Accord d'entreprise "Avenant à l'accord de télétravail" chez EXPLEO FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EXPLEO FRANCE et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822010333
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : EXPLEO France
Etablissement : 40427147000720 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Avenant n°2 à l'accord de Télétraval de l'UES EXPLEO du 15 décembre 2021 (2022-06-30) Avenant de révision à l’accord collectif de Télétravail De l’UES EXPLEO FRANCE (2022-12-19)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-20

Date : 15 décembre 2021

Entre

La Société Expleo France, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 404 271 470, sise 3, avenue des Prés – 78180 Montigny-le-Bretonneux

La Société Expleo Régions, Société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 352 268 973, sise 3, avenue des Prés – 78180 Montigny-le-Bretonneux

Composant l’UES Expleo France, et représentée par agissant en qualité de Chief operating office pour le compte de l’UES Expleo France et disposant de tout pouvoir pour la signature des présentes,

Dénommée ci-après « L’UES Expleo » D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives

Respectivement représentants de leur organisation syndicale et habilités à la négociation et à la signature du présent accord.

Sommaire

Préambule

ARTICLE 1 – LES SALARIÉS ÉLIGIBLES AU TÉLÉTRAVAIL (AMENDEMENT DE L’ARTICLE 3 DE L’ACCORD INITIAL) 5

ARTICLE 2 – PRINCIPE DU DOUBLE VOLONTARIAT (AMENDEMENT DE L’ARTICLE 4 DE L’ACCORD INITIAL) 5

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 6

ARTICLE 3.1 – JOURNÉES DE TÉLÉTRAVAIL (AMENDEMENT DE L’ARTICLE 5.1 DE L’ACCORD INITIAL) 6

ARTICLE 3.2 – LIEU DU TÉLÉTRAVAIL (AMENDEMENT DE L’ARTICLE 5.2 DE L’ACCORD INITIAL) 7

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL 7

ARTICLE 5 – MODALITÉS DE CONTACT DES SALARIÉS EN TÉLÉTRAVAIL 8

ARTICLE 6 – TRAVAILLEURS HANDICAPÉS ET TÉLÉTRAVAIL 8

ARTICLE 7 – PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIÉS AU TÉLÉTRAVAIL 8

ARTICLE 8 – MOBILIER 9

ARTICLE 9 – DATE D’EFFET ET DURÉE 9

ARTICLE 10 – RÉVISION, DÉNONCIATION, INTERPRÉTATION 9

ARTICLE 11 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ 9

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la négociation annuelle obligatoire a été réalisée pour l’UES Expleo France. Les négociations ont abouti à la rédaction d’un protocole de désaccord, dans lequel il a également été repris les demandes des organisations syndicales d’évolution de l’accord de Télétravail et les réponses socles de la Direction à ces demandes.

Des réunions de négociation spécifiques se sont donc tenues entre juin et décembre 2021 à l’issue desquelles il a été convenu des dispositions suivantes.

Ces mesures devant faire l’objet d’un retour d’expérience pour en évaluer leur pertinence, il est convenu que celles-ci seront mises en œuvre dans un premier temps pour une durée déterminée de 2 fois 6 mois.

A la fin de ces 2 périodes expérimentales, les parties conviendront ou non de convertir ces dispositions dans un accord à durée indéterminée.

La commission de suivi de l’avenant à l’accord télétravail se réunira tous les trimestres, et plus précisément au cours de la première quinzaine du 3ième mois, afin d’évaluer l’application de cet avenant.

Des réunions complémentaires pourront être organisées à la demande d’une des parties signataires en cas de besoin.

Cette commission sera composée de trois membres par organisation syndicale signataire. Chaque membre disposera de quatre heures de délégation par trimestre et 2 heures supplémentaires par réunion complémentaire en cas de besoin.

Article 1 – Les salariés éligibles au télétravail (Amendement de l’article 3 de l’accord initial)

Les salariés éligibles sont ceux qui disposent soit d’un CDI soit d’un CDD sans condition d’ancienneté ni de temps de travail contractuel.

Les critères d’éligibilité s’apprécient désormais aussi au regard de ce qui a pu être mis en place durant la crise sanitaire, lorsque le télétravail était imposé.

