Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES - COVID-19" chez BRODU - ADM BRODU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRODU - ADM BRODU et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520003303
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : ADM BRODU
Etablissement : 40391268600017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT UN ACCORD RELATIF AUX JOURS FERIES COVID-19 (2020-05-15)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

  1. Accord d’entreprise relatif aux mesures d’urgence économique

    et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de COVID 19

    en matière de congés payés

Entre :

  • La SARL ADM BRODU dont le siège social est situé La Morinière, 85280 LA FERRIERE, inscrite au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 403 912 686 représentée par son gérant, ci-après dénommée l’employeur d’une part,

Et :

  • Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles, d’autre part,

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19 et particulièrement dans l’objectif de maintenir l’emploi malgré les très fortes perturbations économiques qui s’annoncent, l’employeur a proposé la conclusion d’un accord collectif d’entreprise dans le cadre des dispositions des articles L2232-23-1 du code du travail.

Cet accord répond strictement aux conditions posées par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, durée de travail et jours de repos ».

Il a été discuté puis convenu ce qui suit :

  1. Date et Prise des congés payés

Sur la période courant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, les salariés ont et vont acquérir des congés payés qu’ils pourront prendre à compter du 1er mai 2020.

En application de l’article 1 de l’ordonnance visée ci-dessus, l’employeur est autorisé à :

  • Décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, dans la limite de 6 jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’1 jour franc,

  • Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié,

  • Fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  1. Clause de suivi de l’application de l’accord d’entreprise

    Les parties signataires conviennent de se concerter au moins une fois dans l’année sur l’application de cet accord.

  2. Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord

    Les parties signataires se rencontreront à la requête de l’une d’elles, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend et la position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties et remis à chacune.

    Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  3. . Clause de sauvegarde

    Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion.

    En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

  4. . Durée, entrée en vigueur, révision

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur au 12 mars 2020 et cessera de s’appliquer au 31 décembre 2020.

    Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail.

  5. Dépôt et publicité de l’accord

    Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, il sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

    Fait le 27/03/2020 en 3 trois exemplaires originaux de 2 pages, dont un est remis à chacune des parties.

Les membres du CSE Le représentant de la direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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