Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent" chez ENVOL 33 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENVOL 33 et les représentants des salariés le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319001686
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : ENVOL33
Etablissement : 40362327500019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-20

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

- La société SA ENVOL 33, SIREN 403 623 275, dont le siège social est situé 67 avenue d'Eysines 33 110 Le Bouscat, Ladite société représentée par ------------------------, agissant en qualité de Président, ci-après dénommée la Société,

D'UNE PART,

ET

- -----------------------------------------, spécialement habilité par les salariés de l’Entreprise, statuant à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif, lors de scrutins organisés dans chacun des établissements d’ENVOL 33 et dont les procès-verbaux sont annexés au présent accord,

D'AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce présent accord d'Entreprise, conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et suivants du code du travail ainsi que par les articles L.3123-33 et suivants du code du travail.

PRÉAMBULE

Le présent accord collectif, conclu en application des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du Code du travail relatif au travail intermittent, poursuit l’objectif de pérenniser une nouvelle organisation du travail performante, conciliant à la fois les intérêts des salariés et la préservation des impératifs d'activité de la Société, et tenant compte de l’activité spécifique de l’entreprise soumise aux rythmes scolaires. Il se substitue à toute pratique, tout accord ou tout usage ayant le même objet ou la même cause.

Dans ce contexte, les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des contrats de travail à durée indéterminée intermittents pour les établissements existants ou à venir de la société ENVOL 33.

Le dispositif d'intermittence a deux objectifs :

- prendre en compte la spécificité des secteurs de la restauration rapide ou de la restauration traditionnelle connaissant d'importantes fluctuations d'activité sur l'année liées notamment au rythme scolaire, et de permettre à la société de s'y adapter en lui donnant la possibilité de conclure des contrats de travail intermittent pour pourvoir des emplois permanents, s'agissant d'emplois comportant des périodes travaillées et non travaillées ;

- assurer aux salariés intermittents une stabilité de la relation de travail en réduisant le travail précaire et assurer le bénéfice d'un certain nombre de garanties légales.

Les parties signataires du présent accord s'engagent à créer les conditions favorables à son succès considérant que l’organisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d'Entreprise que devra bien sûr s'approprier l'ensemble de ces acteurs.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société, à l’exception des établissements soumis à la convention collective de la restauration des collectivités qui dispose de son propre accord sur le travail intermittent dans le cadre du secteur scolaire. Seules ces dispositions seront applicables aux salariés concernés par cette convention. (Accord du 14 juin 1993 - étendu par arr. 25 nov. 1993, JO 7 déc., applicable à compter du 8 déc., modifiés en dernier lieu par avenant n°47 du 9 novembre 2011, étendu par arrêté du 2 avril 2012 JO 11 avril 2012)

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

Le présent accord d'Entreprise s’applique donc de fait à l’ensemble des salariés de la société, quelque soit son statut, son niveau et donc son poste de travail, liés au rythme scolaire et qui subissent de ce fait, au cours de l’année, de fréquentes et importantes variations d’amplitude de travail.

Ces emplois sont les suivants :

  • Préparateur vendeur

  • Serveur polyvalent

  • Employé/agent de service

  • Responsable de restaurant

  • Responsable cafétéria

  • Responsable de cuisine

Qu’ils soient situés en cafétéria ou dans un self.

Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l’entreprise comportant par nature des périodes travaillées et non travaillées, conformément à l’article L.3123-34 du code du travail.

ARTICLE 3 : CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, établi par écrit.

Il mentionne notamment :

1° La qualification du salarié ;

2° Les éléments de la rémunération ;

3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

4° Les périodes pendant lesquelles il travaille ;

5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes

6° La possibilité d’effectuer des heures complémentaires, étant ici précisé que les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

ARTICLE 4 : REMUNERATION

Compte tenu des fluctuations du temps de travail inhérentes aux modalités du travail intermittent, et du souci d'assurer au Personnel une rémunération mensuelle régulière, le montant du salaire mensuel de base des salariés concernés par le présent accord d'entreprise, sera indépendant du nombre d'heures réellement travaillées au cours de chaque mois.

La rémunération mensuelle de base sera lissée sur 12 mois et sera établie sur la base annuelle de travail pendant la période d’activité qui devra être déterminée dans chaque contrat de travail.

Il est tenu au nom de chaque salarié concerné un compte de la durée du travail annuelle (1er septembre au 31 août de l’année N+1). Au 30 septembre de l’année N+1 au plus tard, la direction procèdera au solde de ce compte et tiendra les salariés informés de leur situation de débit ou de crédit au moyen d’une fiche bilan.

La régularisation s’effectuera simultanément par versement du solde positif avec le salaire du mois d’octobre de l’année N+1. Le solde négatif ne sera pas pris en compte.

ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL

La durée de travail contractuelle annuelle est fixée lors de l’embauche et mentionnée au contrat de travail. Toute modification ultérieure nécessitera la conclusion d’un avenant organisant l’accord des deux parties.

La répartition du temps de travail figure au contrat de travail. Des heures de travail pourront être demandées au salarié en contrat de travail intermittent dans la limite d’un tiers au-delà de la durée annuelle fixée au contrat. Au-delà du tiers, l’accord du salarié sera nécessairement requis.

Les heures excédentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail hebdomadaire sont rémunérées comme des heures supplémentaires.

ARTICLE 6 : GARANTIES INDIVIDUELLES

Les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Ils bénéficient également, lorsqu’ils ont effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat, des mêmes droits à congés payés calculé en fonction du temps de travail effectif accompli.

Cette égalité de droits vaut pour tous les droits légaux, conventionnels ou de l’accord collectif, sous réserve, pour ces derniers, des modalités spécifiques prévues par la convention ou l’accord collectif.

ARTICLE 7 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La fin du contrat de travail correspond à la date d'expiration du délai-congé conventionnel, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ (ou de mise) à la retraite sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.

ARTICLE 8 : DROITS COLLECTIFS

Dans le respect des dispositions légales en vigueur, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l'entreprise.

ARTICLE 9 : DENONCIATION ET REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE

9-1) Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant ou accord portant révision.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Une copie de cet accord portant révision sera déposée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat Greffe du conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

9-2) L'accord peut être également dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L.2261-9 et D. 2231-2 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est rappelé que sa mise en œuvre est conditionnée au terme des formalités de consultation des salariés qui ont eu lieu les 7, 10 et 13 décembre 2018.

Le présent accord, signé en 4 exemplaires originaux, sera déposé sur l’initiative de l’employeur en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signé et une version sur support électronique à dd-33.accord-entreprise@travail.gouv.fr, accompagné du bordereau de dépôt.

Il sera également déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article D.2231-2 du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Chacune des Parties reconnaît que le présent accord lui a été remis contre décharge à l’issue de la réunion des 21 novembre 2018 (La Marmite), 22 novembre 2018 (Le P’tit Creux et Le Self) et 26 novembre 2018 (Le Funti).

Il sera affiché au sein de l’entreprise aux emplacements réservés à la communication du Personnel.

Le présent accord se substitue de plein droit à tout autre accord d’entreprise conclu précédemment, ainsi qu’à toutes autres stipulations antérieures ou usages ayant le même objet, devenant de fait caduques.

Fait au Bouscat,

En 4 exemplaires originaux

Le 20 novembre 2018

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Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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