Le salarié qui demande à télétravailler doit disposer d’un dispositif « Internet » à domicile, lui conférant la possibilité matérielle d’exercer ses activités normales, comme s’il les exerçait au sein d’une Agence d’Expleo, à savoir un débit internet suffisant pour faire les téléconférences par Teams, Zoom ou Skype, échanger les fichiers par courriels ou par Teams ou OneDrive.

La plupart des salariés disposent d’un ordinateur portable « EXPLEO », lequel peut être utilisé pour faire des journées de télétravail.

Dans l’hypothèse où certains salariés de l’UES sont encore équipés d’un ordinateur fixe pour exercer leurs activités professionnelles, alors l’entreprise les équipera d’un ordinateur portable afin qu’ils puissent avoir accès au télétravail.

Les salariés, qui pour des raisons de service, se voient équipés d’un ordinateur appartenant à un Client, doivent demander à leur Manager si le client permet l’utilisation de cet ordinateur en dehors des locaux d’Expleo.

Les salariés en télétravail doivent utiliser les moyens d’impressions d’Expleo mis à disposition au sein des agences Expleo en France, cela signifie, qu’aucun équipement tel une imprimante ou autre consommable associé, ne sera pris en charge par la société Expleo. Le télétravail chez Expleo se doit d’être organisé, il appartient aux salariés d’anticiper les éventuelles impressions dont ils peuvent avoir besoin pour télétravailler.

Article 2 – Principe du double volontariat

Le principe du double volontariat demeure la règle.

Le salarié formulera sa demande selon « une semaine type » pour laquelle il indiquera les jours de télétravail souhaités. Cette demande sera réalisée pour le mois à venir.

Le manager pourra refuser certains jours et proposer des ajustements. Le refus devra être motivé.

Le salarié aura alors la possibilité de formuler une nouvelle demande pour tenir compte des ajustements proposés.

Ce principe sera respecté grâce à l’outil développé à cet effet et dont l’utilisation sera décrite dans le processus établit en annexe du présent accord.

Article 3 – Modalités de mise en œuvre

Article 3.1 – Journées de télétravail (amendement de l’article 5.1 de l’accord initial)

Le nombre de jours de télétravail pour les salariés, quel que soit la nature de leurs contrats (CDI,CDD…) et dont les activités sont réalisables à distance est limité à 12 jours maximal sur 4 semaines glissantes pour un salarié à temps plein.

Le télétravail ne peut s’effectuer que par journée entière pour les salariés à temps plein.

Pour les salariés à temps partiel le temps maximal télétravaillé sera calculé au prorata du taux de temps partiel en arrondissant à la demi-journée supérieure.

Le télétravail peut s’effectuer par journée ou par ½ journée pour les salariés à temps partiel.

Dans tous les cas, la demi-journée de télétravail sera concomitante à une demie journée non travaillée.

Pour les salariés disposant d’un nombre non entier de journées en télétravail par semaine, il est convenu que leurs journées de télétravail ne soient posées que par journées entières.

Il sera demandé aux salariés de respecter une moyenne d’un maximum de 3 jours hebdomadaire de télétravail au cours du cycle de 4 semaines et d’être présents au moins une journée par semaine en agence EXPLEO ou sur site client.

Des dérogations à ce principe peuvent être mises en œuvre sur prescription médicale confirmée par la médecine du travail. Dans ce cas de figure uniquement, un avenant au contrat de travail à durée déterminée sera établi.

De plus, afin de Prendre en compte des contraintes clients ponctuelles et particulières conduisant à des situations d’exclusivité, il pourra être convenu, en accord avec la règle du double volontariat, de télétravailler sur un nombre de jours supérieurs aux limites ci-dessus mentionnées.

Les demandes de télétravail devront se faire dans l’outil prévu à cet effet, par période d’1 mois, au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrés avant le début du mois objet de la demande.

Si aucune demande n’a été formulée dans l’outil, la personne est considérée comme non demandeuse de télétravail et renseignée automatiquement comme tel dans l’outil.

Une fois validé, le planning sera rempli par le salarié dans l’outil de saisie des temps (actuellement BEEZ, avec le code HNORT, puis RAISE).

C’est la saisie des temps dans l’outil et l’information sur la situation de télétravail qui génèrera le paiement de l’indemnité visée à l’article 7 sur le bulletin de paie du mois suivant, à terme échu.

