Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU JOUR DE CARENCE" chez ILO CONSEIL - ILO TECHNOLOGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ILO CONSEIL - ILO TECHNOLOGY et les représentants des salariés le 2020-03-05 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820004891
Date de signature : 2020-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : ILO TECHNOLOGY
Etablissement : 40382386700037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-05

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés,

La société ILO SAS au capital de 239400,00 €

SIET n° 40382386700037

Dont le siège social est situé 21 ZA Les Triboullières 38460 CREMIEU

Représentée par M. en qualité de président

D’une part,

Et,

Les élus TITULAIRES du Comité Social et Economique ( CSE)

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


La Direction a confirmé aux élues du CSE sa décision d’engager une négociation sur les règles applicables aux trois jours de délai de carence prévues par le Code de la sécurité sociale ( CSS) dans les articles L323-1 et R323-1 lors d’un arrêt de travail pour cause de maladie d’origine non professionnelle.

Les parties rappellent que les dispositions conventionnelles prévoient un complément patronal sous certaines conditions énoncées par la convention collective de la métallurgie de l’Isère et par les accords nationaux.

Désireuse d’éviter de pénaliser les salariés bénéficiant d’un arrêt de travail de courte durée, les parties ont décidé de prévoir les conditions de prise en charge par la société d’une partie du délai de carence légal.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés sans condition d’ancienneté et ayant justifié de leur absence par la production d’un arrêt de travail délivré par un médecin et ayant une origine non professionnelle.

Article 2 – Prise en charge partielle du délai de carence

Les dispositions du Code de la sécurité sociale prévoient une carence d’indemnisation par l’assurance maladie d’une durée de trois jours.

Au terme du présent accord, la société assurera la rémunération totale du deuxième et troisième jour de carence.
Au-delà de ce délai de carence, les dispositions conventionnelles de la Métallurgie demeureront applicables.

Article 3 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 4 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 06 Avril 2020 : il sera applicable à tout arrêt de travail d’origine non professionnelle débutant au plus tôt le 06 avril 2020.

Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2232-23-1 du Code du travail.

Article 5 – Publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions en vigueur à la date de sa conclusion et par le représentant légal de la société.

- Conformément aux dispositions du décret 2018-362 du 15 mai 2018, (publié au Jo du 17 mai 2018) , la procédure de dépôt auprès de la Direccte est entièrement dématérialisée.

- La Direction déposera également le présent accord avec une version anonymisée en vue de sa publication sur légifrance. (www.teleaccords.travail-emploi.gouv).

- Le présent accord sera ensuite déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN JALLIEU, en format « papier ».

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Crémieu , le 05/03/2020

Les élues TITULAIRES Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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