres, un rapporteur chargé principalement d’établir avec le président de la commission l’ordre du jour des réunions et de rédiger un compte rendu ou PV de chaque séance, destiné à être transmis au CSE.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi comme suit : l’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT sera établi par le Président après un échange avec le représentant de la commission et en prenant en compte à la fois les propositions du Président et du représentant de la commission.

La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour sera transmise par email ou en main propre par le Président aux membres de la CSSCT d’établissement au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.

  1. Autres commissions

5.1. Commission formation du CSEE

Compte tenu de l’effectif de l’établissement de Limonest, une commission Formation est créée au sein du CSEE de LIMONEST.

Elle est composée de 3 membres désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE d'établissement pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE. Il sera désigné un membre par collège.

La présentation des candidatures se fera au début de la première réunion du CSE de l’établissement concerné.

La désignation des membres de la commission résulte d'un vote intervenant soit à main levée ou, sur demande d’un élu titulaire, à bulletin secret, à la majorité des voix valablement exprimées des membres titulaires présents ou représentés, lors de la première réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement.

Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi. Ainsi, l'employeur peut se faire assister par deux collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

La commission formation du CSEE sera chargée d'étudier les documents ayant trait à la formation professionnelle recueillis par le CSEE et toute question que ce dernier lui soumettra sur cette matière.

Cette commission est chargée :

  • de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission sera réunie à l’initiative du Président.

5.2. Commission égalité professionnelle du CSEE

Compte tenu de l’effectif de l’établissement de LIMONEST, une commission égalité sera mise en place au sein du CSEE de LIMONEST.

Elle est composée de 3 membres désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSEE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE. Il sera désigné un membre par collège.

La présentation des candidatures se fera au début de la première réunion du CSEE. La désignation des membres de la commission résulte d'un vote intervenant soit à main levée ou, sur demande d’un élu titulaire, à bulletin secret, à la majorité des voix valablement exprimées des membres titulaires présents ou représentés, lors de la première réunion plénière du CSEE après sa constitution ou son renouvellement.

Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi. Ainsi, l'employeur peut se faire assister par deux collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

La commission égalité professionnelle du CSEE sera chargée d'étudier les documents ayant trait à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes recueillis par le CSEE et toute question que ce dernier lui soumettra sur ces matières. Elle sera notamment chargée de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La commission sera réunie à l’initiative du Président.

5.3. Commission logement du CSEE

Compte tenu de l’effectif de l’établissement de Limonest, une commission d'information et d'aide au logement des salariés est créée au sein du CSEE de LIMONEST.

Elle est composée de 3 membres désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSEE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE. Il sera désigné un membre par collège.

La présentation des candidatures se fera au début de la première réunion du CSEE.

La désignation des membres de la commission résulte d'un vote intervenant soit à main levée ou, sur demande d’un élu titulaire, à bulletin secret, à la majorité des voix valablement exprimées des membres titulaires présents ou représentés, lors de la première réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement.

Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi. Ainsi, l'employeur peut se faire assister par deux collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

La commission Logement du CSEE est chargée d’étudier les dossiers d’aide au logement et d’informer les salariés concernant cette aide.

Elle facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.
À cet effet, la commission :

  • Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

La commission sera réunie à l’initiative du Président.

5.4. Dispositions communes aux commissions Formation, Logement et Egalité professionnelle du CSE d’établissement de Limonest

Réunions

Les commissions sont réunies chacune une fois par an et seront organisées le même jour, sauf impossibilité majeure.

Les réunions se tiendront au siège de l’entreprise.

Les membres des commissions ne disposent pas de crédit d’heures en supplément. Le temps passé aux réunions de chacune des commissions est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures dans la limite d’une durée globale fixée à l’article 3.3. par le présent accord.

Les parties signataires conviennent qu’il sera possible à la Commission d’avoir recours à la visioconférence lors de chacune de leurs réunions et sans limite afin d’éviter aux intervenants comme aux représentants concernés de se déplacer le cas échéant.

