Accord d'entreprise "Avenant n°5 a l'accord sur la mise en place de régimes de protection sociale complementaire" chez EXPLEO FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EXPLEO FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T07823013457
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Avenant
Raison sociale : EXPLEO FRANCE
Etablissement : 40427147000720 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-18

Avenant n°5 à l’accord sur la mise en place de régimes de protection sociale complémentaire

Entre

Le Groupe d’entreprises EXPLEO, composé pour le présent accord et de façon limitative des sociétés suivantes :

  • Expleo, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 509 768 917, dont le siège social est situé 3, avenue des Prés – 78180 Montigny-le-Bretonneux ;

  • Expleo Group, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 831 178 785, dont le siège social est situé 3, avenue des Prés – 78180 Montigny-le-Bretonneux ;

  • Expleo France (anciennement Assystem France) Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 404 271 470, dont le siège social est situé 3, avenue des Prés – 78180 Montigny-le-Bretonneux ;

  • Expleo Régions (anciennement Assystem Régions) Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 352 268 973, dont le siège social est situé 3, avenue des Prés – 78180 Montigny-le-Bretonneux ;

  • Expleo International, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 429 159 106, dont le siège social est situé 3, avenue des Prés – 78180 Montigny-le-Bretonneux ;

  • Expleo Services, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 831 178 348, dont le siège social est situé 3, avenue des Prés – 78180 Montigny-le-Bretonneux ;

  • Athos Aéronautique, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 415 173 210, dont le siège social est situé 1 rue Icare - Aéroparc d’Entzheim - Immeuble Néos - 67960 Entzheim ;

  • Vista Technologies, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 790 420 509, dont le siège social est situé 3 avenue des Prés - 78180 Montigny-Le-Bretonneux ;

  • Assystem Care France, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 794 087 502, dont le siège social est situé 3, avenue des Prés – 78180 Montigny-le-Bretonneux ;

  • Aerotec, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Castres, sous le numéro 350 885 711, dont le siège social est situé Aérodrome - 81300 Graulhet ;

  • Aerotec & Concept, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Castres, sous le numéro 520 968 827, dont le siège social est situé Aérodrome - 81300 Graulhet ;

Représentées par XXX dûment habilité à cet effet.

Et ci-après désigné « Le Groupe d’Entreprises »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe d’Entreprises :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXX coordinateur syndical de groupe dûment habilité 

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par XXX coordinateur syndical de groupe dûment habilité ;

  • L’organisation syndicale CGT représentée par XXX, coordinateur syndical de groupe dûment habilité ;

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX coordinateur syndical de groupe dûment habilité ;

  • L’organisation syndicale FO représentée par XXX coordinateur syndical de groupe dûment habilité ;

Ci-après désignés « Les Syndicats », chaque délégué syndical se portant signataire ayant reçu mandat à cet effet,

D’autre part,

Collectivement dénommées : « les Parties »

Préambule

Les Parties ont institué des régimes de protection sociale complémentaire au niveau du Groupe d’Entreprises par un accord de groupe en date du 3 novembre 2014, modifié depuis par quatre avenants (le dernier daté du 25 février 2020).

Les Parties se sont réunies afin de procéder à l’actualisation de plusieurs parties de l’accord concernant :

  • Le champ d’application de l’accord afin de tenir compte de l’évolution du périmètre du Groupe ;

  • L’intitulé des catégories de bénéficiaires des régimes (le périmètre n’étant pas, dans les faits, modifié) ;

  • Le sort des régimes en cas de suspension des contrats de travail afin de tenir compte de l’évolution de la doctrine administrative sur le sujet ;

  • La prise en compte des dispositions de la nouvelle convention collective de la métallurgie en matière de protection sociale : bien que seule la société Athos Aéronautique soit à ce jour concernée par cette convention collective, les Parties ont souhaité conserver des régimes harmonisés au niveau du Groupe d’Entreprises et donc appliquer les améliorations induites de cette nouvelle convention en matière de protection sociale à l’ensemble des sociétés du Groupe d’Entreprises (sans pour autant rendre systématiquement opposables les dispositions de cette convention aux entreprises n’entrant pas dans son champ d’application).

