Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04122002326
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES CARTON BLOIS
Etablissement : 40416804900033

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société CARTON AMBULANCES, SARL au capital de 00000 euros, immatriculée au RCS Blois n° 404 168 049

Dont le siège social est au 13 rue des Poutils 41000 BLOIS, et représentée par M………… agissant en qualité de Gérant

D'UNE PART,

ET,

Monsieur ……………, en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le ……….

D’AUTRE PART,

Etant préalablement exposé ce qui suit :

Le présent accord a pour objectif la mise en place d’un forfait annuel en jours de travail afin d’adapter le travail des salariés disposant d’une autonomie dans l’exercice de leur mission.

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants ainsi que des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés les cadres et agents de maîtrise disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

La durée annuelle de référence est de 218 jours travaillés par année civile (journée de solidarité comprise) pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés.

Le nombre de jours de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année, du nombre de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés (tombant entre le lundi et le vendredi), des jours de congés légaux et conventionnels.

ARTICLE 3 – RENONCIATION A JOURS DE REPOS

Les jours travaillés au-delà de 218 jours sont majorés à 10%.

ARTICLE 4SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Chaque mois, le salarié remettra à la Direction un relevé des jours de travail et des jours de repos.

Un entretien sera mené chaque année entre l'employeur et le salarié portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et la rémunération.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE LA SANTE

Chaque jour, le salarié devra observer une durée minimale de repos continu de 11 heures.

Le salarié bénéficiera en outre d’au moins une journée de repos hebdomadaire.

La durée hebdomadaire

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il sera fait un point chaque année avec le CSE.

Il sera évoqué le bilan de l’application du présent accord et il sera son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 30 novembre 2022 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 – PORTEE DE L’ACCORD

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 11 - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société …………….. sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Blois.

Fait à Blois, le ……………………..

Pour la société ……………………………….
Monsieur…………………, gérant

Pour le personnel
Monsieur ……………………….., en sa qualité d'élu titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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