Au sein des commissions, un poste devenu définitivement vacant pourra être pourvu, pour la durée du mandat restant à courir, selon les mêmes modalités de désignation.

Représentants des commissions devant le CSE

Pour présenter ses travaux devant le CSE, chaque commission désignera un représentant parmi ses membres titulaires ou suppléants au CSE.

Représentants des commissions du CSE devant la Direction

Chaque commission pourra désigner un de ses membres pour la représenter auprès de la Direction pour la durée de la mandature. Ce représentant pourra être le même que celui désigné devant le CSE.

Ordre du jour et Compte-rendu

  • L’ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion des commissions Formation, Logement et Egalité professionnelle est établi par le Président après un échange avec le représentant de la commission auprès de la Direction, s’il en été désigné un.

La convocation à chaque réunion accompagnée par l’ordre du jour est transmise par email ou en main propre par le Président ou son représentant aux membres de la commission concernée au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.

  • Le compte-rendu

Le représentant de chacune des commissions au CSEE établit et adresse aux membres de la commission concernée du CSEE et aux membres du CSE par email ou en main propre, dans les meilleurs délais, et sous 1 mois maximum, un compte rendu.

  1. Fonctionnement des CSEE

6.1. Réunion Préparatoires

Les membres du CSEE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance. Ces réunions sont décomptées des heures de délégation.

6.2. Réunions Plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSEE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant 11 fois par an. Ce nombre de réunions pourra être adapté en fonction de l’actualité en concertation avec le secrétaire du comité

Au moins 4 réunions par an, à raison de 1 par trimestre, du CSEE portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27 du Code du travail, le CSEE est réuni :

  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • En cas d'événement grave lié à l'activité de l’établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSEE :

  • Peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

  • Est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Les réunions du CSEE se tiennent en principe dans son établissement.

6.3. Fixation et communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour de la réunion du CSEE est établi conjointement par le président et le secrétaire, sans préjudice des dispositions en matière de consultations obligatoires.

La convocation à cette réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par email ou en main propre par le président du CSEE ou son représentant au moins 72 heures avant la réunion prévue.

Les documents accompagnant éventuellement l’ordre du jour sont en principe transmis par email en même temps que l’ordre du jour mais ils peuvent être remis en mains propres aux élus qui en font la demande auprès du service Ressources Humaines.

Une information par email est faite aux managers des représentants concernés, pour les prévenir des dates des réunions CSEE.

L’ordre du jour et les documents l’accompagnant éventuellement seront transmis, par email ou en main propre, aux Délégués Syndicaux du CSEC pour leur bonne information.

La séance porte sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’instance ; les questions diverses permettent d’aborder, le cas échéant, des éléments d’actualité le nécessitant.

6.4. Recours à la visioconférence

Les parties signataires conviennent qu’il sera possible au CSEE d’avoir recours, en accord avec le secrétaire, à la visioconférence lors de chacune de leurs réunions afin d’éviter aux intervenants de la Direction comme aux représentants concernés de se déplacer sur le lieu où se tient la réunion de l’instance. Tout ou partie de la réunion ou tout ou partie des personnes appelées à y participer pourront le faire en visioconférence à partir du site de la Société GROUPE LDLC équipé des moyens techniques nécessaires. Toutefois le recours à la visioconférence ne pourra pas être utilisé dans le cadre de consultation.

6.5. Procès-verbal du CSEE

Le Procès-verbal du CSEE est établi, dans les conditions prévues au Code du travail et au visa de son règlement interieur. Ceci dans les meilleurs délais, et sous 1 mois maximum. 

A l’issue de ce délai, la Direction et le secrétaire du CSEE, font connaître leurs souhaits éventuels de modifications. Le PV est validé par le Secrétaire du Comité en accord avec le président. Ensuite, le secrétaire le communique aux membres du comité.

