Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de repos" chez MUTUALIA ALLIANCE SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUALIA ALLIANCE SANTE et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06219002038
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALIA ALLIANCE SANTE
Etablissement : 40359626500161 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord relatif au don de jours de repos (2022-03-17)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif au Don de Jours de Repos

Entre :

Mutualia Alliance Santé,

Personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le Code de la Mutualité, immatriculée au RNM sous le n° 403 596 265,

Dont le siège social est situé 1 Rue André Gatoux, 62000 ARRAS,

Représentée par XXXXXX, en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives, représentées par :

XXXXXX, Déléguée Syndicale CFTC,

XXXXXX, Déléguée Syndicale CFDT,

D’autre part,

Il a été négocié et conclu ce qui suit :

Préambule

Les organisations syndicales ont fait part de leur souhait de mettre place un système permettant à un salarié de Mutualia Alliance Santé de faire un don de jours de repos au profit d’un autre salarié de Mutualia Alliance Santé dont un membre de la famille est gravement malade.

Le don de jours de repos pour permettre à un collègue devant rester auprès du membre de la famille gravement malade, issu de la loi du 9 mai 2014, est une manifestation d’entraide plébiscitée par les collaborateurs qui peuvent ainsi marquer, de façon concrète et utile, leur solidarité et leur appui auprès de leur collègue.

Ainsi, le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale innovant, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide.

Le présent accord a pour objet la création d’un fonds alimenté de façon anonyme par les dons des salariés et abondé par l’entreprise lors de campagnes principalement annuelles, et qui permettra d’assurer aux collaborateurs confrontés à une telle épreuve un accès aux dons qui soit à la fois efficient, équitable et garant du respect de sa vie privée.

De la même façon, le présent accord permet un accès aux dons qui soit simple et rapide, en adéquation avec la gravité et souvent l’urgence de la situation.


SOMMAIRE

Préambule 1

Article 1 : Champ d’application 4

Article 2 : Objet 4

Article 3 : Accompagnement du salarié dont le membre de la famille est gravement malade 4

1. Rappel des dispositifs légaux 4

2. Rappel des dispositifs d’accompagnement de l’entreprise 5

Article 4 : Don de jours de repos 5

1. Salariés donateurs et jours de repos cessibles 5

2. Recueil des dons 6

3. Nature des jours cessibles 6

4. Modalités de versement des dons de jours de repos 6

Article 5 : Conditions relatives aux salariés bénéficiaires du don de jours 6

1. Salarié bénéficiaire 6

2. Certificat médical 7

3. Procédure de demande 7

4. Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire 8

Article 6 : Modalités de gestion du Fonds de solidarité 8

Article 7 : Communication 9

Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 9

Article 8 : Suivi de l'accord – Clause de rendez vous 9

Article 9 : Adhésion à l’accord 10

Article 10 : Interprétation de l'accord 10

Article 11 : Révision de l'accord 10

Article 12 : Dépôt légal 11


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de Mutualia Alliance Santé en contrat à durée indéterminée et déterminée, avec une condition de 6 mois d’ancienneté.

Article 2 : Objet

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper du membre de leur famille gravement malade.

Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d’un Fonds Solidaire dédié, créé et géré par Mutualia Alliance Santé.

Article 3 : Accompagnement du salarié dont le membre de la famille est gravement malade

  1. Rappel des dispositifs légaux

  1. Le Congé de proche aidant

Prévu aux articles L. 3142-16 et suivants du Code du Travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié, justifiant d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle. Ce congé peut être transformé avec l’accord de l’employeur en période d’activité à temps partiel.

  1. Le Congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable qu’elle qu’en soit la cause. L’article L. 3142-14 du Code du Travail prévoit le bénéfice de ce congé non rémunéré d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, qui peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

  1. Le Congé de présence parentale

Les articles L. 1225-62 et suivants du Code du Travail prévoient que tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré, le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.

  1. Rappel des dispositifs d’accompagnement de l’entreprise

La Convention Collective de Travail du Personnel de la Mutualité Sociale Agricole du 22 décembre 1999 relatif aux congés pour évènements familiaux prévoit notamment des congés pour enfant malade.

Ainsi, en cas de maladie d’un enfant à charge de moins de 18 ans et sur justification médicale, le salarié peut bénéficier d’un congé rémunéré de 4 jours ouvrés par enfant et par an sous réserve que son conjoint exerce une activité professionnelle.

