Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez EUROVIA PAS DE CALAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROVIA PAS DE CALAIS et le syndicat CFDT et Autre et CGT le 2021-06-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT

Numero : T06221006113
Date de signature : 2021-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA PAS DE CALAIS
Etablissement : 40416394100044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-12-16) Accord d'Etablissement portant sur la Mise en Place de l'activité partielle de longue durée (2022-10-13) Accord d'Etablissement Portant sur la mise en place de l'activité partielle de longue durée (2022-10-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-08

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

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ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société EUROVIA PAS DE CALAIS, SAS, au capital de 1 364 544 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Arras sous le n°404163941, dont le siège social est situé 4 rue Montaigne CS 90006 62670 MAZINGARBE, et dont le n° de SIRET est le 40416394100044, représentée par Monsieur XXXXX XXXXXX en sa qualité de Président,

D’une part,

et 

Les organisations syndicales représentatives dans la Société :

  • C.F.D.T. représentée par M. XXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical Central

  • C.G.T. représentée par M. XXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical Central

  • F.O. représentée par M. XXXXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical Central

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. PREAMBULE

    L’entretien professionnel constitue un temps d’échanges privilégié entre le salarié et l’employeur pour étudier les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi.

    Il est l’occasion d’identifier les besoins d’accompagnement et/ou de formation du salarié et de l’impliquer dans la construction et la gestion de son parcours.

    En revanche, il ne porte pas sur l’évaluation de son travail.

    Depuis la Loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, les entreprises sont tenues de proposer et réaliser cet entretien professionnel tous les 2 ans à compter de la date d’embauche du salarié.

La Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 a néanmoins introduit la possibilité d'aménager la périodicité de ces entretiens par un accord collectif d’entreprise.

  1. Par ailleurs, eu égard aux circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire actuelle, l’ordonnance du 2 décembre 2020 modifiant l’ordonnance du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle, a différé, jusqu’au 30 juin 2021, la réalisation des entretiens professionnels biennaux ainsi que des bilans récapitulatifs du parcours professionnel de chaque salarié.

    Depuis sa mise en place par la loi du 5 mars 2014, l’entretien professionnel a donc fait l’objet de plusieurs remaniements législatifs et réglementaires, créant une situation d’instabilité et d’insécurité juridique pour les employeurs et leurs salariés.

    En parallèle, depuis 2014 l’entreprise a déployé des efforts importants en termes de formation professionnelle. Le pourcentage de la masse salariale consacré à la formation est depuis 2004 bien supérieur à notre obligation légale.

    Ces efforts se sont aussi traduits par une refonte du suivi professionnel de nos collaborateurs dont les entretiens professionnels ont été entièrement informatisés depuis 2018 via notre outil VITALIS. Cette informatisation a permis à la Société d’assurer un suivi effectif du parcours professionnel de ses collaborateurs et d’adapter au mieux son plan de développement des compétences.

    Toutefois, force est de constater que la périodicité biennale des entretiens professionnels instaurée par le législateur s’est révélée en pratique difficilement tenable au sein de l’entreprise en raison des différents remaniements législatifs et réglementaires qui n’ont permis d’aboutir à un process d’entretiens professionnels informatisés qu’à compter de 2018.

    C’est dans ce contexte que les parties signataires se sont réunies en vue d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, mais sans remettre en cause les obligations de l’employeur, afin de tenir compte, d’une part, des modifications qui ont impacté le déroulé de la première période de 6 ans, et d’autre part, de la nécessité d’adapter la périodicité desdits entretiens pour l’avenir.

    ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise EUROVIA PAS DE CALAIS et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Il a pour objet d’aménager la périodicité des entretiens professionnels prévue par l’article L. 6315-1 du Code du travail afin de l’adapter à l’organisation et aux pratiques en vigueur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Les parties signataires conviennent en application de l’article L. 6315-1 III) du Code du travail, d’aménager la périodicité des entretiens professionnels de la façon suivante :

2.1 – Périodicité des entretiens entre mars 2014 et juin 2021

Pour la période comprise entre le 7 mars 2014 et le 30 juin 2021, la périodicité de l’entretien professionnel est fixée à un seul et unique entretien.

Par ailleurs, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié sera réalisé au plus tard le 30 juin 2021 si celui-ci est salarié de l’entreprise depuis au moins le 7 mars 2014. Cet état des lieux pourra être réalisé soit à l’occasion de l’entretien professionnel, soit de manière distincte.

Cet état des lieux récapitulatif du parcours professionnel permettra notamment de vérifier si le salarié a bénéficié, depuis mars 2014, non seulement de l’entretien professionnel précité, mais également d’apprécier s’il a :

  • suivi au moins une action de formation et la préciser,

  • acquis des éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de son expérience (VAE),

  • bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

2.2 – Périodicité des entretiens à compter du 1er juillet 2021

A compter du 1er juillet 2021, le salarié bénéficie a minima d’un entretien professionnel tous les 2 ans et d’un état des lieux récapitulatif (bilan) de son parcours professionnel tous les 6 ans.

La périodicité des entretiens professionnels biennaux est appréciée sur l’année civile en tenant compte de la date d’entrée dans l’entreprise ou la date du dernier entretien professionnel.

La périodicité de l’état des lieux récapitulatif, quant à elle, s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.  

2.3 – Conséquence : dates butoirs des prochains entretiens professionnels et bilans de parcours

Les dates butoirs pour la tenue des prochains entretiens professionnels et pour la réalisation des prochains bilans récapitulatifs de parcours professionnel à 6 ans sont les suivantes :

ARTICLE 3 - L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL DE REPRISE

Conformément aux dispositions légales, un entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue :

  • d'un congé de maternité,

  • d'un congé parental d'éducation,

  • d'un congé de proche aidant,

  • d'un congé d'adoption,

  • d'un congé sabbatique,

  • d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du travail,

  • d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du même code,

  • d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale

  • ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

La tenue de cet entretien professionnel, dit de reprise, est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.2 du présent accord.

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE REALISATION DE l’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Afin de réaliser des entretiens professionnels de qualité qui permettent de construire le projet professionnel du salarié en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’entreprise, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

  • La convocation informe le salarié dans un délai raisonnable des objectifs et des modalités de l’entretien,

  • L’entretien professionnel est individuel.

  • L’entretien professionnel est réalisé par une personne justifiant d’une expérience professionnelle adaptée à la conduite de ces entretiens.

Conformément à l’article L.6315-1 I) du code du travail, cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

ARTICLE 5 – DURÉE ET EFFET - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et le CSE Central à l’occasion de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Dans un délai d’un mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties ou organisations intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 8 – DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. Un exemplaire de l’accord sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent acte sera joint à l’accord relatif à la périodicité des entretiens professionnels du 8 juin 2021 sur qui sera déposé auprès de la Direccte compétente.

Fait à Mazingarbe, le 08/06/2021

En 6 exemplaires originaux

Pour l’Entreprise Pour la FO Pour la CGT Pour la CFDT

XXX

Président

XXX

Déléguée Syndical Centrale

XXX

Délégué Syndical Central

XXX

Délégué Syndical

Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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