Accord d'entreprise "Accord instituant un régime d’ ASTREINTES" chez VALLIER PRODUTIS PETROLIERS - VALLIER PRODUITS PETROLIERS SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALLIER PRODUTIS PETROLIERS - VALLIER PRODUITS PETROLIERS SA et les représentants des salariés le 2020-11-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421003608
Date de signature : 2020-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : VPP / INUSTRY
Etablissement : 40407573100046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-23

Accord instituant un régime d’ ASTREINTES

Entre

La SAS VALLIER PRODUITS PETROLIERS dont le siège social se situe 12, avenue de la Mavéria, 74940 ANNECY LE VIEUX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous les numéros suivants :

SIRET : 40407573100046

Code APE : 4671Z

représentée par M, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part, et :

Les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 28/06/2019 annexé aux présentes), ci-après :

D’autre part, il a été convenu ce qui suit :

PRESENTATION

Pour répondre à la demande de livraison urgente en cas de panne de ses clients professionnels, la société a décidé de mettre en place des astreintes.

Article 1 : Définition de l’astreinte

L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Pendant les périodes où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation précisée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.

En revanche, la durée d’intervention ainsi que le temps de trajet pour s’y rendre et pour en revenir constituent du temps de travail effectif.

Article 2 : Recours à l’astreinte

Pour certains postes, l’astreinte est inhérente à leur mission qui permet d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise. L’astreinte peut s’appliquer de plein droit aux salariés affectés aux services ou métiers dans les conditions déterminées au présent accord sans constituer une modification du contrat de travail.

Ces postes sont les suivants :

  • Responsable Logistique

  • Assistant(e) Commercial(e) Logistique

  • Assistant(e) Commercial(e)

  • Chauffeur(euse) Livreur(euse)

Ces astreintes sont organisées par la Direction en faisant, par priorité, appel au volontariat. Ce n‘est qu’à défaut de volontaire, que la Direction désignera les salariés d’astreinte en fonction des nécessités du service et des compétences nécessaires. Une attention particulière sera apportée, dans la mesure du possible, aux situations familiales et personnelles.

Article 3 : Organisation

a) Le planning d’astreinte est déterminé par le responsable hiérarchique de chaque service. Ce planning précise la période pendant laquelle les salariés devront effectuer les astreintes.

Les périodes d’astreinte mentionnées dans le planning sont d’une durée maximale de 18 semaines consécutives au maximum, étant précisé que le salarié doit évidemment en tout état de cause bénéficier du repos hebdomdaire.

b) Les astreintes seront organisées en veillant à concilier le mieux possible vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

Le planning d’astreinte est porté à la connaissance des salariés en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires qui pourra être réduit, en fonction des circonstances, à :

  • 1 jour franc dans des cas non planifiables (incident, sécurisation du fonctionnement) ;

  • sans préavis en cas de circonstances exceptionnelles.

Le planning est remis au salarié par écrit et par tout moyen (y compris par voie électronique).

c) L’intervention peut être réalisée soit à distance, soit sur le site de travail, soit sur le site du client livré.

Durant le temps d’astreinte, hors intervention, le salarié n’a pas l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité. Selon la nature de l’astreinte, il doit toutefois pouvoir se rendre sur le site dans un délai maximal de 1 heure ou il doit pouvoir se connecter sur le bureau à distance de l’entreprise.

d) Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, l’astreinte constitue un temps de repos pour le décompte des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Si une intervention a eu lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée légale minimale de repos continue.

Article 4 : Contrepartie financière aux périodes d’astreinte

Si elles ne constituent pas du temps de travail effectif, les périodes d’astreinte font l’objet d’une valorisation financière forfaitaire compensant la disponibilité et l’investissement des salariés.

Ainsi, pour l’ensemble des salariés quelques soit le mode de décompte du temps de travail (heures ou jours), la réalisation d’astreintes ouvre droit au versement d’une prime dont le montant, par demi-journée, est le suivant : 20 euros.

La contrepartie est versée le mois suivant l’accomplissement de l’astreinte

Article 5 : Contrepartie aux temps d’intervention et de déplacement

Il est rappelé que les temps d’intervention et de déplacement constituent du temps de travail effectif.

Décompte des temps

Afin que ce temps d’intervention soit comptabilisé au titre du travail effectif, le salarié établira un bordereau auto-déclaratif de ses temps d’interventions et de déplacements ou fera sa déclaration par tout autre moyen auto-déclaratif électronique validé par la Direction, une fois l’intervention terminée.

Cette déclaration du salarié devra faire l’objet d’un visa du management avant d’être transmis aux services RH pour traitement.

En cas de déplacement, les frais kilométriques sont remboursés au salarié.

Contrepartie financière au temps d’intervention et de déplacement (salariés en heures)

Le temps d’intervention et de déplacement étant du travail effectif, le temps passé entre dans le décompte du temps de travail.

  • le temps d’intervention,

  • et les temps de trajet pour se rendre et revenir d’une intervention,

donnent lieu à une majoration de 25 % payée mensuellement.

Contrepartie financière au temps d’intervention et de déplacement (salariés en jours)

Dans un certain nombre de cas, à coté d’interventions classiques, au vu de la spécificité de l’activité, le temps d’intervention des salariés en forfait jours n’exige aucun déplacement mais, de surcroît, n’implique parfois qu’une intervention très ponctuelle et d’une durée réduite sur informatique et ou téléphonie.

Par aileurs, les salariés en forfaits disposent par définition d’une autonomie dans la gestion du temps de travail.

Dès lors, par simplification, les parties conviennent que l’appréciation des temps d’intervention et de déplacement se fera de façon forfaitaire et que cette disposition est plus favorable.

Dès lors que le salarié aura accompli 10 interventions, il sera décompté une demi-journée sur son forfait de 218 jours.

Article 6 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 01/12/2020, il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois (exemple) suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article

L'accord peut également être dénoncé par chacune des parties signataires selon les modalités prévues par l'article L 2261-9 du Code du travail sous réserve d'un préavis de trois mois.

Article 9 : Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’ ANNECY.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à ANNECY LE VIEUX

Le 23/11/2020

En 5 exemplaires originaux

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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