Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à durée déterminée " travail de nuit" des établissments de Saint Quentin Fallavier et de Grandchamp Des Fontaines" chez GROUPE LDLC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE LDLC et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2022-10-26 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06922023186
Date de signature : 2022-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE LDLC
Etablissement : 40355418100178 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit ACCORD D'ENTREPRISE "TRAVAIL DE NUIT" DES ETABLISSEMENTS DE SAINT QUENTIN FALLAVIER ET DE GRANDCHAMP DES FONTAINES (2020-10-28)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-26

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE « TRAVAIL DE NUIT »

DES ETABLISSEMENTS DE SAINT QUENTIN FALLAVIER

ET DE GRANDCHAMP DES FONTAINES

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’établissement distinct de Saint Quentin Fallavier (38) et celui de Grandchamp des Fontaines (44) afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins clients.

La nature de l’activité de la société GROUPE LDLC, qui est la vente à distance (E-commerce) conduit à ce que le travail de nuit soit un des modes d’organisation du travail indispensable pour assurer la continuité des services en raison du déménagement des sites logistiques de l’établissement distinct de SAINT QUENTIN FALLAVIER (38). Il apparait nécessaire de renforcer l’activité d’insertion des références dans l’outil et la préparation de commandes ceci afin de libérer des emplacements.

Par ailleurs, l’établissement distinct de GRANDCHAMPS DES FONTAINES (44), se réserve la possibilité de mettre en œuvre une équipe supplémentaire de 14h30 à 23h00 dans le cas où le Service Montage devrait tenir compte d’un approvisionnement concentré de composants pour faire face aux demandes des clients liées à la période de Noël.

De plus, le recours au travail de nuit, permet entre autres, d’étaler sur la journée la charge de travail générale des équipes, du fait que les sites logistiques de la société GROUPE LDLC ne peuvent absorber sur la journée l’accroissement éventuel d’activité lié au déménagement. En effet, pour des raisons matérielles (nombre de postes de travail et nombre de chariots/équipements) et de sécurité, il n’est pas possible de renforcer les équipes de journée qui sont déjà à leur capacité maximum.

Le recours au travail de nuit est ainsi justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et constitue une mesure exceptionnelle d’organisation du travail.

Les parties au présent accord conviennent qu’il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d’organisation normal du travail au sein d’une entreprise et ne doit être mis en œuvre que lorsqu’il est indispensable à son fonctionnement

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Dans une volonté de favoriser le dialogue social, les parties décident que la négociation relative au travail de nuit sera reconduite chaque année afin de donner lieu à un nouvel accord travail de nuit qui définira les modalités renouvelées du recours au travail de nuit.

CHAPITRE I – CLAUSES GENERALES

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Logistique de S1 de l’établissement distinct de Saint Quentin FALLAVIER (38) et à l’ensemble du personnel de la logistique de l’établissement distinct de GRANDCHAMP DES FONTAINES (44), dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit :

Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.

Travailleur de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • Soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit quotidiennes ;

  • Soit, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire, sur une période de 12 mois consécutive.

ARTICLE 3- LES SALARIES CONCERNES PAR LE TRAVAIL DE NUIT

Le présent accord s’applique à tout le personnel logistique de S1 au sein de l’établissement de Saint Quentin Fallavier et du personnel de la logistique de l’établissement de Grandchamp des Fontaines, y compris les salariés sous CDD et les intérimaires.

Les salariés travailleurs de nuit au sens de l’article 2 susvisé signeront un avenant à leur contrat de travail.

Toutefois, seront dispensées de tout travail de nuit :

- Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;

- Les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit.

- Les jeunes de moins de 18 ans, pour lesquels la législation en vigueur interdit le travail de nuit.

ARTICLE 4–DUREE DU TRAVAIL DE NUIT

S’agissant de la durée quotidienne de travail, celle-ci est limitée à 8 heures de travail effectif.

La durée hebdomadaire de travail de nuit effectué par salarié, calculée sur une période de 12 semaine consécutive ne peut dépasser 44 heures.

ARTICLE 5- CONTREPARTIES DU TRAVAIL DE NUIT

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent :

  • Pour l’ensemble des salariés concernés par le travail de nuit sous forme de majoration de salaire ;

  • Pour le salarié considéré comme travailleur de nuit sous forme de repos compensateur.

Ces deux contreparties peuvent se cumuler.

5-1- Contrepartie sous forme de majoration de salaire

Les heures accomplies pendant la période de nuit de 21h à 6h ouvrent droit à une majoration de salaire de 20% du taux horaire de base par heure de nuit effectivement accomplie.