Dans un souci d’une meilleure lisibilité, les Parties ont souhaité consolider l’ensemble des dispositions issues de l’accord du 3 novembre 2014 et de ses avenants successifs, dans le présent avenant, dont les dispositions se substituent, en conséquence, à l’ensemble des leurs.

Il a été convenu ce qui suit :

Chapitre 1 : Champ d’application et objet du présent accord

  1. Champ d’application

1.1 – L’accord s’applique à l’ensemble des salariés du Groupe d’Entreprises et de tous ses établissements, sans condition d’ancienneté, inscrits à l’effectif des sociétés du Groupe d’Entreprises à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant.

Suite aux dernières évolutions de son périmètre, le Groupe d’Entreprises est constitué de façon limitative des sociétés suivantes : Expleo, Expleo Group, Expleo France, Expleo Régions, Expleo International, Expleo Services, Athos Aéronautique, Vista Technologies, Assystem Care France, Aerotec, Aerotec & Concept.

1.2 – Toute nouvelle société qui serait détenue à 100% par la société Expleo SASU et ses salariés entreraient dans le champ du présent accord sans qu’il soit besoin de conclure un avenant à cet effet. Cependant, cette intégration interviendra après une période de 1 an afin d’organiser l’intégration de cette nouvelle population, notamment à l’égard de l’assureur.

1.3 – A l’inverse, toute société entrant dans le champ d’application du présent accord sera immédiatement exclue dès lors qu’elle ne sera plus détenue à 100% par la société Expleo SASU et ce, sans qu'il soit besoin de conclure un avenant à cet effet. Cette règle d’exclusion s’appliquera sans préjudice des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

  1. Objet de l’accord

2.1 – L’accord, tel que modifié par le présent avenant remplace et se substitue à tout accord ou usage, applicable avant son entrée en vigueur, dont l’objet portait sur l’application de régime de prévoyance - frais de santé - incapacité - invalidité - décès au sein du Groupe d’Entreprises. Les dispositions du présent avenant se substituent ainsi notamment aux dispositions issues de la rédaction initiale de l’accord du 3 novembre 2014 et de ses avenants n°1 à 4.

L’accord a pour objet de définir les conditions d’application du régime de prévoyance frais de santé et invalidité incapacité décès des salariés du Groupe d’Entreprises.

2.2 - Les engagements garantis au présent accord nécessitent de les gager auprès d’un organisme assureur.

En conséquence, en cas de résiliation du contrat d’assurance et à défaut d’un nouveau contrat auprès d’un nouvel assureur, couvrant les engagements et compte tenu de l’impossibilité pour l’entreprise de prendre à sa charge ces obligations, les dispositions du présent accord deviennent, de ce fait, caduques.

Chapitre 2 : Garantie incapacité invalidité décès

  1. Adhésion obligatoire au régime

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés du Groupe d’Entreprises.

L’adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les Parties. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l’ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties visées à l’article 3 ci-après.

Afin de satisfaire à l’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 sur les catégories objectives, il est précisé que le régime distingue :

  • D’une part, l’ensemble du personnel visé par les articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ;

  • D’autre part, l’ensemble du personnel non visé par les articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

  1. Les cotisations

    1. Taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité - invalidité – décès » seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

Assiette Ensemble du personnel visé par les articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017  Ensemble du personnel non visé par les articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 
Tranche 1 (T1)

Part patronale : 90%

Part salariale : 10%

Part patronale : 90%

Part salariale : 10%

Tranche 2 (T2)1

Part patronale : 55%

Part salariale : 45%

Part patronale : 100%

Part salariale : 0%

  1. Ensemble du personnel visé par les articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017

T1 T2

1,309%

PP : 1,179%

PS : 0,13%

2,059%

PP : 1,132%

PS : 0,927%

PP : participation patronale

PS participation salariale

  1. Ensemble du personnel non visé par les articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017

T1 T2 (dans la limite de 4 fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale)

1,002%

PP : 0,902%

PS : 0,10%

1,002%

PP : 1,002%

PS : 0%

PP : participation patronale

PS participation salariale

  1. Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation, due notamment à un changement législatif ou réglementaire ou à une évolution du rapport sinistres à primes, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre part patronale et part salariale, dans une limite de variation annuelle ne pouvant excéder 10% du montant global des cotisations.

