Accord d'entreprise "MESURES EXCEPTIONNELLES COVID19" chez VISTEON ELECTRONICS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VISTEON ELECTRONICS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : A09520004750
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : VISTEON ELECTRONICS FRANCE
Etablissement : 40386096800110 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT POUR LA MISE EN PLACE DE L'ACQUISITION ET LA PRISE DE CONGES SUR L'ANNEE CIVILE (2019-09-02) PROCES VERBAL DE CLOTURE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR 2020 (2020-10-14)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance d’application n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos1

ENTRE

La société VISTEON ELECTRONICS FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 11.326.972,50 euros, identifiée au RCS de Pontoise sous le numéro 403 860 968, dont le siège social est sis 10 avenue de l’entreprise – Parc Saint Christophe – 95800 Cergy, représentée par , Responsable de Site, dûment habilitée aux fins des présentes ;

(Ci-après la « Société », ou « VEF »)

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative au niveau de la Société, , représentée par en sa qualité de Délégué Syndical (l’« Organisation Syndicale »).

L’organisation syndicale représentative au niveau de la Société, , représentée par en sa qualité de Délégué Syndical (l’« Organisation Syndicale »).

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble ou individuellement la ou les « Partie(s) ».

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Visteon Electronics France, équipementier automobile de rang 1, est directement en relation avec les Sociétés PSA, Renault SA et FCA, dont les activités fluctuent chaque jour et influent directement sur la charge de travail des équipes Visteon.

Le recours aux congés imposés est une des réponses permettant une flexibilité d’organisation.

Cet accord annule et remplace la décision unilatérale imposant ou modifiant les dates de prise de jours de RTT (bonification et repos forfaits) et CET s’appuyant sur l’ordonnance N°2002-323 du 25 mars prise en vertu de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 présentée lors du CSE du 4 Mars 2020.

VEF s’engage à ne pas mettre pas en œuvre tout autre projet unilatéral permettant d’imposer des congés au-delà de ce qui est convenu dans cet accord.

TERMINOLOGIE

Dans la présente note le terme « congés » est le terme générique identifiant les « congés payés (acquis) », « congés d’ancienneté », « congés d’ancienneté conventionnels », « congés supplémentaires », « congés sénior », « RTT », « congés payés (par anticipation) », « tous congés au CET ».

Est exclu le « repos bonification ».

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Visteon, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés doivent permettre à la Société Visteon Electronics France de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 30 novembre 2020.

Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 30 novembre 2020.

Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés

L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés qui ont été acceptés par la Société (c’est-à-dire, le Manager a validé l’accord des congés dans Kelio) avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et jusqu’au 30 novembre 2020.

Dans le cas où cette modification entrainerait des frais de vacance engagés par le Salarié, la Société rembourserait en totalité les montants déboursés sur présentation de justificatif, dans le mois qui suit la demande.

La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 30 novembre 2020.

Article 5 – Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à :

  • 7 jours ouvrés pour les ETAM.

  • 13 jours ouvrés pour les Cadres.

Suite à la proposition des Organisations syndicales, la Direction a accepté de soustraire aux jours de congés imposés visés par le présent Accord, la journée de solidarité. Initialement prévue le 25 décembre 2020, elle a été repositionnée au lundi de Pentecôte 1er juin 2020, d’un commun accord et par dérogation au protocole d’accord conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2019.

Le nombre de jours restant imposable est :

  • 6 jours ouvrés pour les ETAM.

  • 12 jours ouvrés pour les Cadres.

Article 6 – Prise en compte de jours posés spontanément par le Salarié

Le nombre de jours de congés posés par le Salarié entre le 17 mars 2020 (date de début de confinement) et le 11 mai 2020 (date de déconfinement) sont comptabilisés dans les jours imposés.

Article 7 – Imputation sur les types de congés

Les imputations doivent se faire prioritairement sur les « congés payés (acquis) », « congés d’ancienneté », « congés d’ancienneté conventionnels », « congés supplémentaires », « congés sénior » ou « RTT », au choix du salarié.

Et si ces types de congés ne permettent pas d’obtenir le quota imposable, le Salarié puisera dans ses « congés payés (anticipés) ou dans son CET, quelle que soit l’origine du Congé (RTT, CP, …), soit « tous congés au CET ».

Article 8 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés

Les jours de congés peuvent être fixés unilatéralement ou modifiés par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour ouvré.

L’information du ou des Salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés décidée par l’employeur est effectuée par mail.

Article 9 – Aménagement de badgeage pour les ETAM

A titre exceptionnel, pendant les durées d’activité partielle, tous les ETAM (37H et 38H30) sont autorisés à badger à partir de 15h30 en fin de journée, sous réserve d’avoir effectué le temps de travail hebdomadaire.

Pour les ETAM 37H, une journée de chômage partiel ou de congés est décomptée sur la base théorique de 7H24 mn.

Pour les ETAM 38H30, une journée de chômage partiel ou de congés est décomptée sur la base théorique de 7H42 mn.

Article 10 – Prime PEPA

En reconnaissance de l’engagement de l’ensemble de ses Salariés pendant la période de confinement, la Société Visteon Electronics France souhaite débloquer une prime PEPA (Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat).

En reconnaissance de l’engagement exceptionnel des Salariés ayant travaillé régulièrement sur le site de Cergy, à la demande de leur management, une prime de 1000 € net leur sera versée au plus tard sur la paie d’août 2020.

Ce dispositif couvrant l’ensemble des Salariés, et parce que la Société a voulu mettre l’accent sur le caractère exceptionnel des Salariés ayant travaillé régulièrement sur le site de Cergy à la demande de leur management, tous les autres Salariés de la Société percevront une prime d’un montant de 50€ net, versée au plus tard sur la paie d’août 2020.

Article 11 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 12 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes Pontoise.

Fait à Cergy, le 17 avril 2020, en 5 exemplaires.

Pour la société Visteon Electronics France

Responsable de Site

Pour la délégation syndicale

Le délégué syndical

Pour la délégation syndicale

Le délégué syndical


  1. L’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet de déroger aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche uniquement par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par accord collectif de branche. La dérogation à ces dispositions légales et conventionnelles n’est possible ni par décision unilatérale de l’employeur ni par accord d’établissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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