5-2-Contrepartie sous forme de repos compensateur

Dans un souci d’équilibre et de préservation des salariés, la Société GROUPE LDLC s’engage à ce que le salarié, travailleur de nuit, bénéficie, d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit.

Les travailleurs de nuit définis à l’article 2 du présent accord bénéficieront pour chaque heure travaillée au cours de la période de 21h à 6h, d’un repos compensateur d’une durée égale à 1% des heures concernées.

Les repos acquis à ce titre devront être pris dès que sera comptabilisé un droit minimal d’une demi-journée de repos et devront être pris selon la même périodicité que les congés payés, soit avant le 31/05 de chaque année.

ARTICLE 6-CONDITIONS DE TRAVAIL

6.1. Accès aux infrastructures

Les équipes de nuit auront accès à la salle de repos et au réfectoire.

6.2. Articulation du travail de nuit avec la vie familiale et sociale

Une attention particulière est portée par la société GROUPE LDLC à la répartition des horaires du travailleur de nuit.

Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

La société s’engage à veiller à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l’activité.

En outre, la société s’assure que, lors de son affectation au poste de travail de nuit, le salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’heure de la prise du poste et à l’heure de la fin de poste.

Par ailleurs, tout travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour dès lors que le travail de nuit devient incompatible avec des raisons familiales impérieuses, notamment dans l’hypothèse de la garde d’enfants ou la prise en charge d’une personne dépendante.

Dans ce cadre, une demande écrite doit être présentée par le travailleur de nuit et celui-ci doit apporter tout justificatif de cette situation à la Direction des Ressources humaines.

6.3 -Temps de pause

Le temps de pause prévue dans l’amplitude du travail de nuit (de 21h à 6h) et définie aux articles 12 et 13 pour chacun des établissements concernés par le travail de nuit, sera rémunéré au tarif horaire de nuit.

6.4. Journée « off » du travailleur de nuit dans le cadre de la semaine des 4 jours

Conformément à l’accord semaine des 4 jours en vigueur dans la société GROUPE LDLC, les parties conviennent que les travailleurs de nuit au sens de l’article 2 du présent accord, bénéficient de leur « journée off » (ou « jour LDLC »).

Néanmoins des dispositions spécifiques à l’établissement de Saint Quentin Fallavier concernant cette « journée off » sont précisées à l’article 12 du présent accord.

ARTICLE 7 – PROTECTION DE LA SANTE ET SECURITE DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Article 7.1 – Surveillance médicale

Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et tous les 6 mois par la suite, dans les conditions fixées à l’article R.3122-19 du Code du Travail.

Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit. En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à leur qualification et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Article 7.2 – Sécurité

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit :

  • Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements…).

  • Dans le cas où un salarié devrait être amené à travailler seul sur un site de travail, il devra être équipé d’un système de sécurité spécifique.

En tout état de cause, les mesures sur l’amélioration des conditions de travail et de sécurité relatives au travail de nuit, seront régulièrement examinées avec le CSSCT.

ARTICLE 8 – PROTECTION DE LA MATERNITE

Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail.

Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération. Pour le calcul du maintien de salaire, le salaire de référence comprendra la moyenne des primes et majorations de pénibilité perçues au cours des 12 derniers mois.

Cette rémunération ainsi revalorisée sera maintenue pendant la durée de son congé maternité.

Pour la prise du congé d’adoption, le salarié (homme ou femme) bénéficiera des mêmes avantages qu’en cas de congé maternité.

ARTICLE 9 – EGALITE DE TRAITEMENT

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du code du travail

ARTICLE 10-EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 11 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès à une mesure de formation.

CHAPITRE II – CLAUSES SPECIFIQUES A CHAQUE ETABLISSEMENT DISTINCT

ARTICLE 12 – AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT ET ORGANISATION AU SEIN DE S1 DE L’ETABLISSEMENT DE SAINT QUENTIN FALLAVIER

La Direction de l’établissement de Saint Quentin Fallavier entend avant tout privilégier le volontariat. La procédure d’instruction des candidatures est fixée par la Direction et la liste des postes seront communiqués aux salariés par voie d’affichage.

Il sera fait un appel à candidature. Si le nombre de salariés titulaires volontaires n’est pas suffisant, la société procédera à un recrutement externe.

Les parties conviennent qu’une priorité sera donnée aux titulaires et qu’au maximum 33% de titulaires d’un même service passeront en travail de nuit afin de pas déstabiliser les services en journée.

En effet, le principal de la charge devant être effectué en journée. Pour le personnel intérimaire, la priorité sera donnée aux intérimaires déjà formés afin d’assurer un minimum de savoir-faire et d’assistance aux nouveaux intégrés.