Sauf circonstances exceptionnelles, le procès-verbal des réunions ordinaires du CSEE devra être approuvé à la réunion ordinaire suivante.

Ensuite, ce procès-verbal pourra être porté à la connaissance du personnel : le secrétaire le diffusera via le site Internet du comité.

Chaque représentant de l’employeur se chargera de l'affichage dans son établissement sur les espaces réservés à cet effet.

6.6. Accès à la Base de données économiques et sociales

Les parties signataires conviennent d’autoriser l’accès de l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés à la Base de données économiques et sociales (BDES) mise en place au sein de la Société GROUPE LDLC.

  1. Représentants de proximité

7.1. Nombre et répartition des représentants de proximité (RP)

Le représentant de proximité est un nouvel acteur destiné à compenser le recentrage des fonctions des élus du personnel au sein du CSEE.

Conformément à l’article L. 2313-7 du Code du travail, il est prévu la mise en place de représentants de proximité uniquement pour l’établissement de Limonest en raison de son éclatement géographique.

La répartition et le nombre de représentants de proximité sont déterminés de la manière suivante :

A la date de signature de l’accord il est convenu que deux représentants de proximité pourront être désignés au sein de l’établissement de LIMONEST de la Société GROUPE LDLC :

  • Un Représentant de proximité pour l’établissement de Limonest correspondant au périmètre de la région parisienne, intégrant les salariés de la boutique LDLC PARIS et au site de GENNEVILLIERS ;

  • Un Représentant de proximité pour l’établissement de Limonest correspondant au périmètre de la boutique de LYON VAISE intégrant les salariés de la boutique LDLC LYON VAISE.

Cependant si parmi les membres du CSEE de Limonest :

  • Un de ses membres, titulaire ou suppléant, est salarié de la boutique de LDLC LYON VAISE, il n’y aura pas de désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre.

  • Un de ses membres, titulaire ou suppléant, est salarié de la boutique LDLC PARIS ou du site de GENNEVILLIERS , il n’y aura pas de désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre.

7.2. Désignation des représentants de proximité (RDP)

Dans le mois qui suit la mise en place du CSE d’établissement les représentants de Proximité seront désignés par les membres titulaires du CSEE concerné par un vote intervenant soit à main levée ou, sur demande d’un élu titulaire, à bulletin secret, à la majorité des voix valablement exprimées des membres titulaires présents ou représentés.

Les représentants de proximité sont donc désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les représentants de proximité ne disposeront pas de crédit d’heures spécifique au titre de cette activité. Le temps passé aux réunions des RDP et du CSE ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation dans la limite prévue à l’article 3.3. du présent accord.

Le représentant de proximité bénéficie d'une liberté de circulation dans le cadre de son mandat. Il est soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

7.3. Attributions déléguées aux représentants de proximité

Les représentants de proximité exercent leurs attributions dans leur périmètre respectif tel que défini ci-dessus et au regard des problématiques concernant exclusivement les sites de ce périmètre.

Sont délégués, par le CSE d’établissement aux représentants de proximité, pour le périmètre qu’ils couvrent :

  • L’examen des réclamations individuelles et collectives relatives à l’application du Code du travail, des conventions et accords collectifs ainsi qu’aux salaires et contribuer à la promotion et à l’amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail du ou des sites du périmètre concerné dans le but de les traiter en réunion du CSE. Les questions sont transmises dans le délai de 3 jours ouvrables par les représentants de proximité et le compte-rendu des réponses établi par la Direction est communiqué par les RDP au CSE d’établissement.

  • La conduite des alertes et enquêtes résultant des articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du Code du travail.

  • Procéder aux enquêtes en matière d’Accident du travail décidées par la CSSCT de l’établissement de LIMONEST.

  • Participer à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail

  • L’examen notamment dans leurs aspects liés à la santé et la sécurité et aux conditions de travail des projets d’évolution d’implantation et/ou de logistique des sites de leur périmètre.

  • Prévenir les risques de harcèlement sexuel ou moral.

