Accord d'entreprise "Accord relatif aux missions spécifiques sur plateformes en mer" chez EXPLEO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXPLEO FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2021-07-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T07821009007
Date de signature : 2021-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : EXPLEO FRANCE
Etablissement : 40427147000720 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-26

Date : 15 juillet 2021



Entre

La Société Expleo France, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 404 271 470, sise 3, avenue des Prés – 78180 Montigny-le-Bretonneux

La Société Expleo Régions, Société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 352 268 973, sise 3, avenue des Prés – 78180 Montigny-le-Bretonneux

Composant l’UES Expleo France, et représentée par Monsieur Roch THALLER, agissant en qualité de mandataire social pour le compte de l’UES Expleo France et disposant de tout pouvoir pour la signature des présentes,

Dénommée ci-après « L’UES Expleo »

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives

La FIECI CFE-CGC représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central

Le SICSTI CFTC représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central

La Fédération des bureaux d’Etudes CGT représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central

Respectivement représentants de leur organisation syndicale et habilités à la négociation et à la signature du présent accord.

Sommaire

Préambule

Article 1 – Durée du travail spécifique 4

1.1 Période de référence 4

1.2 Durée maximale du travail 4

1.3 Temps de repos (travail en mer) 4

1.4 Temps de pause et de repas 4

1.5 Mesures de contrôle de la durée effective du temps de travail 5

1.6 Compensations 5

1.7 Mise en œuvre 5

Article 2 Durée et entrée en vigueur de l'accord 6

Article 3 : Dépôt et publicité 6

Préambule

Dans le cadre de missions spécifiques sur des plateformes en mer, des salariés d’EXPLEO sont amenés à intervenir occasionnellement dans un contexte d’organisation et de durée du travail dérogatoire au droit commun.

La durée du travail prévue sur 2 semaines consécutives est ainsi de 14 heures maximum par période de 24 heures et de 72 heures par période de 7 jours (I de l’article L.5544-4 du code des transports)

Pour les salariés « non-gens de mer » relevant de l’article L.5541-1-1 du code des transports, il peut ainsi être dérogé à la durée maximale du travail par un accord d’entreprise.

C’est ainsi que les parties ont souhaité se rapprocher afin de permettre la réalisation de ces missions par l’intermédiaire de cet accord spécifique.

Chaque mission spécifique fait par ailleurs l'objet de la signature entre Expleo et le client d'un plan de prévention conforme à la loi, non traité dans cet accord. Si des dispositions y sont plus favorables pour les salariés Expleo que celles fixées dans cet accord, celles-ci prévalent.

Article 1 – Durée du travail spécifique

Période de référence

La durée du travail prévue de ces missions est établie sur une période de référence de quatre semaines, dont deux semaines de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer.

Durée maximale du travail

Dans ce contexte, la durée maximale de travail ne devra pas dépasser 84 heures par période de 7 jours (article 7 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005) et la durée maximale de 72 heures en moyenne par période de 7 jours doit être respectée sur la durée de la période de référence.

Temps de repos (travail en mer)

La durée minimale de repos est de dix heures par période de vingt-quatre heures.

Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.

Temps de pause et de repas

Le temps de pause est de 20 minutes conformément à nos accords et le temps de repas minimum de 45 minutes.

Mesures de contrôle de la durée effective du temps de travail

Les modalités de contrôle du temps de travail sont inchangées au regard des outils et processus existants. En tant que de besoin compte tenu des modalités spécifiques de ces missions, les heures seront également déclarées sous un fichier de type Excel et validées par le manager.

Compensations

En contrepartie, les collaborateurs se verront indemniser en plus de leurs émoluments habituels avec le Paiement des heures supplémentaires au taux majoré de 25 et 50% conformément à la législation en vigueur et une Prime de mer. Les heures supplémentaires sont bien appréciées de manière hebdomadaire du lundi au dimanche.

Il est convenu que le montant de cette prime sera strictement équivalent aux conditions propres applicables chez notre client. A date, le montant de cette prime est de 110€ brut par jour travaillé.

Les salariés feront l’acquisition des jours de RTT comme s’ils avaient travaillés à temps plein sur la période de référence.

Si les salariés le demandent, ils bénéficieront le soir de la prise en charge du coût d’un hébergement « à terre » ainsi que des repas suivant les modalités relatives aux Grands déplacements selon les conditions édictées dans le document interne « Conditions de déplacement en France » valide à sa date d’application. Sur validation de la hiérarchie au regard des périodes estivales ou touristiques spécifiques, les modalités de remboursement seront adaptées aux conditions tarifaires réelles.

Les repas du midi seront pris en charge dans les mêmes conditions que les grands déplacements si ces derniers ne sont pas fournis par le client.

Si les salariés concernés sont intégrés à l’APLD, ces derniers seront sortis du dispositif pendant la période de référence.

Les primes d’incommodités et celle relative au temps d’habillage et de déshabillage sont bien dues aux salariés.

En cas d’intempérie, l’ensemble des compensations seront maintenues.

Mise en œuvre

La mise en œuvre de ces mesures fera l’objet de la consultation préalable du CSE auquel sont rattachés les salariés affectés sur ces missions.

Une demande préalable de volontariat sera également demandée aux salariés.

Au regard des contraintes spécifiques à cette activité, les salariés qui demanderaient à abandonner cette mission ne subiront aucune conséquence.

Les informations relatives à la mise en œuvre de cet accord seront transmises avec un bilan aux organisations syndicales chaque année.

Article 2 Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa date de dépôt à la DREETS.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de l’accord selon les modalités prévues aux articles L.2261-7 et L2261-8 du code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation s’effectue dans les conditions prévues à l’article L2261 - 9 du code du travail.

Article 3 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l’article D-2231.2 du Code du travail le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité auprès de l’administration.

Par ailleurs, un exemplaire sera envoyé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles.

Fait à Saint Quentin en Yvelines, le

Monsieur XXX : Directeur Général d’Expleo France et Expleo Régions

Pour les Organisations Syndicales suivantes :

La CFE-CGC représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central de l’UES

La CFTC représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central de l’UES

La Fédération des bureaux d’Etudes CGT représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central de l’UES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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