A défaut de réponse du Manager dans un délai de 6 jours ouvrés, la demande du salarié sera réputée acceptée pour le mois.

L’acceptation des demandes de répartition télétravail/site tiendra compte :

  • du nombre de demandes simultanées par jour au regard des places disponibles le cas échéant,

  • du besoin opérationnel d’être en situation de présentiel,

  • de la capacité d’accueil des bâtiments d’Expleo ou chez les clients.

Cette validation est appréciée de manière périodique. Celle-ci sera mensuelle dans la 1ère période d’expérimentation.

Elle peut aussi faire l’objet d’une demande exceptionnelle de modification hebdomadaire - hors cas d’urgence ou d’impératif client, avec un délai de prévenance de 5 jours calendaires. Ce délai pourra être raccourci exceptionnellement par accord entre les 2 parties (avec la condition que la demande soit mise à jour dans l’outil déclaratif).

Ce délai de prévenance s’applique réciproquement à la fois aux salariés et aux managers quant à la modification du planning prévisionnel.

Dans tous les cas, le manager garde la faculté pour des raisons de management de demander à ses salariés d’être présents physiquement en respectant les délais de prévenance. Les raisons objectives pouvant générer cette demande sont les suivantes :

  • Entretien individuel

  • Réunions d’équipe périodiques

  • Réunions/demandes clients et ou projet

  • Formation en présentiel

Inversement, l’entreprise peut pour des raisons sanitaires, ou liées à des épisodes de pollution mentionnées à l'article L. 223-1 du code de l'environnement, demander aux salariés de rester en télétravail le temps de la résorption des contingences liées à ces événements.

Il est entendu entre les parties que les représentants du personnel ne sont pas soumis à une autorisation préalable de télétravail pour l’utilisation de leur contingent d’heures de délégation. Ils restent ainsi libres d’organiser l’utilisation de ces heures de délégation.

Article 3.2 – Lieu du télétravail (amendement de l’article 5.2 de l’accord initial)

Les modalités d’exercice du télétravail dans le cadre de l’accord initial et de cet avenant s’exercent uniquement sur le territoire de la métropole Française. Si le lieu du télétravail n’est pas la résidence principale du salarié (déclarée en tant que domicile habituel), il devra informer par écrit son Manager du lieu où il exercera son activité professionnelle, lequel devra être nécessairement en France et présenter les caractéristiques de compatibilité avec le télétravail du point de vue de l’assurance du lieu en question et de connectivité avec internet.

Article 4 – Modalités de contrôle du temps de travail

Les modalités de contrôle du temps de travail seront les mêmes que les salariés en présentiel de leur site de rattachement.

De même, que pour le présentiel, les éventuelles heures supplémentaires à accomplir en télétravail doivent être demandées et validées en amont par le manager par courriel, et non pas à posteriori.

Article 5 – Modalités de contact des salariés en télétravail

Les plages horaires durant lesquelles un salarié peut habituellement être contacté en situation de télétravail sont identiques à celles dont il dispose en présentiel.

Le salarié possède la faculté de ne pas être joignable au moment où le manager tente de le contacter, cependant, le salarié devra recontacter son manager dans un délai raisonnable pour assurer une continuité de service normale et si possible dans la même journée que l’appel initial (pour tout appel ou demande du manager intervenus durant les plages fixes de travail).

Les parties signataires réaffirment que le droit à la déconnexion s’applique à tous, y compris aux salariés en télétravail.

Article 6 – Travailleurs handicapés, grossesse et télétravail

Les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l'article L. 5213-6, sont strictement identiques à celles de l’ensemble des salariés.

Les modalités existantes dans les dispositions de l’accord handicap ainsi que dans la charte égalité hommes femmes, demeurent applicables.

Article 7 – Prise en charge des frais forfaitaires liés au Télétravail

Alternativement au remboursement des frais professionnels du fait du télétravail sur la base de leur valeur réelle, Expleo versait jusqu’à présent une allocation forfaitaire unique de télétravail d’un montant de 10€ par mois.

Afin d’accompagner à plus long terme le télétravail, Expleo propose de porter cette allocation forfaitaire unique, à un montant équivalent au tableau ci-après, avec effet au 1er janvier 2022.

