Accord d'entreprise "DUREE DU TRAVAIL" chez GSL - GENDRY SERVICE LOCATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GSL - GENDRY SERVICE LOCATION et les représentants des salariés le 2018-05-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05318000297
Date de signature : 2018-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : GENDRY SERVICE LOCATION
Etablissement : 40416666200035 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-28

ACCORD ENTREPRISE

Entre les soussignés :

Le groupe GENDRY constitué des sociétés suivantes :

  • La Société GENDRY SERVICE LOCATION (GSL)

  • La société I-REZOO

Dont le siège social est situé ZA de Villeneuve – 1, rue de Hongrie – 53400 CRAON

Représenté par Monsieur

Ci-après désignée « la Société »

Et

Le personnel de ladite entreprise

Représentée par ses délégués du personnel,

Le personnel de l’entreprise ayant validé ledit accord à la majorité ;

Préambule :

Le personnel de l’entreprise ayant été réuni le 10 janvier 2018, et les délégués du personnel le 20 Avril 2018 ont en application des dispositions de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et notamment des articles 2232-23 et suivants du Code du Travail décidé des dispositions du présent accord en complément de celle de la convention collective applicable à l’entreprise.

Etant par ailleurs rappelé que l’entreprise relève des conventions collectives des travaux publics, et que l’existence de conventions catégorielles (ouvriers, ETAM, Cadres) dans ce métier et donc dans l’entreprise amène des distorsions de statuts ; que cette situation n’est pas propice à une égalité de traitement entre catégorie et que le présent accord a vocation à simplifier et à harmoniser cette situation.

Il est décidé ce qui suit :

Article 1

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à l’exception des personnels « sédentaires ».

Article 2

Il est rappelé qu’est considéré comme temps de travail, le temps effectivement passé à celui-ci à l’exclusion des pauses ou temps de trajet pour se rendre sur les lieux de travail (entreprise ou chantiers), indépendamment de la rémunération ou de l’indemnisation consentie par l’entreprise ou négociée dans le cadre des présentes.

A cet effet, il est rappelé que s’entendent comme temps de trajet les périodes réalisées pour se rendre sur chantier depuis le domicile ou pour le retour vers celui-ci.

Seuls les temps de trajet domicile-lieu de chantier dépassant le temps normal de trajet pour se rendre du domicile à l’entreprise ou d’un lieu de couchage à l’entreprise donnent lieu à indemnisation dans le cadre de l’article 6 des présentes.

Article 3

Il est rappelé que le temps de travail effectif ne doit pas dépasser :

  • 10 heures par jour

  • 48 heures par semaine

  • 44 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives glissantes

Et ce sauf circonstances exceptionnelles dument justifiées.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés rémunérés dans le cadre d’une convention de « forfait jours ».

Tout salarié, y compris celui rémunéré dans le cadre d’une convention de « forfait jours » doit respecter un repos journalier minimum de 11 heures et un repos hebdomadaire de 35 heures,

Et ce sauf circonstances exceptionnelles dument justifiées.

Article 4

L’organisation générale du travail sur la semaine se fait du lundi matin au vendredi soir, et ce sauf :

  • Nécessité spécifique liée au transport sur chantier (éloignement)

  • Nécessité d’intervenir le samedi, voire les week-ends.

Le temps de travail est comptabilisé à partir de la prise de poste sur chantier, indépendamment des temps de transport et de leur rémunération ou indemnisation.

De même, la comptabilisation du temps de travail est interrompue à la fin de la journée de travail sur chantier.

Il est précisé que les temps de travail pourront être établis par la voie de systèmes de géolocalisation.

Article 5

Il est rappelé que, par nature les personnels intervenant sur chantiers bénéficient d’une autonomie naturelle dans leur fonctionnement quotidien et qu’à cet effet, l’entreprise n’est pas en capacité d’imposer les horaires de pause.

Aussi, chaque salarié bénéficiant d’une pause minimum journalière d’une demie heure devra veiller à la prendre ; ladite pause ne constituant pas du travail effectif sera décomptée du temps de travail, mais néanmoins rémunérée.

Article 6

Les temps de transports sur chantier ne pourront être comptabilisés comme temps de travail, même en cas de court passage à l’entreprise pour récupérer un véhicule

Elles seront néanmoins indemnisées sur les bases suivantes :

Heures réelles rémunérées au taux horaire brut

Il est rappelé par ailleurs que les salariés peuvent être amenés à effectuer des temps de transports « inter chantiers », notamment en fin de journée ou tôt le matin.

Ces temps ne sont pas comptabilisés comme temps de travail mais néanmoins indemnisées sur la base du taux horaire brut comme des trajets.

Il est rappelé que le salarié doit respecter un repos journalier minimum de 11 heures.