Les délégations visées au présent article ne peuvent en aucun cas attribuer aux représentants de proximité le pouvoir de désigner un expert, ni celui d’émettre un avis.

7.4. Fonctionnement des représentants de proximité

Réunions

Le ou les représentants de proximité sont réunis à l’initiative d’un représentant de la Direction, au moins 6 fois par an dans le cadre d’une réunion du CSEE auquel ils sont rattachés.

Ordre du jour

L’ordre du jour de chacune des réunions des représentants de proximité est établi par l’employeur ou son représentant après un échange avec le représentant de proximité concerné et en tenant compte des propositions de chacune des parties.

La convocation à chaque réunion est accompagnée de l’ordre du jour et transmise par email ou en main propre par le représentant de l’employeur à chaque représentant de proximité le cas échéant, 3 jours ouvrables avant la réunion.

Recours à la visioconférence

Les représentants de proximité pourront se réunir à chaque fois en ayant à la recours à visioconférence et sans limite afin d’éviter aux intervenants de la Direction comme aux représentants concernés de se déplacer sur le lieu où se tient la réunion.

Remplacement

Lorsque le contrat de travail d’un représentant de proximité prend fin, le CSE procède dans un délai raisonnable à son remplacement par le biais d’une désignation telle que décrite en 7.2.

Secret professionnel et obligation de discrétion

Les représentants de proximité sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Ils sont aussi tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils auraient eu connaissance dans le cadre de leurs missions.


TITRE II - DELEGATION AU CSE CENTRAL

  1. Composition du CSEC

Conformément à l'article L. 2316-4 du Code du travail, le CSEC est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, désigné, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.

Il est convenu qu'ils seront au nombre de 8 titulaires et 8 suppléants.

8.1. Répartition des sièges à pourvoir au CSEC / Membres désignés par les CSEE

Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit 

Périmètres des établissements Titulaires Suppléants
LIMONEST 3 (un par collège) 3 (un par collège)
SAINT QUENTIN FALLAVIER 2 (un par collège) 2 (un par collège)
GRANDCHAMP des FONTAINES 3 (un par collège) 3 (un par collège)

TOTAL : 8 sièges titulaires et 8 sièges suppléants soit un représentant titulaire et un suppléant pour chacun des collèges existant au sein de chacun des établissements

8.2. Mode de scrutin et date des élections au CSEC

Les membres du CSE central d'entreprise sont désignés par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis par collège. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote dans son collège pour désigné le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.

La désignation intervenant soit à main levée ou, sur demande d’un élu titulaire, à bulletin secret, à la majorité des voix valablement exprimées. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé désigné. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSEE ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

Lors du renouvellement du CSEC complet les désignations auront lieu au cours d'une réunion de chaque CSEE se tenant au moins 1 mois avant la première réunion du CESC

Les désignations pour un renouvellement partiel auront lieu lors d’une réunion des CSEE concernés.

8.3. Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSEC

Conformément à l'article L. 2316-4 du Code du travail, les membres du CSE central d'entreprise sont désignés parmi les membres de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être désigné titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central. Les candidats se feront connaître selon les modalités suivantes : envoi par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’attention du président du CSE, au service RH de chacun des établissements et ceci au plus tard le jour de la réunion où se tient le vote.

8.4. Affichage des résultats des élections au CSEC

Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

8.5. Membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent par email ou en main propre les convocations et l’ordre du jour à titre informatif.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSEC, chaque titulaire informe de son absence lors d’une réunion ou plusieurs réunions du CSEC dès qu’il en a connaissance, le suppléant, le secrétaire ainsi que le président du CSEC.

Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion, ou pour chacune des journées si l’instance se tient sur plusieurs jours.

Concernant les CSE d'établissement, l'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Le code du travail ne se prononçant pas sur la participation des membres suppléants du CSEC aux réunions, il est convenu d'appliquer les mêmes règles que pour les CSE d'établissement.

