Accord d'entreprise "Droit à la déconnexion" chez ALTECA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTECA et les représentants des salariés le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921014514
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : ALTECA
Etablissement : 40420803500059 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12

ACCORD D’ENTREPRISE

DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE :

  • La société «NOM DE LA SOCIÉTÉ»

dont le siège social est situé 88 boulevard des Belges - 69006 LYON, représentée par Monsieur Le « Président de la société », agissant en qualité de Président, ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

  • Le Comité Social et Economique

ayant statué à la majorité de ses membres lors de la réunion du 12 janvier 2021 et représenté aux fins de signature des présentes par Madame «la Secrétaire du CSE», Secrétaire

D’autre part,

PREAMBULE

Le développement des technologies d’information et de communication a bouleversé les habitudes et les modes d’organisation du travail facilitant notamment le télétravail.

Elles font désormais partie intégrante de l'environnement de travail et sont nécessaires à l'organisation et au bon déroulement des activités d’ « NOM DE LA SOCIÉTÉ».

Toutefois si elles sont mal maitrisées ou régulées, elles peuvent avoir un impact sur la santé des salariés et créer un déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Conscientes de ces éventuelles dérives, et afin d’anticiper au mieux les comportements excessifs d’utilisation des connexions, les parties souhaitent encadrer l’utilisation des technologies de l’information et de communication afin de respecter et de préserver la vie personnelle des salariés.

Cet encadrement passe par l’instauration d’un droit à la déconnexion.

Cet accord s’inscrit dans la continuité de l’accord télétravail (signé en 2018), l’accord sur le compte épargne temps (signé en 2019), visant tous deux à aider les salariés à concilier aux mieux leur vie professionnelle et personnelle.

Le projet de négociation d’un accord sur le droit à la déconnexion a été présenté aux membres du Comité Social et Economique lors de la réunion mensuelle du 17 novembre 2020 et le contenu de l’accord a été discuté et négocié lors de la réunion mensuelle du 15 décembre 2020.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise «NOM DE LA SOCIÉTÉ».

Article 2 - Définition du droit à la déconnexion

La notion de droit à la déconnexion n’est pas définie par la loi. On peut toutefois décrire ce droit pour le salarié comme celui de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, d’autant plus sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel. Les outils numériques visés sont :

  • Les outils numériques physiques : ordinateur, tablette, téléphone portable ou fixe, etc.

  • Les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciel, messagerie instantanée, intranet, réseau social d’entreprise, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail durant lesquels le salarié demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires réalisées avec l’accord du manager. En sont exclus les repos quotidien et hebdomadaire, les congés payés et autres congés exceptionnels, les jours fériés et les jours de repos (RTT, jours issus du CET, compensation), les absences autorisées de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Article 3 - Rappel des règles en matière de temps de travail et de temps de repos

Compte tenu de la forte proportion de cadres, de l’activité de l’entreprise, et, afin de laisser une autonomie à chaque salarié, «NOM DE LA SOCIÉTÉ» n’a pas fait le choix d’un horaire fixe.

Toutefois, il est nécessaire de rappeler qu’il existe une plage horaire fixe de présence obligatoire de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (9h30 à 12h00 et 14h00 à 17h30 pour les établissements parisiens).

Par ailleurs, doivent être respectés :

  • Un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives minimum

  • Un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum

  • Une durée hebdomadaire de travail répartie sur 6 jours maximum de :

    • 48 heures maximum

    • 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

  • Une durée journalière de travail de 10 heures maximum

Article 4 - Mesures visant à faire respecter le droit à la déconnexion

  1. Echanges en dehors des heures de travail

Sauf urgence professionnelle avérée, il est demandé de ne pas solliciter les salariés en dehors des jours et horaires de travail habituel.

L’Entreprise rappelle dès lors qu’aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages, messages instantanés ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Il est ainsi attendu de chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message instantanée, un message sur un réseau social d’entreprise ou joindre un autre salarié par téléphone ;

  • S’abstenir d’échanger des courriels un message instantanée, un message sur un réseau social d’entreprise en dehors des horaires de travail ;

  • Se déconnecter pendant les périodes de congés, de repos, ou d’absence de toute nature et paramétrer le « gestionnaire d’absence » indiquant les modalités de délégation en cas d’urgence.

La situation des salariés en astreinte doit être vue comme dérogatoire ; le salarié en astreinte étant par définition susceptible d'être contacté à tout moment pendant la période d'astreinte convenue.

  1. Suivi de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

Il est rappelé que le salarié évalue sa satisfaction concernant l’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle dans le cadre de l’Entretien Annuel. En cas d’insatisfaction, le responsable hiérarchique devra s’assurer qu’elle n’est pas relative au droit à la déconnexion (organisation, charge de travail, amplitude des journées conformes aux attentes du poste et aux dispositions légales).

  1. Sensibilisation des salariés et des managers

Une action de sensibilisation sera réalisée au moment de l’entrée en vigueur de cet accord sous forme d’une réunion organisée avec les managers pour présenter l’accord. Ultérieurement, chaque nouveau manager sera sensibilisé au moment de la prise de fonction.

Enfin, les salariés seront sensibilisés au droit à la déconnexion au cours de la journée d’intégration.

  1. Remontées des situations dégradées

Tout salarié qui rencontrerait des difficultés à honorer sa mission en respectant ce droit à la déconnexion ou tout salarié constatant que son droit à la déconnexion n’est pas respecté peut demander un entretien avec son responsable hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines afin de trouver une solution adéquate.

Article 5 - Sanction en cas de non-respect de l’accord

«NOM DE LA SOCIÉTÉ» se réserve le droit d’appliquer à un salarié faisant un usage déraisonnable et/ou répété des outils numériques mis à sa disposition, toutes mesures appropriées (information, prévention, etc.) pouvant aller jusqu’à une sanction disciplinaire telle que prévue par le règlement intérieur.

Si un collaborateur est sollicité durant ses périodes de repos ou d’absence alors ce dernier ne peut être sanctionné même s’il ne répond pas à la sollicitation.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé et dénoncé conformément à la réglementation applicable en la matière. Les parties signataires pourront se réunir sur simple demande de l’une d’entre elles dans le cadre du suivi de l’application de l’accord ou afin d’envisager sa révision si nécessaire.

Indépendamment de ces formalités de publicité, il entrera en vigueur à compter du 1er février 2021.

Article 7 - Publicité

7.1 Diffusion interne

Le présent accord sera à disposition sur le portail interne d’ « NOM DE LA SOCIÉTÉ».

Un exemplaire sera remis au Comité Social et Economique

7.2 - Dépôt légal

Une fois le délai d’opposition de 8 jours, cet accord sera déposé par voie électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément à la réglementation (dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil de Prud’hommes).

Fait en 2 exemplaires, à Lyon, le 12 janvier 2021.

Pour le Comité Social et Economique Pour la Société,

Madame «la secrétaire du CSE» Monsieur « Le Président de la société »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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