Accord d'entreprise "accord relatif au recours au contrat à durée déterminée à objet défini au sein de CCSF" chez CCSF - COCA COLA SERVICES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CCSF - COCA COLA SERVICES FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2022-07-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09222035846
Date de signature : 2022-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : COCA COLA SERVICES FRANCE
Etablissement : 40442108300035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la mise en place, le fonctionnement du comité social et économique et le dialogue social (2019-07-29) Accord du durée du travail (2021-03-01) PROCES VERBAL D’ACCORD PARTIEL RELATIF AUX THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2023-01-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI AU SEIN DE COCA-COLA SERVICES FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

Coca-Cola Services France (CCSF), société par actions simplifiée au capital de 50.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 404 421 083, dont le siège social est situé 9, Chemin de Bretagne à Issy-Les-Moulineaux 92130, représentée par la Directrice des Ressources Humaines, dument habilitée aux fins des présentes,

Ci-après « la Société CCSF »

D’une part,

ET

L’Organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par son délégué syndical ;

Ci-après désignée « l’Organisation syndicale »

D’autre part,

Et ci-après dénommées ensemble « Les Parties »


PREAMBULE

La loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a pérennisé le dispositif jusqu’alors expérimental relatif au recours au contrat de travail à dure déterminée (CDD) à objet défini. Désormais, ce cas de recours au CDD est codifié à l’article L. 1242-2, 6° du Code du travail.

Le CDD a objet défini a été mis en place dans le but de recourir, pour un projet déterminé et limité dans le temps, à des personnels qualifiés relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres.

En sa qualité de sponsor et de partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques organisés à Paris en 2024, la Société CCSF a besoin de recourir au CDD à objet défini dès lors qu’une équipe de travail spécialement dédiée à l’organisation et à la gestion du sponsoring de cette manifestation sportive doit être mise en place de façon temporaire.

Conformément à l’article L. 1242-2, 6° du Code du travail, le recours au CDD à objet défini suppose l’existence d’un accord de branche étendu ou, à défaut, d’un accord d’entreprise.

La Convention collective de branche des activités de production des eaux embouteillés, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513), appliquée par la Société CCSF, ne prévoit pas la faculté de recourir au CDD à objet défini.

C’est la raison pour laquelle les Parties ont entendu négocier un accord collectif d’entreprise leur permettant d’avoir recours au CDD pour la réalisation d’un objet défini, à savoir la constitution d’une équipe dédiée à l’organisation du sponsoring et du partenariat entre Coca-Cola et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

C’est dans ce cadre que les Parties se sont réunies et qu’il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de permettre la conclusion de CDD à objet défini au sein de la Société CCSF.

En application de l’article L. 1242-2, 6° du Code du travail, les Parties entendent également définir, dans le présent accord, les garanties accordées aux salariés sous CDD à objet défini, et notamment :

  • Les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;

  • Les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée (ci-après « CDI ») au sein de la Société CCSF.

Article 2 – Nécessités économiques auxquelles le recours au CDD à objet défini est susceptible d’apporter une réponse adaptée

La Société CCSF a pour principale activité de développer les produits de la marque Coca-Cola. Plus particulièrement, elle réalise des prestations de marketing (publicité, promotion etc.) pour le groupe auquel elle appartient.

Le Groupe Coca-Cola est le sponsor et le partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront entre les mois de juillet et de septembre 2024 en France.

Actuellement, la Société CCSF ne dispose pas des ressources suffisantes en interne dès lors que ses salariés sont déjà affectés aux activités courantes et permanentes de la Société, qui ne peuvent être abandonnées ou suspendues.

Dans ce cadre, la Société CCSF a besoin de constituer une équipe temporaire, composée de personnels qualifiés, dédiée à l’organisation et à la gestion du sponsoring et du partenariat ainsi conclu afin notamment de réaliser les activités suivantes :

  • Création et gestion des campagnes de marketing ;

  • Sponsoring de l’évènement et parrainage des athlètes ;

  • Vente des produits de la société au public ;

  • Animation de la communauté de collaborateurs autour de l’évènement.

Cette équipe aura vocation à intervenir :

  • Dès l’entrée en vigueur du présent accord, et donc avant la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques, dans le but de préparer leur organisation ;

  • Au cours des Jeux Olympiques et Paralympiques, afin d’assurer la réalisation des activités de la Société CCSF au cours de la tenue des Jeux ;

  • Postérieurement à la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques et au plus tard jusqu’en décembre 2024 pour le temps nécessaire à l’arrêt des missions liées au sponsoring et parrainage de l’évènement mais également au passage de relai aux équipes des prochains Jeux (Milan 2026 et Los Angeles 2028).