J= nombre de jours de télétravail /mois

Indemnités forfaitaires /mois

0 < j ≤ 4

10 €

4 < j ≤ 8

15 €

8 < j ≤ 12

20 €

12 < j ≤ 16

25 €

j > 16

30 €

Article 8 – Mobilier de bureau

Quand cela sera possible, la société proposera des chaises et des bureaux aux salariés en télétravail, lesquels sont du mobilier dont la société n’a plus d’usage au sein de ses agences en France.

En fonction du nombre de chaises et/ou de bureaux disponibles au sein de ses agences, la société attribuera ces équipements aux salariés qui en auront fait la demande par écrit, par tirage au sort. La société procèdera à des tirages au sort périodiquement.

Les demandes des salariés pourront être formulées par les salariés auprès des Chefs d’Etablissement.

Article 9 – Date d’effet et durée

Le présent accord prend effet dès sa signature. Le paiement des indemnités de télétravail sera effectif sur la paie du mois de janvier 2022.

Le présent accord cessera de produire ses effets au bout de 6 mois, soit le 30 juin 2022.

Avant cette échéance, les parties décideront de la pertinence de le reconduire à l’identique pour une nouvelle période de 6 mois, ou d’y apporter des modifications.

Elles négocieront un nouvel avenant, d’une durée déterminée de 6 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2022.

Avant la date de fin de la 2ème période expérimentale, les parties conviendront ou non de convertir ces dispositions dans un nouvel accord à durée indéterminée qui

remplacerait alors l’accord initial. En cas d’échec des négociations, l’accord initial restera applicable.

Article 10 – Révision, dénonciation, interprétation, commission de suivi

Conformément à la législation en vigueur et compte tenu du fait que cet accord est à durée déterminée, il ne pourra faire l’objet d’aucune dénonciation par les parties signataires au présent accord.

Toute nouvelle disposition légale, conventionnelle ou juridictionnelle impactant significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînerait une rencontre de ses parties signataires, sur l’initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Enfin, toute difficulté d’interprétation du présent accord sera soumise à ses signataires. La solution à la difficulté d’interprétation soulevée donnera alors lieu, le cas échéant, soit à un procès-verbal d’interprétation, soit à un procès-verbal de désaccord indiquant l’interprétation de chacune des parties signataires.

La Commission de suivi de l’accord aura pour rôle de :

  • s’assurer de la bonne application de l’accord,

  • de clarifier les clauses de l’accord qui prêteraient à une interprétation divergente

  • de proposer des améliorations du texte et des pratiques

  • d’analyser les indicateurs.

Les indicateurs seront étudiés et validés lors des réunions de commissions de suivi.

Etant entendu que la mise en place du télétravail, tel que prévu dans cet avenant, sera effective dès février 2022, avec un outil de demande de télétravail opérationnel dès mi-janvier 2022, il est convenu que la commission de suivi sera conviée à une réunion de lancement sur la 2ème quinzaine de janvier 2022, lors de laquelle il lui sera présenté l’outil et communiqués, pour chaque agence Expleo (ou espaces de coworking Expleo, …), les plans à jour par étages et découpage par zones ainsi que le nombre de bureaux disponibles en bureau partagé (« Flex office »).

Les évolutions de surfaces de bureaux (résiliation de baux, nouveaux baux, …) et l’évolution du découpage par zones seront communiquées (plans et chiffres) par la suite à chaque réunion de commission.

Cette réunion de lancement aura également pour objectif de fixer la liste des indicateurs qui seront communiqués lors des réunions de commission.

La Direction s’engage à diffuser à tous les salariés une note qui aura été rédigée par les membres de la commission de suivi, afin de les informer de la possibilité de les contacter.

Article 11 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l’article D-2231.2 du Code du travail le présent protocole fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité auprès de l’administration.

Par ailleurs, un exemplaire sera envoyé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles.

Annexe 1 : Processus de demande/validation des jours de télétravail dans l’outil informatique.

Annexe 2 : Exemple de trame de la note qui sera envoyée par la direction aux salariés afin de les informer sur la possibilité de contacter les membres de la commission de suivi. Cette note sera finalisée lors de la première réunion de la commission.

Fait à Saint Quentin en Yvelines, le 15 décembre 2021

Pour les Organisations Syndicales suivantes :

Pour l’UES Expleo France :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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