Toutefois, cette disposition ne pourra pas s’appliquer plus de deux années consécutives.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation pour aboutir à la conclusion d’un avenant au présent accord.

  1. Les garanties décès, invalidité, incapacité

Les garanties décès, invalidité, incapacité sont présentées en annexe à titre informatif et pourront être modifiées notamment selon les évolutions législatives, règlementaires ou conventionnelles.

  1. Sort des garanties en cas de changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’assureur, les rentes en cours de service à cette date, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat résilié. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.

Chapitre 3 : Garantie des frais de santé - maternité

  1. Adhésion obligatoire au régime

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés du Groupe d’Entreprises

L’adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les Parties. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l’ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par le Groupe d’Entreprises auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties visées à l’article 3 ci-après.

Les garanties remboursement frais de santé concernent l’ensemble des salariés du Groupe d’Entreprises néanmoins, les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée dont la durée est inférieure à 12 mois peuvent déroger à l’adhésion obligatoire, à conditions d’en faire la demande écrite dans un délai de 1 mois à compter de l’embauche.

Afin de satisfaire à l’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 sur les catégories objectives, il est précisé que le régime distingue :

  • D’une part, l’ensemble du personnel visé par l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ;

  • D’autre part, l’ensemble du personnel non visé par l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

  1. Les cotisations

Le régime frais de santé et maternité comporte un régime obligatoire pour l’ensemble des salariés du Groupe d’Entreprises et deux options facultatives.

  1. Taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations « frais de santé » seront calculées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale de la façon ci-après, étant précisé que les salariés relevant du régime de l’Alsace-Moselle bénéficient d’une adaptation pour tenir compte des spécificités du régime de sécurité sociale de cette région :

Ensemble du personnel visé par l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 Ensemble du personnel non visé par l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017
Salariés relevant du régime général de sécurité sociale Salariés relevant du régime local Alsace-Moselle Salariés relevant du régime général de sécurité sociale Salariés relevant du régime local Alsace-Moselle
Régime de base obligatoire Taux 2,417% 1,812% 1,723% 1,292%
PP 1,209% 1,209% 0,862% 0,862%
PS 1,208% 0,603% 0,861% 0,430%
Régime de base obligatoire + Option 1 Taux 2,826% 2,120% 2,006% 1,505%
PP 1,209% 1,209% 0,862% 0,862%
PS 1,617% 0,911% 1,144% 0,643%
Régime de base obligatoire + Option 2 Taux 3,993% 2,995% 3,015% 2,261%
PP 1,209% 1,209% 0,862% 0,862%
PS 2,784% 1,786% 2,153% 1,399%

PP : participation patronale

PS participation salariale

La répartition des taux de cotisation ci-dessus entre l’employeur et les salariés pourra exceptionnellement être améliorée, en faveur des salariés, pour l’année 2023, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Les cotisations sont indexées annuellement au plafond mensuel de la sécurité sociale.

  1. Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation due notamment à un changement législatif ou réglementaire ou à une évolution du rapport sinistres à primes, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre part patronale et part salariale, dans une limite de variation annuelle ne pouvant excéder 10% du montant global des cotisations.

Toutefois, cette disposition ne pourra pas s’appliquer plus de deux années consécutives,

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

  1. Garanties « Frais de santé »

Les garanties frais de santé sont présentées en annexe à titre informatif et pourront être modifiées notamment selon les évolutions législatives, règlementaires ou conventionnelles.

Chapitre 4 : Dispositions générales

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), ou au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur (activité partielle, congé de mobilité, congé de reclassement, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice des présents régimes pour le salarié concerné : l’employeur maintiendra le paiement de la part patronale de cotisations et précomptera, sur la rémunération maintenue, la part de cotisations à la charge du salarié.

