Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée au sein de l'entreprise LYON VISA" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922023472
Date de signature : 2022-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : LYON VISA SERVICES
Etablissement : 40385785700011

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-22

Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise

LYON VISA

Entre

L’entreprise lyon visa représentée par XXXX, en sa qualité de Président, Siret n°40385785700011

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

Les salariés de l’entreprise en ce que l’accord a été ratifié à la majorité des 2/3

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Table des matières

Préambule : 2

Article 1 : Champ d’application de l’accord 3

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 3

Article 3 : période d’autorisation et bilan 3

Article 4 : Période de recours au dispositif : 4

Article 5 : Réduction de l’horaire de travail : 4

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité 4

Article 7 : Engagements en matière d’emploi : 4

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle 5

Article 9 : Engagement des dirigeants salariés 5

Article 10 : Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord 6

Article 11 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos 6

Article 12 : révision de l’accord 6

Article 13 : Publicité et transmission de l’accord 6

Préambule :

Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l’emploi les salariés de l’entreprise.

Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :

Notre société est spécialisée dans la représentation de personnes auprès des ambassades et consulat pour l’obtention de visas. Compte-tenu du virus covid-19, notre société s’est retrouvée quasi à l’arrêt depuis mars 2020. Le marché chinois représente environ 50 % et les pays asiatiques près de 30 % de notre CA (Russie et Inde en priorité), cf tableaux justificatifs. Cette épidémie entache également les demandes de visa sur l’Afrique et le reste du monde. La situation n’évolue pas à cause des évènements en Ukraine qui viennent se rajouter aux restrictions de circulation et qui empêchent évidemment la moindre fourniture de visa pour ce pays et ce secteur géographique. Nous travaillons beaucoup avec l’est et la Russie, et les demandes de visa sont bien évidemment gelées depuis le début des évènements. Nous joignions à la présente demande l’évolution de notre chiffre d’affaires mois par mois depuis 2019.

Dès que les perspectives de reprise seront là, notre société reprendra son activité dans les mêmes conditions qu’auparavant, mais tant qu’il n’est pas permis de voyager en toute liberté de circulation, notre clientèle ne se manifeste pas. Un certain nombre de nos salariés a choisi des voies différentes et a quitté l’entreprise, malheureusement, l’activité résiduelle ne suffit toujours pas à ce jour à occuper le personnel à 100 %. En revanche, dès que les conditions normales de circulation reprendront, les besoins sur notre prestation de services reprendront.

Nous travaillons aussi bien évidemment à développer notre intervention sur des pays moins impactés par les évènements identifiés ci-dessus.

Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’entreprise LYON VISA.

L’ensemble des salariés de l’entreprise sont éligibles au bénéfice du dispositif d’APLD.

Article 2 : Date de début et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mars 2025.

Article 3 : période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative.

La première période d’autorisation débutera à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :

  • Le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,

  • Les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord, fixées à l’article 10 du présent accord.

Chaque bilan doit s’accompagner d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Avant l’échéance de la dernière période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.

Article 4 : Période de recours au dispositif

En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 36 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.

Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.

Article 5 : Réduction de l’horaire de travail

Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord d’au maximum 40% sur la durée d’application du dispositif.

La réduction de l’horaire de travail s’apprécie salarié par salarié, sur la durée d’application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L’application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité

Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 7 : Engagements en matière d’emploi

Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d’engagements en matière d’emploi. A ce titre, l’entreprise s’engage toute la durée de l’accord prévue à l’article 1 du présent accord à ne procéder à aucun licenciement pour l’une des causes rémunérées à l’article L. 1233-3 du code du travail1.

Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.

En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l’allocation d’activité partielle de longue durée.

En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence mentionnée à l’article 4, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail, l’autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

L’entreprise s’engage également à :

  • ne pas recourir aux dispositifs de rupture d’un commun accord des contrats de travail des salariés (rupture conventionnelle, rupture conventionnelle collective, plan de départ

volontaire) jusqu’à la date de fin de l’accord mentionné à l’article 1 du présent accord, sauf demande individuelle exclusivement à l’initiative du salarié, formalisée par écrit.

  • Maintenir l’effectif de salarié dans l’entreprise jusqu’à la date de fin de l’accord mentionné à l’article 1 du présent accord

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle

Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d’engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.

A ce titre, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec le chef d’entreprise (ou avec leur responsable hiérarchique) pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.

A ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.

L’entreprise s’engage également à :

  • A prioriser l’ensemble des modes de financement disponible avant de demander aux salariés de mobiliser leurs CPF pour financer les formations

  • Prévoir les plannings d’activité et d’inactivité sur plusieurs semaines pour permettre aux salariés s’inscrire dans des parcours de formation longs.

Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.

L’entreprise reconnait l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

A ce titre, elle s’engage à proposer notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

Article 9 : Engagements des dirigeants salariés

Les dirigeants salariés s’engagent à fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant sur la période de recours au dispositif prévue à l’article 4.

Article 9 bis : Engagements des mandataires sociaux et/ou les actionnaires

Le mandataire social qui entre dans le périmètre du présent accord s’engage à fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant sur la période de recours au dispositif prévue à l’article 4.

Ainsi, ils se sont engagés à diminuer leur rémunération depuis mars 2019 de 50%.

Article 10 : Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord

Tous les 4 mois, l’entreprise adressera aux salariés une information sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée qui devra comprendre :

  • Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d’activité,

  • Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7, 8 et 9 du présent accord,

  • Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord

  • Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord

Article 11 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Dans la perspective de limiter le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires du dispositif sont invités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).

Article 12 : Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d’application, par voie d’avenant.

Article 13 : Publicité et transmission de l’accord

L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

« Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord ».

Fait à Lyon le

En 3 exemplaires originaux

Signature : 22/09/2022

LYON VISA SERVICES SARL

2 Rue Carpentier 69007 LYON

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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