8.6. Représentants syndicaux au CSEC

Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central d'entreprise. Ces représentants syndicaux devront nécessairement remplir les conditions d’éligibilité dans le comité considéré ; mais il n’y aura pas obligation de les choisir parmi les candidats aux élections professionnelles.

Ils assistent aux séances avec voix consultative (ne participent pas aux votes).

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSEC en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci.

  1. Crédit d’heures des membres du CSE C


Les membres désignés du CSEC ne bénéficient normalement d'aucun crédit d'heures spécifique au titre de ce mandat.

Toutefois par excedption, il est accordé un crédit d’heure de 3h par trimestre à chaque membre titulaire (hors délégués Syndicaux de CSEE présent en tant membre titulaire désigné au CSEC) . Ce crédit d’heure n’est pas redistribuable.

Les Délégués Syndicaux de CSEE présent en tant membre titulaire désigné au CSEC dispose eux d’un crédit d’heure trimestriel de 12 h pour cette mission.

  1. Durée des mandats au CSEC

Conformément à l'article L. 2314-33 du Code du travail, les membres du CSEC sont désignés pour 4 ans.

  1. Fonctionnement du CSEC

    1. Bureau du CSEC

Le CSE central de la Société GROUPE LDLC est présidé par l’employeur assisté des collaborateurs nécessaires à la bonne présentation des dossiers.

Lors de la première réunion qui suit son élection, le CSEC désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Afin de faciliter l’exercice de leurs attributions, le CSEC désigne éventuellement un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres désignés.

L’ensemble de ces désignations résulte de votes intervenants soit à main levée ou, sur demande d’un membre titulaire, à bulletin secret, à la majorité des voix valablement exprimées des membres titulaires présents ou représentés

  1. Réunion du CSEC

    1. Nombre de réunions

Le CSE central est réuni à l’initiative de son Président au moins 4 fois par an dans le cadre des réunions ordinaires.

Il est également réuni de manière extraordinaire soit après concertation avec le secrétaire soit à l’initiative de son Président selon l’actualité pour les consultations ponctuelles au niveau de l’entreprise.

Il peut également tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.

Les réunions se tiennent au siège social de l’entreprise.

Fixation et communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE central est établi conjointement par le Président et le Secrétaire, sans préjudice du droit pour le Président d’y inscrire unilatéralement les points sur lesquels l’information ou la consultation du CSEC est requise.

La convocation à cette réunion, accompagné de l’ordre du jour est transmise par email

ou en main propre par le Président ou son représentant au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

La séance porte sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’instance ; les questions diverses permettent, le cas échéant d’aborder des éléments d’actualité le nécessitant.

Recours à la visioconférence

Les parties signataires conviennent qu’il sera possible au CSEC d’avoir recours, en accord avec le secrétaire, à la visioconférence lors de chacune de leurs réunions afin d’éviter aux intervenants de la Direction comme aux représentants concernés de se déplacer au siège social de l’entreprise. Tout ou partie de la réunion ou tout ou partie des personnes appelées à y participer pourront le faire en visioconférence à partir du site de la Société GROUPE LDLC équipé des moyens techniques nécessaires. Toutefois le recours à la visioconférence ne pourra être utilisé dans le cadre d’une consultation.

Procès-verbal du CSEC

Le Procès-verbal du CSE est établi, dans les conditions prévues au Code du travail, ce dans les délais les plus rapides et sous 1 mois maximum après la réunion. 

A l’issue de ce délai, la Direction et le secrétaire du CSE, font connaître leurs souhaits éventuels de modifications. Le PV est validé par le Secrétaire du Comité en accord avec le président. Ensuite, le secrétaire le communique aux membres du comité.

Sauf circonstances exceptionnelles, le procès-verbal des réunions ordinaires du CSE devront être approuvés à la réunion suivante.

Ce procès-verbal pourra être porté à la connaissance du personnel dès sa validation: le secrétaire le diffusera par affichage.

