Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif a l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02223005286
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE LANGREN
Etablissement : 40393851700014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Conclu en date du 27 février 2023

Entre d’une part :

LA SOCIETE : GAEC LANGREN

Représentée par Madame et Monsieur, agissant en leur qualité de Co-Gérants,

Située

SIRET :

Code NAF : 0141Z

Convention collective Nationale Production agricole et CUMA,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

ET

D’autre part :

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise concerné à la date du présent accord, à savoir :

  • Monsieur

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE 1- L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1- Principe de l’annualisation du temps de travail

Article 2- Champ d’application

Article 3- Durée du travail et variation d’activité

Article 4- Heures supplémentaires

Article 5- Rémunération

Article 6- Mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail

  1. Programmation indicative

  2. Limites et répartitions des horaires

  3. Absences

  4. Entrées et sorties en cours de période de référence

CHAPITRE 2- MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD

Article 1- Durée de l’accord

Article 2- Révision et dénonciation de l’accord

  1. Révision de l’accord

  2. Dénonciation de l’accord

Article 3- Dépôt et publicité de l’avenant

PREAMBULE

En raison des variations auxquelles l’activité est soumise et afin d’adapter au mieux la charge de travail des salariés de l’entreprise avec leur temps de travail, le GAEC DE LANGREN a souhaité revoir à la hausse la durée de travail hebdomadaire de référence moyenne sur la période de référence pour tous les salariés de l’entreprise à temps plein.

Ainsi, les parties ont décidé d’adopter, par le présent accord, une durée de travail hebdomadaire de 39 heures en moyenne sur la période de référence au sein de l’entreprise.

CHAPITRE 1- L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1- Principe de l’annualisation du temps de travail

L’annualisation du temps de travail consiste à décompter le temps de travail sur une durée de 12 mois consécutifs au titre de la période prévue, soit celle de prise des congés payés, à savoir sur la période du 1er juin au 31 mai.

La durée de référence hebdomadaire du temps de travail au sein de l’entreprise passe ainsi de 35 heures par semaine à 1787 heures par an (journée de solidarité comprise). Par conséquent, dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire moyen de référence sera égal à 39 heures.

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures seront compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.

Article 2- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés embauchés à temps plein que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Article 3- Durée du travail et variation d’activité

La durée du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est fixée à 1787 heures.

Par conséquent, la durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 39 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de la société sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 1 du présent accord.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 39 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 39 heures.

Article 4- Heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L3121-41 du travail, lorsqu’est mis en place un dispositif de modulation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.

Par conséquent, seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 787 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Par conséquent, l’annualisation du temps de travail induira un décompte des heures supplémentaires, c’est-à-dire effectuées au-delà de la durée de 1787 heures de travail effectif, à l’issue du mois de mai.

Ces heures ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues les dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 5- Rémunération

La rémunération des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et sera lissée sur la base de 39 heures hebdomadaires mensualisées, soit 169 heures par mois.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence calculé par rapport à l'horaire programmé. La déduction est égale, par heure d'absence, à 1/169ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l'absence porte sur plus de 169 heures au titre d'un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Article 6- Mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail

  1. Programmation indicative

L’annualisation fait l’objet d’une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activité prévues par l’entreprise, cette programmation est communiquée au salarié 15 jours calendaires avant son entrée en vigueur.

En cours de période, les salariés sont informés des changements d’horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d’au moins 3 jours ouvrés.

En cas de modification d’horaire, dans le cadre d’une semaine précédemment fixée comme non travaillée où l’horaire est ramené à 0 heure, le délai de prévenance est également porté à 3 jours ouvrés.

Un suivi individualisé du temps de travail modulé sera mis en place et communiqué régulièrement aux salariés, en vue de les tenir informés de leur situation au regard de la modulation du temps de travail (solde positif ou négatif par rapport au calendrier prévisionnel).

b) Limites et répartitions des horaires

Les limites ci-après exposées encadrent la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail :

  • Durée maximale journalière : 10h

  • Durée minimale journalière : 0h

  • Durée maximale hebdomadaire : 48h

  • Durée minimale hebdomadaire : 0h

  • Durée maximale moyenne hebdomadaire : 44h pour un temps plein sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut varier de 0 à 6.

c) Absences

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

En cas d'absence non rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Pour le calcul de la déduction sur la rémunération, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

d) Entrées et sorties en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence d’annualisation du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée au prorata temporis, tant positivement que négativement, sur la base de sa durée du travail annuelle prévue à son contrat de travail.

Plus précisément, si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Une régularisation est effectuée dans le cas contraire.

En cas de sortie pour un motif autre que la démission ou le licenciement pour faute grave ou lourde, il ne sera pas fait de régularisation négative.

CHAPITRE 2- MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD

Article 1- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2023.

Article 2- Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.

  1. Révision de l’accord

L'accord ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  1. Dénonciation de l’accord

L’accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.

Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, précité.

Article 3- Dépôt et publicité de l’avenant

Un exemplaire signé de l’accord est affiché au sein de l’entreprise.

Le présent accord ainsi que les pièces justificatives accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Une copie de l’accord signé sera transmise au greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à PLOUARET, le 27 février 2023, en deux exemplaires.

Madame

Monsieur

Co-gérants

PROCES VERBAL DE RATIFICATION DE L’ACCORD

La question soumise au personnel est la suivante :

Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise qui vous est proposé ?

A la réponse OUI : il a été répondu par voix

A la réponse NON : il a été répondu par voix

En conséquence le projet d’accord d’intéressement qui a été soumis aux salariés est ratifié par les 2/3 d’entre eux.

Liste nominative de l’ensemble du personnel de l’entreprise

NOM SIGNATURE
Monsieur
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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