Le congé est porté à 8 jours par enfant et par an, en cas de maladie d’un enfant à charge de moins de 18 ans, reconnu handicapé par la législation sociale agricole en vigueur ou ouvrant droit à une prise en charge à 100% par un régime de protection sociale obligatoire, sous réserve que le conjoint exerce une activité professionnelle.

En complément des dispositifs existants, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif pour soutenir un salarié qui aurait besoin de temps pour s’occuper du membre de sa famille gravement malade, sans qu’il ne subisse une perte de rémunération.

Article 4 : Don de jours de repos

  1. Salariés donateurs et jours de repos cessibles

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, avec une condition d’ancienneté de 6 mois, qui bénéficie de jours de repos acquis non pris, a la possibilité de faire don d’au maximum 5 jours de repos par année civile, sous forme de demi-journée ou de journée complète.

Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don.

Conformément à la loi, ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.

Par conséquent, chaque jour de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

  1. Recueil des dons

Les dons de demi-journées ou journées acquis sont effectués lors d’une campagne annuelle réalisée simultanément et sur la même durée que la campagne relative à l’alimentation du compte épargne-temps.

Les dons sont définitifs, les journées ou demi-journées ne seront en aucun cas réattribuées au salarié donateur.

Les jours donnés sont donc considérés comme consommés à la date du don.

Dans l’éventualité où le Fonds de Solidarité n’aurait plus de réserves suffisantes pour faire face à une nouvelle demande d’un salarié qui serait dans le besoin, une campagne ponctuelle sera organisée par Mutualia Alliance Santé, avec son accord.

  1. Nature des jours cessibles

Il est convenu que seuls les jours de repos pourront faire l’objet d’un don, à savoir :

  • Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) accordés au titre des salariés relevant du régime général, dits salariés du « Groupe 1 » ;

  • Les jours de repos (JR) accordés aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, dits salariés du « Groupe 2 » et du « Groupe 3 » ;

  • Les jours de repos (JR) accordés aux salariés cadres dirigeants.

  1. Modalités de versement des dons de jours de repos

Les dons de jours de repos seront réalisés par les salariés volontaires au travers d’un formulaire prévu à cet effet.

Les jours de repos donnés seront déduits du compteur « jours de repos » des salariés donateurs et versés directement sur le Fonds de Solidarité.

En cas de campagne ponctuelle, le service RH fixera les modalités pratiques de recueil des dons.

Article 5 : Conditions relatives aux salariés bénéficiaires du don de jours

  1. Salarié bénéficiaire

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, avec une condition d’ancienneté de 6 mois, dont le membre de la famille est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité, non consolidés, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.

Ces membres de la famille peuvent être :

  • Le(a) conjointe, le(a) concubin(e) ou la personne ayant conclu un pacte civil de solidarité ;

  • L’(es) enfant(s) du salarié ;

  • Le père et la mère du salarié.

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié a utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées, à savoir :

  • Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) accordés au titre des salariés relevant du régime général, dits salariés du « Groupe 1 » ;

  • Les jours de repos (JR) accordés aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, dits salariés du « Groupe 2 » et du « Groupe 3 » ;

  • Les congés acquis légaux, de fractionnement et d’ancienneté ;

  • Les jours conventionnels pour « Enfant malade » ;

  • Les jours de son compte épargne-temps.

La prise des jours provenant des dons se fait par journée entière, dans la limite de 20 jours et dans la limite du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité, pour une seule et même pathologie, sauf rechute de la pathologie du membre de la famille.

Ce dispositif concernant le membre de la famille atteint d’une pathologie grave évolutive, l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne de façon régulière du fait d’une situation d’invalidité ou de handicap consolidé n’ouvre pas droit au don de jours de repos.

  1. Certificat médical

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident non consolidé ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être indiqués par un certificat médical dûment établi par le médecin, qui suit le membre de la famille au titre de sa pathologie.

Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès du membre de la famille. Le certificat pourra être renouvelé en tant que de besoin dans la limite du plafond de 20 jours.

  1. Procédure de demande

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès du service RH en l’accompagnant du certificat médical dûment complété.