  1. Commission, santé, sécurité et conditions de travail du CSEC

12.1. Constitution de la CSSCT-C

Conformément à l’article L. 2315-36 du Code du travail, cette commission est obligatoire dans les entreprises ou établissements d’au moins 300 salariés. Par conséquent, le CSEC disposera d’une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale.

La CSSCT-C est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSEC titulaires pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres désignés du CSE C ou le cas échéant de leur propre mandat de membre du CSE d’établissement. Il sera désigné un membre par collège étant précisé que parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

La présentation des candidatures se fera au début de la première réunion du CSEC.

La désignation des membres de la CSSCT-C résulte d'un vote intervenant soit à main levée ou, sur demande d’un membre titulaire, à bulletin secret, à la majorité des voix valablement exprimées des membres titulaires présents ou représentés, lors de la première réunion plénière du CSEC après sa constitution ou son renouvellement.

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, cette commission CSSCT-C est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi. Ainsi, l'employeur peut se faire assister par deux collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les dispositions de l’article L. 2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables ; ils sont ainsi tenus : 

  • Au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ; 

  • A une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

12.2. Fonctionnement de la CSSCT-C

Heures de délégations

Les membres de la CSSCT-C ne disposent pas de crédit d’heures supplémentaires.

Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures dans la limite d’une durée globale fixée à l’article 3.3. du présent accord.

Attributions de la CSSCT-C

La commission santé, sécurité et conditions de travail central se voit confier, par délégation du CSEC, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

La CSSCT-C est compétente pour les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail qui concernent les salariés qui relèvent de plusieurs CSE.

Lorsque le CSEE est consulté sur projet important ayant des conséquences sur la santé, sécurité et les conditions de travail des salariés du périmètre couvert par la CSSC-C, le CSEC peut demander, lors de la première réunion au cours de laquelle il est informé en vue de consultation sur ledit projet, l’éclairage de la CSSCT centrale.

A cet égard il est rappelé que la CSSCT C ne peut désigner elle –même un expert ni exercer elle-même les attributions consultatives du CSE. La CSSCT-C ne peut ainsi émettre un avis en lieu et place du CSEC.

Réunions

La CSSCT-C est réunie à l’initiative du Président au moins une fois par an.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions se tiennent au siège social de l’entreprise.

Recours à la visioconférence

La CSSCT-C pourra avoir recours à la visioconférence lors de chacune de ses réunions et sans limite, afin d’éviter aux intervenants de la Direction comme aux représentants concernés de se déplacer au siège de l’entreprise.

Ordre du jour

La CSSCT-C désignera, parmi ses membres, un rapporteur chargé principalement d’établir avec le Président de la commission l’ordre du jour des réunions et de rédiger un compte rendu ou PV de chaque séance, destiné à être transmis au CSEC.

L’ordre du jour de chaque réunion du CSEC est établi par le Président après échange avec le représentant de la CCST-C

La convocation à cette réunion, accompagné de l’ordre du jour est transmise par email ou en main propre par le Président ou son représentant aux membres de la CSSCT-C au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.

TITRE III – ATTRIBUTIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL

  1. Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Ainsi, le CSEE et le CSEC exercent les attributions définies par la loi dans les conditions décrites ci-après.

13.1. Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE

Les parties conviennent que les consultations visées à l’article L. 2312-17 du Code du travail sur les orientations stratégiques, sur la politique sociale et sur la situation économique et financière de l’entreprise seront réalisées au niveau du CSE central exclusivement et non au niveau du CSEE.

13.2. Périodicité des consultations récurrentes

Les parties conviennent, en application de l’article L. 2312-19 du Code du travail que :

  • D’une part, la consultation sur les orientations stratégiques visées à l’article L.2315-87 du Code du travail interviendra tous les 3 ans à titre exclusif devant le CSE central de la société GROUPE LDLC sauf en cas d’évolution majeure de celles-ci ; en ce cas un point d’information sera effectué l’année concernée ;

  • D’autre part, les consultations sur la politique sociale et sur la situation économique et financière de l’entreprise visées aux articles L. 2315-88 et L. 2315-92 du Code du travail interviendront chaque année à titre exclusif devant le CSE central de la Société GROUPE LDLC et donneront lieu à un avis unique et en cas de recours à un expert, à une expertise unique.

