Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ILO CONSEIL - ILO TECHNOLOGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ILO CONSEIL - ILO TECHNOLOGY et les représentants des salariés le 2020-03-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820004886
Date de signature : 2020-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : ILO TECHNOLOGY
Etablissement : 40382386700037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-05

ACCORD D’ENTREPRISE d’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La société ILO SAS au capital de 239400,00 € SIRET n° 40382386700037

Dont le siège social est situé 21 za Les Triboullières 38460 CREMIEU

Représentée par M. en qualité de président

D’une part,

Et,

Les élus TITULAIRES du Comité Social et Économique ( CSE)

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En juillet 2019, la Direction a souhaité entrer dans un processus de négociation d’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés de la Production.

Désireuse de tenir compte des besoins des clients, de la nécessité de modifier son organisation, ses plannings de production au regard des contraintes imposés par des délais de livraison indépendants de sa volonté, la Direction a proposé d’ouvrir une négociation sur ce sujet.

Les parties sont convenues également de la nécessité de préserver la vie personnelle et familiale des salariés de la Production en leur permettant de connaître à l’avance, les périodes de haute et de basse activité de l’atelier.

Le principe d’aménagement du temps de travail permet conformément aux dispositions de l’article L 3121. 41 du Code du travail d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référencé définie par le présent accord et d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires en fonction de l’activité et des besoins de l’entreprise .

Article 1 – Catégories de salariés concernés

Tous les salariés à temps plein ( en CDI et en CDD) affectés à la Production et à la Logistique bénéficient de l’aménagement du temps de travail tel que défini dans le présent accord.

Seuls les cadres ayant une clause de forfait exprimé en jours annuels de travail, les salariés intérimaires et les salariés à temps partiel, sont exclus de ce dispositif.

Il est rappelé que la durée hebdomadaire de travail des salariés concernés par les dispositions du présent accord, est fixée à 39 heures.
A ce titre les quatre heures supplémentaires et la majoration afférente, (de 35 à 39 heures par semaine) sont payées mensuellement.

Article 2 – Définition de la période de référence

Il est prévu de répartir le temps de travail sur une période de référence de 9 semaines qui débutera à compter du Lundi 6 Avril 2020.

Le présent accord prévoit d’établir un calendrier indicatif des horaires et de leur répartition moyennant une révision avec ajustements toutes les neuf semaines .

Cette période de neuf semaines consécutives sera reconduite, l’objectif étant de « faire le point » des heures réellement effectuées à l’issue de chaque période, afin d’en maîtriser le nombre et d’adapter le planning indicatif suivant.

Conformément à la possibilité donnée par l’article L3121-44 du Code du travail, les parties conviennent de fixer une limite hebdomadaire «haute» de 44 heures, limite au-delà de laquelle toute heure effectuée sera considérée comme heure supplémentaire et rémunérée comme telle, sur le mois où ces heures auront été effectuées.
Le présent accord ne prévoit pas de « limite basse » de telle sorte, que la Direction peut prévoir des semaines  à « zéro heure de travail »  en période basse.

Les heures effectuées au-delà de 39 heures et jusqu’à 44 heures par semaine seront comptabilisées et viendront compenser les périodes de basse activité.

Si à la fin de la période de référence de 9 semaines, ces heures n’ont pas pu être compensée par les périodes de basse activité et ce, pour des raisons liées à la production et à l’organisation de l’atelier, elles seront alors rémunérées en tant qu’heures supplémentaires et en tant que telles bénéficieront de la majoration à ce titre.

Les absences quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne sont pas, dès lors prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Toute modification des horaires de travail ou de la durée de travail que ce soit à l’issue des périodes de 9 semaines ou à l’intérieur des périodes de 9 semaines , devront respecter délai de 5 jours calendaires. En effet, la programmation du temps de travail des salariés dépend directement de l’activité de l’entreprise.

Cette programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine et au sein de chaque période de 9 semaines.

Elle est portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard 15 jours calendaires avant le début de la période de référence de 9 semaines .

