Accord d'entreprise "Renouvellement des contrats à durée déterminée et délai de carence entre deux contrats." chez OBSERVATOIRE ECONOMIE ET TERRITOIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OBSERVATOIRE ECONOMIE ET TERRITOIRES et les représentants des salariés le 2020-12-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04120001327
Date de signature : 2020-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : OBSERVATOIRE ECONOMIE ET TERRITOIRES
Etablissement : 40389209400034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A L’OBSERVATOIRE ECONOMIE ET TERRITOIRES

Entre

L’OBSERVATOIRE ECONOMIE ET TERRITOIRES ayant son siège social au 34, avenue du Maréchal Maunoury - CITE ADMINISTRATIVE – 41000 BLOIS Cedex et immatriculé à l’INSEE sous le numéro de SIREN 403892094

D’une part,

Le Comité Social Economique de L’OBSERVATOIRE ECONOMIE ET TERRITOIRES,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule : Cet accord d’entreprise a pour objectif de permettre l’allongement des durées d’emploi des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée limitée et s’inscrit dans le cadre de dispositions exceptionnelles pour faire face aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie de COVID-19.

Article 1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association.

Article 2 Renouvellement des contrats à durée déterminée et délai de carence entre deux contrats.

2-1 Rappel de l’Amendement n° 445 du 13 mai 2020.

I. – Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux articles L. 1242‑8, L. 1243‑13, L. 1244‑3 et L. 1244‑4 du code du travail, une convention d’entreprise peut :

1° fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242‑3 du même code ;

2° fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l’article L. 1244‑3 dudit code ;

3° prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article n’est pas applicable.

II. – Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux articles L. 1251‑12, L. 1251‑35, L. 1251‑36 et L. 1251‑37 du même code, une convention d’entreprise conclue au sein de l’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251‑1 dudit code peut :

1° fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ;

2° fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l’article L. 1251‑36 du même code ;

3° prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l’article L. 1251‑36 dudit code n’est pas applicable.

III. – Les stipulations de la convention d’entreprise conclue en application des I et II sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020.

IV. – Par dérogation à l’article L. 2253‑1 du même code, les stipulations de la convention d’entreprise conclue en application des mêmes I ou II prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.

2-2 Application

En application de cet amendement, voici ce qui a été arrêté concernant :

  • Aucun changement sur la durée d’un CDD à savoir 18 mois au maximum et 2 renouvellements possibles conformément à la réglementation.

  • Les modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD :

- AUCUN délai de carence ne se verra appliqué si au terme du contrat à durée déterminée, la mission initiale n’aura pu aboutir pour des raisons extérieures à l’association. Cette suppression du délai de carence aura pour but de pouvoir conclure un nouveau contrat à durée déterminée et à terme précis afin de pouvoir redéfinir la nouvelle mission (nouveau contrat avec de nouveaux horaires et une durée de contrat pouvant aller jusqu’à 12 mois).

- La suppression de la période de carence pourra être aussi appliquée pour un contrat à durée déterminée venant à se finir et pour lequel une nouvelle mission différente de la première permettra au même salarié de se voir signer un nouveau contrat à durée déterminée.

3 Entrée en vigueur – Durée -Dénonciation – Publicité

3-1 Entrée en vigueur – durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur ce jour.

3-2 Dénonciation

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle par titre, par les parties signataires dans les conditions prévue par l’article L132-8 du Code du travail.

3-3 Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait le 31 décembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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