Dans ce cadre, l'employeur mettra à la disposition du CSEC, les informations annuelles indiquées par les dispositions réglementaires en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, ainsi que sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.

Conformément l'article R. 2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Conformément à l'article L. 2312-24 du Code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSEC peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

  1. Consultations ponctuelles

    1. Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC

14.1.1. Consultation du seul CSEC

Le CSEC est seul consulté :

  • Sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

  • Sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • Sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

Dans ces cas, l'avis du CSEC accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux CSE d'établissement concernés dans le cadre des informations générales délivrées à l’établissement.

14.1.2. Consultation des CSEE ou conjointes CSEE/CSEC

Il y a information et consultation :

  • Du (ou des) seul(s) CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement ;

  • Conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

Les parties signataires précisent également que les projets d’évolution d’organisation des activités ou services emportant pour les salariés concernés de simples évolutions de rattachement hiérarchique donnent lieu à une simple information du CSEE concerné ou du CSEC.

Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEE et CSEC

Les délais de consultation du CSE seront régis par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du Code du travail.

Le CSEE ou le CSEC pourra, lorsqu’il sera consulté, rendre un avis à tout moment dans la limite des délais maximums mentionnés ci-dessous :

  • Le CSEE ou le CSEC sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur du dossier d’information en vue de consultation ou de sa mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

  • Ce délai sera porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert.  La saisine d’une commission par le CSEC ou par un CSEE ne peut avoir pour effet d’allonger les délais de consultation précités.

  • Dans le cadre des consultations périodiques du CSE C portant sur les orientations stratégiques, la politique sociale et la situation économique et financière de l’entreprise telle que décrite ci-dessus, ces délais seront respectivement portés à 2 mois en l’absence de désignation d’un expert et 3 mois en cas d’intervention d’un expert. La saisine d’une commission par le CSEC ne peut avoir pour effet d’allonger les délais de consultation précités

Le délai commence à courir à la date de la communication par l’employeur d’informations précises et écrites en vue de la consultation du CSEE / CSEC. Ces informations sont envoyées avec la convocation et l’ordre du jour de la première réunion du CSEE / CSEC portant sur le sujet de cette consultation. A défaut elles sont disponibles dans la BDES.

Au-delà de ces délais, si le CSEE / CSEC n’a pas exprimé d’avis favorable ou défavorable, le CSEE / CSEC pourra être considéré comme ayant rendu un avis favorable.

Lorsque le CSEC et le CSEE sont consultés simultanément, ces délais s’appliquent au CSEC. L’avis de chaque CSEE est rendu et transmis au CSE-C au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable. A défaut, l’avis du CSEE est réputé défavorable.


TITRE IV – ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES ET BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Le cadre légal prévoit que la base de calcul des budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles du CSE est désormais la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives (DSN).

Les parties ont estimé que cette base masse salariale DSN risquait d’être moins favorable que le montant de la base de calcul précédente à savoir la masse salariale indiqué dans le Compte 641 du Plan Comptable Général.

Les parties sont convenues que le montant des budgets sera attribué sur la base du montant de la masse salariale le plus élevé entre celui indiqué dans le Compte 641 et celui issu des DSN.

Les budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles seront versées suivant les modalités suivantes :

  1. Contribution aux activités sociales et culturelles

La contribution patronale aux activités sociales et culturelles est versée par la Direction de chaque établissement à son CSEE.

Les CSE E recevront au minimum un budget ASC défini conformément à l’article L. 2312-81 du Code du travail.

Les CSEE se reservent le droit de rétrocéder une partie de leur budget au CSEC.

Le CSE peut désormais transférer 10 % du reliquat de son budget de fonctionnement vers son budget des activités sociales et culturelles.