Les salariés amenés pour des raisons de chantiers à rester sur place le week-end bénéficieront d’une prime spécifique de 175€ brut pour un week-end entier, indépendamment de la prise en charge de leurs frais de déplacement.

Article 7

Compte tenu du caractère variable des activités en fonction des situations de chantiers et des aspects saisonniers, il est convenu du principe d’une modulation du temps de travail sur l’année.

A cet effet, le temps de travail contractuel de chaque salarié pourra être réparti sur l’année en fonction de l’activité de l’entreprise et des nécessités de service.

Le temps de travail effectif fera l’objet d’un suivi mensuel porté à la connaissance des collaborateurs via le logiciel Satellite.

En fin d’année, les temps de travail cumulés seront comparés au temps de travail contractuel du salarié concerné ; les heures en dépassement seront rémunérées avec la majoration afférente ou reportées dans le cadre d’un compte épargne temps avec ladite majoration.

En cas d’année incomplète (absences, entrée ou départ en cours d’année…), le temps de travail annuel du collaborateur concerné sera proratisé à due proportion de sa présence et le comparatif annuel établi en comparant son temps de travail effectué à ladite proratisation.

Il est précisé que la modulation ci-dessus pourra être mise en œuvre indépendamment du temps de travail du collaborateur concerné (temps partiel ou à l’inverse, temps de travail de référence supérieure à 35hrs)

La modulation du temps de travail s’applique également aux salariés sous contrat à durée déterminée ainsi qu’aux salariés en mission des sociétés de travail temporaire pouvant intervenir dans l’entreprise.

La période de référence de la modulation est fixée du 1er Janvier au 31 Décembre.

Article 8

Le contingent d’heures supplémentaires est établi par dérogation aux dispositions des conventions collectives applicables aux différentes catégories de personnel de l’entreprise à 220 heures annuelles au-delà du temps définis par les contrats de travail individuels.

En cas de dépassement du contingent, il sera accordé un repos compensateur de 10% pour les heures situées entre le 220ème et la 260ème heures annuelle et de 50% au-delà.

Article 9

Les salariés des catégories techniciens et agents de maîtrise dont l’échelon est supérieur ou égal au F de la convention collective des ETAM des travaux publics pourront se voir proposer un contrat de travail sur une base de forfait en jours dès lors qu’ils disposent d’une autonomie suffisante dans leurs fonctions.

Les salariés concernés devront percevoir une rémunération minimum conforme aux dispositions de la convention collective susmentionnée.

Lesdits forfaits pourront être établis sur une base pouvant être portée à 225 jours par an .Dans cette hypothèse, les heures correspondantes aux 7 jours supplémentaires seront majorées de 25%

Les salariés concernés devront disposer d’un contrat de forfait ainsi défini écrit ou d’un avenant de convention de forfait à leur contrat de travail.

Les forfaits jours ainsi définis pourront se décompter à la journée ou à la demie journée, compte tenu de l’organisation du travail des chantiers.

Ledit contrat devra préciser :

  • Le nombre de journées de travail annuelles

  • La période de référence du contrat

  • Le droit à repos hebdomadaires et journaliers

  • L’obligation de procéder à un relevé précis des jours travaillés.

  • La possibilité d’être reçus par la direction en tant que de besoin et au moins une fois par an, afin d’évaluer ensemble la charge de travail du salarié, voire de l’optimiser en cas de déséquilibre constaté.

  • La mise en place à chaque fin de période de forfait, d’un état des lieux du forfait jour du salarié et de sa cohérence entre sa charge de travail, du temps devant y être consacré, ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle. La rémunération du salarié sera également abordée au cours de cet entretien

  • De la mise en place du droit à la déconnection

Article10

En cas de baisse d’activité, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons climatiques, les parties examineront la possibilité d’utiliser des soldes d’heures positives au titre de la modulation avant mise en œuvre des régimes de chômage partiel ou intempéries.

Par ailleurs, les parties conviennent de la nécessité de mettre en place un accord de compte épargne temps visant à compléter les effets de la modulation de temps de travail prévue aux présentes.

Article11

Le travail de nuit est celui qui débute à 21 heures et se termine à 6 heures le matin.

Il bénéficie d’une majoration de 100% du taux horaire, dès lors que ce temps constitue un temps de travail effectif tel que défini à l’article 2 des présentes.

Cette disposition se substitue à celle moins favorable des dispositions des conventions collectives susmentionnées.

Les dispositions du présent article s’appliquent indépendamment de l’application éventuelle à un salarié du statut de « travailleur de nuit »

Article 12

Le présent accord entre en vigueur le 2 juillet 2018, sous réserve de sa validation par référendum auprès du personnel de l’entreprise en application de l’article 8 de l’ordonnance 2017-385 du 22 septembre 2017

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, publié sur le site http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Fait à CRAON, le 28 mai 2018

La Direction Les Délégués

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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