Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04323002028
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : MIRMAND
Etablissement : 40387709500014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

___________________________________________________________________________

Entre les soussignés :

La société MIRMAND

D’une part,

Et

Les salariés de la Société MIRMAND, consultés sur le projet d’accord,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

La présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de conseil d’entreprise, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’une organisation du temps de travail qui repose sur le cycle de travail en application de l’article L 3121-44 du Code du travail.

L’organisation du temps de travail se détermine dans le cadre de cycles organisés, permettant ainsi une répartition quantitative inégalitaire du temps de travail entre les différentes semaines du cycle.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux ouvriers à temps complet sous contrat à durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux ouvriers sous contrat à durée déterminée à temps complet de l’entreprise.

Il ne s’applique pas aux salariés en alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation…).

Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence de 2 semaines, appelé « cycle de travail ». La durée du travail du salarié n’est donc plus appréciée dans le cadre de la semaine mais dans celui du cycle.

Autrement dit, à l’intérieur du cycle, les heures se compensent.

3.1 Ouvriers travaillant sur les chantiers

Pour les ouvriers travaillant sur les chantiers, il est convenu qu’en début de journée, l’ouvrier se rend à l’entreprise. Il rejoint ensuite le chantier avec le véhicule de l’entreprise. Le présent accord prévoit que le temps de trajet pour se rendre sur le chantier est rémunéré en temps de travail pour le conducteur ou pour les autres ouvriers présents dans le véhicule et qu’aucune indemnité de trajet n’est due.

Le présent accord prévoit que le temps de trajet moyen journalier est de 18 minutes.

Le cycle de travail se composera :

  • d’une semaine à 44 heures (42,50 heures + 1,50h de trajet) réparties comme suit :

  • Lundi : 7h30 à 12h00 13h30 à 17h30 départ chantier + 18’ trajet

  • Mardi : 7h30 à 12h00 13h30 à 17h30 départ chantier + 18’ trajet

  • Mercredi : 7h30 à 12h00 13h30 à 17h30 départ chantier + 18’ trajet

  • Jeudi : 7h30 à 12h00 13h30 à 17h30 départ chantier + 18’ trajet

  • Vendredi : 7h30 à 12h00 13h30 à 17h30 départ chantier + 18’ trajet

Et

  • d’une semaine à 35,20 heures (34 heures + 1,20h de trajet) réparties comme suit :

  • Lundi : 7h30 à 12h00 13h30 à 17h30 départ chantier + 18’ trajet

  • Mardi : 7h30 à 12h00 13h30 à 17h30 départ chantier + 18’ trajet

  • Mercredi : 7h30 à 12h00 13h30 à 17h30 départ chantier + 18’ trajet

  • Jeudi : 7h30 à 12h00 13h30 à 17h30 départ chantier + 18’ trajet

La durée moyenne de travail est donc de (44 + 35,20) / 2 = 39,60h sur le cycle.

3.2 Ouvriers travaillant en atelier

Le cycle de travail se composera :

  • d’une semaine à 42,50 heures réparties comme suit :

  • Lundi : 7h30 à 12h00 13h30 à 17h30

  • Mardi : 7h30 à 12h00 13h30 à 17h30

  • Mercredi : 7h30 à 12h00 13h30 à 17h30

  • Jeudi : 7h30 à 12h00 13h30 à 17h30

  • Vendredi : 7h30 à 12h00 13h30 à 17h30

Et

  • d’une semaine à 34 heures réparties comme suit :

  • Lundi : 7h30 à 12h00 13h30 à 17h30

  • Mardi : 7h30 à 12h00 13h30 à 17h30

  • Mercredi : 7h30 à 12h00 13h30 à 17h30

  • Jeudi : 7h30 à 12h00 13h30 à 17h30

La durée moyenne de travail est donc de (42,50 + 34,00) / 2 = 38,25h sur le cycle.

Article 4 – Modification des horaires de travail de délais de prévenance

La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés dans les cas suivants : nécessité de terminer un chantier, remplacement d’un salarié absent, tâche exceptionnelle.

Exceptionnellement, au cours d’un mois, les semaines pourront être interchangées à l’intérieur du cycle.

Les salariés seront informés par écrit (affichage sur les panneaux prévus à cet effet) de ces changements de durée ou d’horaires de travail au moins 7 jours avant le changement.

Article 5 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne sont pas calculées dans le cadre hebdomadaire mais sur la totalité du cycle. Sont donc considérées comme des heures supplémentaires celles qui dépassent la moyenne de 35 heures sur le cycle.