  1. Subvention de fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61, actuellement en vigueur, la Direction de chaque établissement vers à son CSEE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent au minimum à 0,20 % de la masse salariale brut versée annuellement pour l’établissement concerné.

Les CSEE se réservent le droit de rétrocéder une partie de leur budget au CSEC.

PARTIE II – MANDATS DESIGNATIFS

  1. Périmètre des établissements de désignation des délégués syndicaux

17.1. Périmètre

Les périmètres des 3 établissements de la Société GROUPE LDLC pour la désignation des délégués syndicaux sont conformément à l’article 1 du présent accord, les suivants :

  • L’établissement de SAINT QUENTIN regroupant le Site logistique de SAINT QUENTIN FALLAVIER (38070) et le site logistique de SAINT QUENTIN 2 (38) ;

  • L’établissement de GRANDCHAMP DES FONTAINES regroupant le site de Grandchamp des Fontaines (44) et le site d’ORVAULT (44) ;

  • L’établissement de LIMONEST regroupant les sites de la Société GROUPE LDLC non visés ci-dessus à savoir, le site situé au 2 rue des Erables 69760 LIMONEST, le site situé au 150 Allée des Fresnes 69760 LIMONEST, le site de la Boutique LYON VAISE (69), la boutique de PARIS (75) et celui de GENNEVILLIERS (92) et l’ensemble des boutiques Matériel.net.

17.2. Désignation des délégués syndicaux d’établissement (DS)

Le nombre de délégués syndicaux d’établissement à désigner par chacune des organisations syndicales représentatives dans chacun des établissements en considération des effectifs des établissements est déterminé conformément au tableau ci-après :

Périmètre des établissements

Délégués syndicaux

Effectifs au 30.04.2019 Nombre de Délégués syndicaux
LIMONEST 388 1
SAINT QUENTIN 137 1
GRANDCHAMP DES FONTAINES 137 1

Tous les délégués syndicaux d’établissement sont désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 20 août 2008 parmi les salariés candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli, sur leurs noms, en tant que membres titulaires ou suppléants, au moins 10% des suffrages exprimés, au 1er tour des dernières élections. Ils ont vocation à exercer leur mandat sur la totalité du périmètre de l’établissement considéré.

Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées ci-dessus ou s’il ne reste dans l’entreprise ou l’établissement plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2143-3 du code du travail renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat du CSE.

  1. Représentants de la section syndicale

Un syndicat non représentatif sur le périmètre d’un établissement, au sens des délégués syndicaux, pourra désigner un représentant de la section syndicale dans les conditions prévues par les articles L. 2142-1-1 et suivants du Code du travail.

  1. Les moyens accordés aux délégués syndicaux

S’agissant des moyens individuels relatifs aux crédits d’heures, les délégués syndicaux (DS) bénéficieront d’un crédit d’heures en conformité avec le code du travail.

En application de l’article L 2143-4 du Code du travail, dans les entreprises ou établissements où en application des articles L 2143-3 et L 2143-4 du Code du travail, sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat.

PARTIE III – DISPOSITIONS GENERALES

  1. Durée et effet de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision - Dénonciation

Pendant sa durée d'application, chaque Partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société Groupe LDLC ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société Groupe LDLC.

Chacune des Parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des Parties signataires (Direction et syndicats) ou adhérentes, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires, ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Dans ce cas, la Direction et les signataires de l’accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

  1. Publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisé sur la plate-forme « Télé Accords ».

Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

Un exemplaire original de l’accord sera également confié à chaque partie signataire.

Cet accord sera publié sur l’intranet de la Société Groupe LDLC et la version papier de l’accord pourra être consultée sur place par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.

Fait à Limonest, le [à compléter] 2019

En 5 exemplaires originaux,

Pour la Société Groupe LDLC Pour la CFDT

Pour la CGT Pour la CFE-CGC

Pour la CGT Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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