Accord d'entreprise "Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour 2019" chez EJL LILLE FLANDRES - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LILLE FLANDRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EJL LILLE FLANDRES - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LILLE FLANDRES et les représentants des salariés le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19005537
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LILLE FLANDRES
Etablissement : 40416420400020 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08

Négociation annuelle obligatoire EJL LILLE FLANDRES 2019

Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre l’ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LILLE FLANDRES, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est sis à LOOS (59120), 4ème Avenue – Port Fluvial représentée par XXX, en qualité de Chef d’agence,

Et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise :

- Syndicat F.O. représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical,

Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Au terme des réunions qui se sont tenues les 14 et 28 janvier 2019, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE I - Définitions et dispositions générales

I.1. La loi N° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée, dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées.

La loi N° 2008-351 du 16 avril 2008 a modifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévues par la loi du 30 juin 2004.

Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle, une journée de travail au titre de la solidarité.

La journée de solidarité est effectuée par les ETAM et les cadres sur un jour de RTT. En conséquence, par an, pour les ETAM et les cadres, un jour de RTT sera retenu au titre de la journée de solidarité. Le nombre total de jours de RTT est donc réduit d’un jour pour chaque ETAM ou cadre.

Pour les ouvriers, la durée annuelle du travail pour 2019 sera de 1.607 heures. Les 7 heures relatives à la journée de solidarité, non rémunérée de façon complémentaire, seront fractionnées en heures et réparties en heures tout au long de l’année.

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire.

1.2. Les pourcentages d’augmentations ci-après s’appliquent aux salaires réels au 31/12/2018.

1.3. Les augmentations de salaire, résultant des augmentations du SMIC, des minima professionnels ou de tout accord de branche, sont considérées comme à valoir sur les augmentations définies par le présent accord.

1.4. Les salaires et appointements des I.A.C. seront revalorisés individuellement pour 2019. Il n’y aura pas d’augmentation généralisée pour cette catégorie.

Article II - Salaires effectifs

XXX

Article III - Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail en vigueur.

Article IV - Partage de la valeur ajoutée

La Société est couverte sur ce point par l’accord relatif à la participation du 19/01/2004, adhérant à la convention relative à la Participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclue le 15/12/1999, par l’accord relatif à l’intéressement du 29/06/2015 tacitement reconduit en 2018, et entre dans le champ de Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 3 décembre 2018.

Article V - Ecarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes

Les parties renvoient à l’accord d’entreprise du 08/02/2019 sur l’emploi des femmes et sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Article VI - Publicité

Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions légales auprès de la DIRECCTE et du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.

Le personnel sera informé par voie d’affichage.

Fait à Loos, le 8 février 2019

En 4 exemplaires originaux.

Pour les organisations syndicales

FO

XXX

E.J.L. LILLE FLANDRES

Le Chef d’Agence

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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