En cas d’arbitrage nécessaire entre les titulaires d’un même service, les parties conviennent que la candidature d’un titulaire SST sera priorisée et qu’ensuite il sera procédé à un tirage au sort.

Compte tenu de la mise en place du travail de nuit sur la période du 31 octobre 2022 au 26 novembre 2022, avec possibilité de le reconduire une fois sur une durée de 3 semaines jusqu’au 24/12/2022, il est prévu dans les services concernés, de mettre en place une équipe supplémentaires de nuit portant à 3, le nombre total d’équipes (une équipe du matin, une équipe de l’après midi et une équipe de nuit).

L’équipe de nuit travaillera à la suite de l’équipe de l’après-midi, à savoir de 18h30 à 3 h00 dont une pause de 30 minutes, non payée, non assimilée à du temps de travail effectif de 20h à 20h30, avec un maximum de 4 nuits par semaine (du lundi au jeudi), soit un horaire hebdomadaire de 32 heures effectives, payées 35 heures. Conformément à notre accord de la semaine des 4 jours en vigueur dans l’entreprise et cela tant qu’il sera applicable.

L’équipe de nuit bénéficiera également d’une pause de 20 min, rémunérée comme des heures de travail effectif de nuit de 00h à 0h20.

A titre dérogatoire, et cela uniquement pendant la période durant laquelle, les horaires de travail des salariés volontaires seront compris dans l’amplitude de travail de nuit, il est convenu que leur jour off (ou jour LDLC) sera fixé chaque vendredi.

Les parties conviennent que les travailleurs de nuit pourront travailler dans un autre service si toutes les places pourvues pour un service sont pourvues à condition de respecter la règle des 33% telle que prévue à l’article 4 du présent accord.

Également il est prévu une organisation flexible, permettant la possibilité de faire réaliser aux travailleurs de nuit, des activités au sein des services fermés (SAV, Réception…) et qu’ils viennent en renfort sur d’autres services ouverts suivants l’état de charge et de ses besoins.

ARTICLE 13– AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT ET ORGANISATION AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE GRANDCHAMP DES FONTAINES

Les managers des équipes de l’établissement de Grandchamp des Fontaines s’engagent à tenir compte des souhaits d’affectation des salariés sur chacune des équipes (matin ou après-midi) dans la limite des besoins de l’activité, tout en respectant les impératifs liés aux raisons familiales.

Si le nombre de salariés titulaires volontaires n’est pas suffisant, la société procédera à un recrutement externe mais il est entendu qu’un certain nombre de titulaires présents sera nécessaire afin d’assurer un minimum de savoir-faire et d’assistance aux nouveaux intégrés.

Compte tenu de la mise en place du travail de nuit sur la période du 31 octobre 2022 au 26 novembre 2022, avec la possibilité de le reconduire une fois sur une période de 3 semaines jusqu’au 24/12/2022, il est prévu dans les services concernés, de mettre en place une équipe supplémentaire portant à 2, le nombre total d’équipes (une équipe du matin et une équipe de l’après-midi)

Organisation de travail en 2 équipes :

  • L’équipe du matin travaillera de 6h à 14h30 avec 30 min de pause.

  • L’équipe de l’après-midi travaillera de 14h30 à 23h00 avec 30 min de pause

CHAPITRE III – CLAUSES FINALES

ARTICLE 14 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 31 octobre 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 décembre 2022 inclus.

En effet, en principe le travail de nuit se terminera le 26 novembre 2022 au plus tard, néanmoins, la société GROUPE LDLC, se réserve la possibilité d’allonger la période de travail de nuit jusqu’au 24 décembre 2022, s’il s’avère que la continuité de service est requise jusqu’à ce terme.

A son terme, l'accord cessera de produire ses effets.

ARTICLE 15 : REVISION - DENONCIATION

Pendant sa durée d'application, chaque Partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société GROUPE LDLC ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société GROUPE LDLC.

Chacune des Parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des Parties signataires (Direction et syndicats) ou adhérentes, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires, ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Dans ce cas, la Direction et les signataires de l’accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

ARTICLE 16 : PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « Télé Accords ».

Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

L’existence de cet accord collectif figurera aux emplacements réservés à la communication avec le Personnel au sein de la Société.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines et sera publié sur l’intranet du Groupe LDLC, dans la section réservée à cet effet.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.

Fait à Limonest le 26/10/2022

Pour la société GROUPE LDLC

Le Directeur Général

Pour les organisations syndicales suivantes :

CGT

CFDT

CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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