Dès lors que la demande est acceptée et sous réserve que les jours recueillis dans le fond dédié soient suffisants, le service RH reçoit le salarié afin d’échanger sur les modalités de prise de ces jours. Le responsable hiérarchique est également informé.

Si le fonds ne dispose pas des ressources suffisantes, une campagne ponctuelle est engagée sans délai avec l’accord du salarié.

Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée au service RH.

En cas de rechute de la pathologie du membre de la famille, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.

  1. Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour un même évènement. Il est toutefois possible de prendre l’absence de façon discontinue sur demande du médecin qui suit le membre de la famille au titre de la pathologie en cause.

Il conviendra, lorsque cela sera possible, d’établir en lien avec le responsable hiérarchique un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.

A chaque utilisation de jours contenus dans le Fonds de Solidarité, le salarié devra en faire la demande sur l’outil de gestion des absences.

Pour ce faire, un nouveau motif d’absence pour « fonds de solidarité » sera créé.

Le salarié s’engage à informer le service RH lorsque l’état de santé du membre de la famille ne rend plus nécessaire la prise des jours. Les jours restants sont alors reversés dans le fonds de solidarité.

Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçu.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et jours de repos, selon l’accord du temps de travail dont dépend le salarié, et pour l’ancienneté.

En cas d’évènement collectif (journée de solidarité, journée de Direction offerte…), il n’y aura aucun impact pour le salarié qui bénéficie d’une absence pour « fonds de solidarité ».

Article 6 : Modalités de gestion du Fonds de solidarité

Les dons de jours sont exclusivement affectés au Fonds de Solidarité, géré par le service RH et qui en assure un suivi régulier.

Dans un esprit de solidarité et afin d’accompagner la mise en œuvre du système, la Direction réalisera, le jour de l’ouverture du dispositif, un don de 20 jours au bénéfice du Fonds de solidarité.

Article 7 : Communication

Après la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne (intranet, diffusion RH, livret d’accueil…) et lors des campagnes annuelles et/ou ponctuelles qu’elle organisera.

Une information sur le dispositif, l’alimentation du fonds et son utilisation sera mis à la disposition des salariés.

Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il prendra effet au 1er janvier 2019.

La première campagne annuelle de recueil des dons aura lieu simultanément à la campagne d’alimentation du compte épargne-temps prévue en janvier 2020.

Afin de sensibiliser les salariés sur ce nouveau dispositif, une campagne de communication sera lancée en janvier 2019.

Le présent accord prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme, soit le 31 décembre 2021 et cessera de produire tout effet à cette date.

Article 8 : Suivi de l'accord – Clause de rendez vous

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

Les parties conviennent par ailleurs de se rencontrer tous les ans, dans la mesure du possible en début d’année civile, afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, au travers d’un bilan qui sera réalisé une fois par an auprès des Organisations Syndicales signataires. Il permettra de faire un point sur les aménagements prévus dans le présent accord, leurs conditions d’application et sa mise en œuvre au titre de l’année écoulée. Ce bilan permettra également d’échanger sur le fonctionnement et les apports de ce dispositif de solidarité, d’éclairer la pertinence économique du système et d’estimer l’impact financier pour l’entreprise.

Ce bilan présentera :

  • Le nombre de jours donnés ;

  • Le nombre de jours effectivement pris ;

  • Le nombre de salariés ayant effectués un don ;

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié de dons ;

  • Le solde en nombre de jours du Fonds de solidarité ;

  • Le nombre de campagnes ponctuelles.

En outre, en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles portant sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, dans les six mois, pour examiner les conséquences que ces modifications pourraient avoir sur cet accord.

Article 9 : Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 20 jours ouvrés suivant la première réunion.

Article 11 : Révision de l'accord

Le présent accord pourra à tout moment être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.

La procédure de révision peut être engagée par les organisations syndicales y étant habilitées en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision.

Cette demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’employeur, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande avec un projet d’avenant ou de révision, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les parties conviennent que l’employeur convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 12 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé à l’initiative de Mutualia Alliance Santé sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du Travail à destination de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes dont dépend l’entreprise en un exemplaire original.

Le présent accord sera diffusé auprès de l’ensemble du personnel concerné, y compris les membres du Comité d’Entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Fait à ARRAS, le 22 mars 2019, en 4 exemplaires originaux

Signature des Délégués syndicaux,

XXXXXX XXXXXX

Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CFDT

Signature du Directeur Général,

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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