Article 6 – Rémunération

La rémunération des salariés fait l’objet d’un lissage, la même somme étant versée chaque mois indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

6.1 Ouvriers travaillant sur les chantiers

La durée moyenne de travail prévue à l’article 3.1 étant de 39,60 heures sur le cycle, sont donc des heures supplémentaires les heures dépassant 35 heures (Cf. article 5). Le cycle comprend donc 4,60 heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires sont décomposées comme suit :

  • 2 heures supplémentaires hebdomadaires (8,67 heures mensuelles) donnent droit à des jours de RTT

  • 2,60 heures supplémentaires hebdomadaires (11,26 heures mensuelles) sont payées et mensualisées.

Le salarié percevra donc chaque mois 151,67 heures rémunérées au taux normal et 11,26 heures supplémentaires majorées au taux de 25%.

8,67 heures supplémentaires seront compensées par des jours de RTT.

Le salarié bénéficiera de 12 jours de RTT par an.

Chaque mois sont également rémunérées les heures supplémentaires effectuées au-delà des 39,60 heures du cycle.

Les 3,40 premières heures sont majorées au taux de 25%. Au-delà, les heures sont majorées de 50%.

Exemple :

Actuellement, un salarié ayant un horaire de travail de 39 heures hebdomadaires perçoit :

Salaire de base 151,67 12,00 1.820,04€

Heures effectuées compensées / RTT 17,33 0,00€

Total salaire brut 151,67 1.820,04€

Le salarié a droit à 24 jours de RTT par an.

Le présent accord prévoit que le salarié travaillant suivant le cycle prévu à l’article 3.1, donc en moyenne 39,60 heures sur le cycle, percevra :

Salaire de base 151,67 12,00 1.820,04€

Heures supplémentaires 11,26 15,00 168,90€

Heures effectuées compensées / RTT 8,67 0,00€

Total salaire brut 162,93 1.988,94€

Le salarié a droit à 12 jours de RTT par an.

6.2 Ouvriers travaillant en atelier

La durée moyenne de travail prévue à l’article 3.1 étant de 38,25 heures sur le cycle, sont donc des heures supplémentaires les heures dépassant 35 heures (Cf. article 5). Le cycle comprend donc 3,25 heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires sont décomposées comme suit :

  • 2 heures supplémentaires hebdomadaires (8,67 heures mensuelles) donnent droit à des jours de RTT

  • 1,25 heures supplémentaires hebdomadaires (5,41 heures mensuelles) sont payées et mensualisées.

Le salarié percevra donc chaque mois 151,67 heures rémunérées au taux normal et 5,41 heures supplémentaires majorées au taux de 25%.

8,67 heures supplémentaires seront compensées par des jours de RTT.

Le salarié bénéficiera de 12 jours de RTT par an.

Chaque mois sont également rémunérées les heures supplémentaires effectuées au-delà des 38,25 heures du cycle.

Les 4,75 premières heures sont majorées au taux de 25%. Au-delà, les heures sont majorées de 50%.

Exemple :

Actuellement, un salarié ayant un horaire de travail de 39 heures hebdomadaires perçoit :

Salaire de base 151,67 12,00 1.820,04€

Heures effectuées compensées / RTT 17,33 0,00€

Total salaire brut 151,67 1.820,04€

Le salarié a droit à 24 jours de RTT par an.

Le présent accord prévoit que le salarié travaillant suivant le cycle prévu à l’article 3.2, donc en moyenne 38,25 heures sur le cycle, percevra :

Salaire de base 151,67 12,00 1.820,04€

Heures supplémentaires 5,41 15,00 81,15€

Heures effectuées compensées / RTT 8,67 0,00€

Total salaire brut 157,08 1.901,19€

Le salarié a droit à 12 jours de RTT par an.

Pour les salariés actuels ayant un horaire de travail de 39 heures hebdomadaires, 35 heures sont rémunérées au taux normal et 17,33 heures sont compensées par 24 jours de RTT par an. Le présent accord prévoit que les jours de RTT acquis avant la mise en place de l’accord devront être soldés au plus tard le 3 mars 2023.

Article 7 – Contingent d’heures supplémentaires

Il est rappelé que les dispositions de la convention collective du Bâtiment (Ouvriers – de 10 salariés) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures.

Conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail, les parties ont décidé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective du Bâtiment (Ouvriers – de 10 salariés) pour offrir plus de souplesse à l’entreprise.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.

Article 8 – Embauche ou rupture du contrat en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ d'un salarié en cours de cycle, les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.

Article 9 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 6 mars 2023.

Article 11 – Suivi et révision de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du code du travail, à l’issue d’une période de 12 mois d’application de l’accord d’entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d’entreprise pourra faire l’objet de l’établissement d’un avenant.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un avenant n’aboutiraient pas.

Article 12 – Dénonciation de l’accord d’entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une des parties, après un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministère chargé du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ait remplacé, avant cette date.

Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt comprendra également une copie du procès-verbal établie à l’issue de la consultation des salariés.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du Puy en Velay.

Fait le 14 février 2023

SARL MIRMAND

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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