Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT INDIVIDUALISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE" chez GOAVEC ENGINEERING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GOAVEC ENGINEERING et le syndicat CGT et CFDT le 2020-10-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06120001391
Date de signature : 2020-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : GOAVEC ENGINEERING
Etablissement : 40359689300038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociation annuelle obligatoire 2018 (2018-04-18) ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2018-04-18) ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2018-04-18) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2018-04-18) NEGOCIATION ANNUELLE - PROCES VERBAL D’ACCORD (2018-04-18) NEGOCIATION ANNUELLE PV D'ACCORD (2019-04-11) ACCORD PORTANT INDIVIDUALISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE (2021-01-11) ACCORD SALAIRES 2022 (2022-04-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-12

Chaudronnerie, Conception, Installation, Automatisation

ACCORD PORTANT INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE

Entre La Société, dont le siège social est situé 116 rue d’argentan – 61006 Alençon représentée par , Directeur Général Adjoint, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint, dûment habilité,

D’une part,

Et

Les Organisation syndicales suivantes :

- CFDT, représentée par le Délégué Syndical,,

- CGT, représentée par le Délégué Syndical, ,

Préambule

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie et à la propagation du virus Covid-19, l’article 8 de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 aménage les conditions de recours au dispositif d'activité partielle en permettant, sur le fondement d'un accord collectif ou d’une décision unilatérale, le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée.

Cette disposition permet de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

En raison des difficultés actuellement rencontrées, et par dérogation au principe collectif de l’activité partielle, l’entreprise a décidé de mettre en place un système d’’individualisation de l’activité partielle.

Avec deux activités conjointes, la réalisation de chaudronnerie en acier inoxydable et l’ingénierie de procédés (livraison d’ateliers automatisés clé en main), GOAVEC ENGINEERING doit faire face à une baisse très notable de cette seconde activité d’ingénierie de procédés, liée à l’absence d’investissements dans ses domaines d’action (agroalimentaire, cosmétique, pharmacie).Force est de constater que le contexte, tant sanitaire qu’économique, n’a pas permis de maintenir l’activité normale à 100% de l’entreprise.

De ce fait, dans l’objectif d’adapter le temps de travail à la reprise de l’activité, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de Covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le dispositif du présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise, de l’établissement, de l’atelier, du service concerné, mentionnés à l’article 2, au regard des besoins identifiés de l’entreprise en cas de maintien ou de reprise d’activité.

ARTICLE 2. MODULATION ET INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, et dans le respect des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, le présent accord collectif détermine les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, à procéder à une individualisation de l’activité partielle.

2.1 Compétences nécessaires au maintien / reprise de l’activité :

L’ensemble des postes, fonctions et métiers de l’entreprise sont bien évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, le niveau d’activité des collaborateurs est amené à varier en raison de plusieurs facteurs qui lui sont extérieurs.

  • Baisse des commandes très notable de l’ingénierie de procédés en cette période, soit à peine 60% de la capacité de commandes.

  • Arrêt et report de certains chantiers lié aux mesures sanitaires.

  • Arrêt de nombreux chantiers en fin de réalisation.

Ces contraintes impactent directement l’activité opérationnelle de l’entreprise. Le recours à l’activité partielle doit en conséquence être maintenu et modulé jusqu’au retour à une activité normale.

Ainsi dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien de l’activité sont les suivantes :

  • Toutes les activités liées à la réalisation des cuves pour lesquelles la charge est actuellement assurée.

  • Le service commercial et devis qui est naturellement très mobilisé pour tenter de pallier au manque de commandes en ingénierie.

  • Les services Achats et administratifs dont la charge est peu dépendante du carnet de commandes.

Dans son activité d’ingénierie, le maintien des compétences est indispensable dans un secteur où l’expérience et la connaissance des métiers est prépondérante.

2.2 Critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

La reprise de l’activité étant progressive, certains salariés pourront être maintenus en activité partielle ou faire l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées si leurs profils ne correspondent pas au besoin immédiat nécessaire.

Ce choix sera réalisé en tenant compte des critères objectifs suivants :

  • - La nécessité de terminer les marchés en cours.

    - L’impossibilité de faire un transfert de gestion de dossiers d’un salarié à un autre, au « pied levé ». En effet, malgré des compétences équivalentes, un salarié va suivre une affaire, un dossier du début à la fin en relation avec le client. Chaque dossier comporte des spécificités techniques client qui ne sont pas transférables immédiatement à un autre salarié mais supposent au contraire nécessairement une relation client dans la durée. C’est une spécificité importante de ce service Ingénierie Process.

2.3 Conciliation de la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

2.4 Fixation et modification de la prise de jours de congés payés

La situation actuelle nous contraignant à attendre l’accord de la Direccte pour mettre en œuvre effectivement le chômage partiel au service Process, GOAVEC ENGINEERING s’appuiera sur l’Accord du 3 avril 2020 de la métallurgie portant sur les modalités d’organisation du travail pour faire face à l’épidémie de covid-19 en son article 6 pour imposer si besoin unilatéralement la prise de congés dans la limite de 6 jours ouvrables par salarié concerné. GOAVEC ENGINEERING pourra également imposer des RTT (déjà acquis par le salarié) dans la limite de 10 jours, jusqu’au 31/12/2020.

Article 3. REEXAMEN DES CRITERES D’INDIVIDUALISATION OU DE MODULATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés à l’article 2.2 du présent accord.

La liste de l’article 2.2 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de trois mois.

Ce réexamen qui tiendra compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise pourra conduire à une modification de l'accord.

Article 4. INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante : affichage dans les locaux, envoi par courrier/e-mail aux salariés absents.

Article 5. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31/12/2020. Si une date antérieure au 31/12/2020 était fixée par décret, elle s’appliquerait d’office.

Article 6. REVISION

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les conditions légales en vigueur. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 7. FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux qu’indiqués ci-dessous :

  • Un exemplaire pour le Conseil de Prud’hommes de Alençon,

  • Un exemplaire pour chaque organisation syndicale de GOAVEC ENGINEERING,

  • Deux exemplaires pour la Direction de GOAVEC ENGINEERING.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail conformément à l’article D.2231-4 du code du travail.

Fait à Alençon, le 12/10/2020.

Signatures :

, Directeur Général Adjoint.

, Délégué syndical CFDT.

, Délégué syndical CGT.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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