Dans les cas de suspension non-indemnisées :

  • Période de réserve militaire et policière : le bénéfice des garanties prévues par les présents régimes est également maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière moyennant le payement des cotisations. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L'employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l'organisme assureur ;

  • Autres cas : dans les autres cas de suspension ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement, la suspension du contrat de travail entraîne la suspension des garanties du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement salarial et patronal de cette couverture.

Toutefois, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu'il y aura eu payement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant. Au-delà de cette période, les salariés pourront demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance (en matière de prévoyance, ce maintien ne concerne les garanties décès), sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié.

  1. Dispositions concernant les anciens salariés

En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’entreprise bénéficieront du maintien des garanties des couvertures complémentaires prévoyance « incapacité – invalidité – décès » et « frais de santé » en vigueur dans l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Pour information, en vertu de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de la couverture frais de santé. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

  1. Remise de la notice d’information

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché dans le Groupe d’Entreprises, une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

De même, les salariés seront individuellement informés de toute évolution des garanties ou cotisations du régime de protection sociale complémentaire.

  1. Durée

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023. Comme l’accord du 3 novembre 2014 qu’il modifie, il a une durée indéterminée.

L’accord du 3 novembre 2014 tel que réécrit par le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7, L. 2261-8, L. 2222-6, L. 2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.

  1. Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail (notamment sous la forme d’une version anonymisée) par le représentant légal du Groupe d’Entreprises, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il fera en outre l’objet d’une mise en ligne sur l’Intranet pour être porté à la connaissance des salariés.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives, y compris non-signataires.

  1. Dispositions de suivi de l’accord

    1. Mise en place d’une commission paritaire Groupe de suivi de l’accord.

Afin de veiller au maintien de l’équilibre des régimes de prévoyance mis en place par le présent accord, une commission paritaire Groupe de suivi de l’accord dite « commission prévoyance » se réunira au minimum deux fois par an à compter de la date de mise en application de l’accord.

Elle sera composée au maximum de :

  • trois membres de la Direction,

  • trois représentants par Organisation Syndicale signataire.

Un crédit d’heures de délégation supra légal est attribué individuellement aux représentants des organisations syndicales participant à la commission de suivi.

Ce crédit d’heures, destiné à préparer chaque réunion de commission de suivi ne pourra excéder 12 heures par an (ou 1,5 jour pour les salariés relevant du forfait jours) qui devra impérativement être pris au cours des deux semaines précédant la réunion de la commission de suivi.

Un représentant du courtier et/ou de l’assureur pourra être présent durant la réunion de la commission.

La commission prévoyance aura pour mission l’examen des comptes de résultats.

Lors de la première réunion, la commission s’attachera à l’examen des comptes de résultats de l’année N-1 alors que la deuxième réunion sera destinée à l’examen des comptes de résultats de l’année en cours.

La commission pourra faire appel à un expert cependant, la direction ne prend aucun engagement relatif au paiement de celui-ci.

Cependant, les membres de la commission bénéficieront d’une journée de formation sur le sujet de la prévoyance afin de faciliter notamment l’examen des comptes de résultats.

Les documents présentés lors de la réunion seront envoyés deux semaines avant la réunion aux membres de la commission prévoyance.

  1. Information des instances représentatives du personnel

Un bilan annuel des dispositions du présent accord sera présenté aux comités sociaux et économiques de chaque entité du Groupe d’Entreprises.

Fait à St Quentin en Yvelines, le 18 janvier 2023.

Pour la Direction :

XXX

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

La CFTC représentée par XXX, Délégué Syndical Central de l’UES et XXX, Délégué Syndical d’Athos Aéronautique

La CFE-CGC représentée par XXX, Délégué Syndical Central de l’UES

La Fédération des bureaux d’Etudes CGT représentée par XXX, Délégué Syndical Central de l’UES

La CFDT représentée par XXX, Délégué Syndical de l’UES

L’organisation syndicale FO représentée par XXX, Délégué Syndical d’Athos Aéronautique

ANNEXES :

  • Garanties prévoyance décès, invalidité, incapacité

  • Garanties frais de santé


  1. Il est précisé que, pour les besoins du présent régime, la Tranche 2, pour les salariés non-visés par les articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, est prise en compte dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (de même que l’était l’ancienne Tranche B)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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