Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place de forfait jours" chez ANTARCTIC FOODS AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANTARCTIC FOODS AQUITAINE et le syndicat CGT-FO le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04022002867
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : ANTARCTIC FOODS AQUITAINE
Etablissement : 40393213000012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE DE FORFAIT JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ANTARCTIC FOODS AQUITAINE, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé Avenue Brémontier à YCHOUX (40160), représentée par Monsieur …….. agissant en qualité de Directeur de site dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

ET :

Monsieur …………….., salarié au sein de Antarctic Foods Aquitaine, mandaté par l’organisation syndicale FO,

D’autre part,

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Dans un souci de professionnalisme et du fait de la spécificité de son métier, la société ANTARCTIC FOODS AQUITAINE souhaite par la présente assurer la bonne marche générale de l’entreprise, sa compétitivité et sa pérennité, en mettant en place un accord collectif à destination des salariés responsables d’équipe qui bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail, eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations professionnelles.

Cette modification dans les modalités d’aménagement du temps de travail permettra de répondre aux contraintes organisationnelles qui sont les leurs, et qui nécessitent un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’imposent l’activité de l’entreprise. La Direction souhaite cependant rappeler que le respect du droit à la santé, à la sécurité et au repos de chaque salarié de l’entreprise sera prioritaire face à l’autonomie et l’organisation du travail de ces mêmes salariés.

I - OBJET

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-53 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par le présent accord.

II – SALARIES CONCERNES

Les catégories de salariés pouvant conclure une convention de forfait jours doivent répondre aux critères suivants : cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

La catégorie d’emploi concernée est actuellement les cadres encadrants, à partir du niveau 8. Leurs tâches et les responsabilités liées à leurs fonctions se prêtent difficilement à un décompte du temps de travail en heures.

Des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année seront proposées par voie d'avenant à tous les cadres concernés présents dans l'entreprise au jour de signature de l’accord ici présent. En cas de refus de sa part, le salarié sera maintenu à une référence horaire.

III – PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

  1. Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. Nombre de jours dans le forfait en 2023

Pour les personnes disposant d’un droit à congés plein, le nombre de jours travaillés est déterminé selon le décompte suivant, journée de solidarité incluse, pour l’année 2023 :

365 jours auxquels il faut déduire

  • 105 jours de repos hebdomadaire non travaillés (samedis et dimanches)

  • 9 jours fériés chômés tombant un jour habituellement travaillé

  • 25 jours de congés payés annuels

  • 24 jours de repos supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail

Soit 202 jours de travail pour l’année 2023.

Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou de demi-journée. Ils seront répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.

S’agissant des dates de prise des jours de repos, elles doivent être communiquées au supérieur hiérarchique au moins un mois à l’avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la Direction via le logiciel de gestion de temps et dans le respect d’un délai de prévenance de minimum sept jours ouvrés.

  1. Amplitude horaire

L’amplitude horaire et la charge de travail doivent rester raisonnables afin d’assurer la sécurité et la protection de la santé des collaborateurs de l’entreprise.

A cet égard, la Direction rappelle que la durée quotidienne maximale du travail est fixée à 10 heures pour tous les salariés, y compris pour ceux dont l’horaire est régi par une convention de forfait en jours. A titre exceptionnel, le cadre en forfait jour pourra déroger à cette règle, à condition qu’il respecte son temps de repos obligatoire entre deux journées de travail et ait prévenu son supérieur au préalable.

  1. Forfait réduit en jours

Dans le cadre d’un travail réduit (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait-jours), à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 203. Le forfait réduit est valable pour une durée minimale de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction.

  1. Rappel des temps de travail et de repos obligatoire

En tout état de cause, il est expressément rappelé que les salariés ayant signés une convention individuelle de forfait jour doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • 11 heures consécutives minimum de repos quotidien,

  • 35 heures de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche,

  • Des jours fériés chômés dans l’entreprise,

  • 25 jours de congés payés en vigueur dans l’entreprise,

  • 24 jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même si le salarié dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Le contrôle du repos effectif sera assuré par un état auto-déclaratif mensuel visé par un responsable hiérarchique à travers le logiciel de gestion des temps.