Ainsi programmation établie le 23 Mars 2020 pour application au 06/04/2020, et ainsi de suite. En raison de l’impossibilité d’établir un planning couvrant la totalité de la période annuelle de référence, le planning sera mis à jour pendant cette période et au minimum toutes les 9 semaines, moyennant un délai de prévenance de 5 jours calendaires. .

Ces mises à jour seront communiquées pour information au CSE lors des réunions mensuelles.

Article 3 – Taux de majoration des heures supplémentaires supérieures à 39 heures par semaine


Il est convenu que le taux de majoration des heures supplémentaires telles que calculée dans le cadre du présent accord d’aménagement du temps de travail est fixé à 15 % pour les quatre premières heures au-delà de 39 heures, puis 25% pour les heures au-delà.

Article 4 – Contrôle des heures effectuées


La durée de travail de chaque salarié fera l’objet d’un relevé quotidien et d’un relevé hebdomadaire à la charge du «  Responsable de Production ».

Article 5 – Lissage de la rémunération


Conformément à la possibilité prévue par le Code du travail, la rémunération mensuelle sera lissée. Elle sera indépendante de la durée de travail effectuée, mais prendra en compte les heures de travail effectif supérieures à 44 heures par semaine (limite haute prévue à l’article 2 ci-dessus) .Ces heures supérieures à la limite haute de 44 heures par semaine seront payées avec la majoration afférente, le mois au cours duquel elles auront été effectuées.

Article 6 – Prise en compte des absences et des arrivées / départs en cours de période

6 – 1 Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche en cours d’année n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période.

Cette régularisation se fera sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période par rapport à l’horaire moyen de référence (39 heures / semaine).

S’il apparaît que le salarié a accompli pendant la période où il a été présent, une durée de travail supérieure aux 39 heures contractuellement prévues il percevra un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées et celle qu’il a effectivement perçu.
Le complément de rémunération sera versé avec la paie du dernier mois de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

A l’inverse, une retenue équivalente sera appliquée :

En effet, si les salaires perçus sont supérieurs à celui correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture du contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette .

6 – 2 En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année , la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période.
Le solde inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur la période de référence.

6-3 Pour les absences
6-3-1 En cas d’absence du salarié indemnisée ou entrainant le versement de tout ou partie de sa rémunération :

Le maintien de la rémunération sera calculé sur la base de la rémunération lissée (base 39 h).
Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sera réalisé ainsi :

- En cas d’absence en période de « haute activité » (semaine supérieure à 39 heures de travail effectif), sur la base de temps de travail moyen ;

- En cas d’absence pendant une période de «  basse activité » (semaine inférieure à 39 heures de travail effectif) sur la base du nombres d’heures de travail effectif prévu au planning préalablement établi.

6-3-2 En cas d’absence du salarié non indemnisée ou entrainant la perte de tout ou partie de sa rémunération :

La retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail qu’il aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi.

Le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.

Article 7 - Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur une fois les formalités de dépôt légal effectuées avec une mise en œuvre à compter du 6 Avril 2020.

Article 8 - Clause de révision

Conformément aux dispositions de l’article L2222-5 du Code du travail, les parties conviennent que la révision du présent accord ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

La demande de révision sera accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle notifiée par LRAR à l’autre partie signataire de l’accord.

La Direction organisera dans le mois suivant la première présentation de la LRAR, une réunion de négociation.

Article 9- Dénonciation

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant la notification à l’autre partie par lettre recommandée AR. La Direction réunira les parties en vue de la négociation d’un accord de substitution.

La dénonciation prendra effet à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois.

Article 10– Publicité

Le présent accord une fois signé sera notifiée aux signataires .
Il sera déposé conformément aux dispositions en vigueur à la date de sa conclusion et par le représentant légal de la société.

- La Direction déposera le présent accord avec une version anonymisée ( sans les noms et prénoms des négociateurs et signataires) en vue de sa publication sur légifrance. (www.teleaccords.travail-emploi.gouv)

- Le présent accord sera également transmis à la Direccte compétente.

- Le présent accord sera ensuite déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN JALLIEU, en format « papier ».

- Le présent accord est signé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Crémieu, le 05/03/2020

Les élues Titulaires Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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