IV – DEPASSEMENT ET RENONCIATION

  1. Dépassement du forfait

Le dépassement du nombre de jours travaillés prévu par le forfait suppose que le salarié soit volontaire. Les dépassements

  • Dus à une charge de travail importante doivent être dans la mesure du possible évités et feront l’objet d’une discussion, au préalable du dépassement, avec le responsable hiérarchique. Seuls les dépassements, à la demande explicite de l’entreprise, donneront droit à un nombre de jours de repos équivalent au dépassement du forfait. Ces jours devront être pris dans les deux mois de l’année civile suivante, et à défaut seront perdus.

  • À titre individuel, notamment lorsque les besoins de l’entreprise ne les justifient pas, ne donnent pas droit à compensation.

Le dépassement ne pourra avoir pour effet de dépasser le nombre total de jours travaillé maximum légal par an qui est de 235 jours.

  1. Renonciation à des jours de repos

Les cadres en forfait jour qui n’auront pas posé une partie de leurs jours de repos annuel dû à la demande expresse de la Direction pourront, à titre exceptionnel, si la situation de l’entreprise le permet, et après accord écrit de la Direction, y renoncer en contrepartie d'une majoration de 25 % par journée.

Le nombre de jours maximal auxquels le salarié peut éventuellement renoncer ne pourra excéder 12 jours. Le paiement de ces jours interviendra sur la paye du mois de décembre de l’année en cours.

  1. Incidences des absences

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, congé parental d’éducation, maladie, maternité...), sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour une année civile complète d’activité

  1. Incidences de l'embauche ou du départ en cours d'année

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos calculé pour un salarié présent toute l’année sera proratisé. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche 

  1. Incidences du temps d’intervention lié à l’astreinte

Tel que mentionné dans l’accord d’entreprise relatif au régime des astreintes signé le 07 septembre 2022, le temps d’intervention sur site et le temps de trajet domicile-site aller/retour sont considérés comme du temps de travail effectif. Ainsi, pour un salarié en forfait jour, l’intervention, quelle que soit sa durée, entrainera automatiquement le décompte d’une demi-journée de travail de son forfait.

V – EVALUATION ET SUIVI REGULIER

  1. Système déclaratif du temps de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect du temps de travail sera suivi au moyen du pointage via le logiciel de gestion des temps au minimum une fois par demi-journée de travail.

  1. Entretien de suivi annuel

Un point sera obligatoirement effectué, au minimum une fois par an, entre le salarié en forfait jour et son supérieur hiérarchique.

Un document de contrôle de type planning sera établi à cette occasion faisant apparaitre les dates de journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et le positionnement et la qualification des jours de repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés et jours RTT. Ce document sera conservé pendant 3 ans dans le dossier individuel du salarié.

Durant cet entretien seront évoqués :

  • L’organisation du travail dans son service et au sein de l’entreprise,

  • L’amplitude des journées de travail,

  • Le respect des durées maximales d’amplitude,

  • Le respect des durées minimales des repos,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • Le droit à la déconnexion et son effectivité,

  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées,

  • Ainsi que la charge de travail qui en résulte en vue de détecter les surcharges structurelles ou prolongées de travail.

A la demande du salarié et en cas de difficulté inhabituelle dans l’accomplissement du forfait jours, un entretien supplémentaire portant sur l’organisation et la charge de travail pourra être organisé entre le cadre et sa hiérarchie. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

  1. Suivi médical

Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

  1. Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être résumé comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux systèmes d’informations de l’entreprise au cours de ses périodes de repos et de congés.

Les parties rappellent que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

Tant le responsable hiérarchique que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prendra toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à être joignable, à envoyer ou répondre à des sollicitations par e-mails / sms / réseaux sociaux ni se rendre disponible et venir en entreprise pendant ses périodes de repos (congés payés, JRTT), arrêts maladie ou accidents de travail.

VI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les membres du Comité social et économique ont été informé, consulté et approuvé en date du 02 et du 19 décembre 2022.

Cet accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales sous réserve d'un préavis de trois mois.

VII – DEPOT ET PUBLICITE

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure, tel que le prévoit la loi du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Le présent accord s’appliquera à compter de sa date de dépôt auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme dédiée.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque signataire, ainsi qu’aux représentants du personnel. Un exemplaire sera affiché sur les tableaux réservés à cet effet, afin de pouvoir être consulté par le personnel ainsi qu’à disposition sur le serveur informatique accessible à l’ensemble du personnel.

A Ychoux, le 22 décembre 2022.

Pour la Direction, Pour l’organisation syndicale FO,

Monsieur …………… Monsieur ……………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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