Compte tenu de l’ampleur de cet évènement d’envergure mondiale, de son caractère exceptionnel et temporaire ainsi du temps nécessaire à son organisation et à sa tenue, la règlementation de droit commun relative au CDD apparaît inadaptée compte tenu notamment des durées maximales trop courtes de ces contrats ainsi que des cas de recours incompatibles avec les situations rencontrées pour la réalisation de ce projet précis.

Dans ce contexte, et face à ce besoin exceptionnel, le recours au CDD à objet défini apparaît comme une réponse adaptée.

En tout état de cause et conformément aux dispositions de l’article L. 1242-1 du Code du travail, il est rappelé que ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la Société CCSF

Article 3 – Salariés concernés

Le CDD à objet défini vise à permettre le recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives.

Plus précisément, sont concernés par le recours au CDD à objet défini, les salariés ayant le statut d’ingénieur ou de cadre classés aux grades suivants :

Classification interne à la Société CCSF Correspondance des grades internes avec la classification professionnelle issue de la Convention collective de branche
Grade 8 Niveau VI, échelons 1, 2, 3
Grade 9 Niveau VII, échelon 1
Grade 10 Niveau VII, échelons 2, 3
Grade 11 Niveau VIII, échelons 1, 2
Grade 12 et plus Niveau VIII, échelon 3

Article 4 – Durée du CDD à objet défini

Le CDD à objet défini sera, sur la base du présent accord, conclu pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

Il ne pourra pas faire l’objet d’un renouvellement.

Article 5 – Contenu du CDD à objet défini

Le CDD à objet défini est nécessairement établi par écrit. Il comporte les clauses obligatoires d’un contrat à durée déterminée de droit commun, ainsi que les mentions spécifiques suivantes :

  • La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

  • L'intitulé et les références du présent accord collectif d’entreprise instituant ce contrat ;

  • Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;

  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Le CDD à objet défini peut comporter une période d'essai, dans les conditions prévues aux articles L. 1242-10 et suivants du Code du travail.

Article 6 – Rupture du CDD à objet défini

6.1. Rupture au terme du CDD

Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance d’au moins égal à trois mois.

6.2. Rupture anticipée du CDD

Le CDD à objet défini peut être rompu de manière anticipée, c’est-à-dire avant l’échéance du son terme, pour l’un des motifs de droit commun, à savoir :

  • Par accord commun des parties ;

  • En cas de faute grave ou lourde ;

  • En cas de force majeure ;

  • En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail ;

  • A l’initiative du salarié qui justifie d’une embauche en CDI.

Il peut également être rompu, par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux :

  • 18 mois après sa conclusion ;

  • Puis à la date anniversaire de sa conclusion (soit au 24ème mois).

Article 7 – Indemnité de fin de contrat

La rupture du CDD à objet défini ouvre droit pour le salarié à une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute qui lui a été versée :

  • Lorsqu’au terme prévu par le contrat, la relation de travail ne se poursuit pas par un CDI ;

  • En cas de rupture anticipée, à l’initiative de l’employeur, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion ou à la date anniversaire de sa conclusion (soit au 24ème mois).

Article 8 – Garanties offertes aux salariés

Les Parties conviennent que les salariés titulaires d’un CDD à objet défini bénéficient de garanties sécurisant leurs parcours professionnels, dans les conditions suivantes.

8.1. Validation des acquis de l’expérience (VAE) et accès à la formation professionnelle continue

De manière identique à tout salarié titulaire d’un CDD de droit commun, le salarié bénéficiant d’un CDD à objet défini peut suivre une formation prévue dans le plan de développement des compétences de l’entreprise et bénéficie notamment des dispositions relatives au congé individuel de formation, au bilan de compétences ou à la validation des acquis de l’expérience.

Dans l’hypothèse où le salarié titulaire d’un CDD à objet défini souhaite entrer dans une démarche de validation des acquis de l’expérience, la Direction des Ressources Humaines de la Société CCSF l’assistera dans ses démarches et lui fournira toute information utile.

Il est par ailleurs rappelé que, comme tout salarié, le titulaire d’un CDD à objet défini bénéficie d’un Compte personnel de formation (CPF).

8.2. Priorité d’accès aux emplois à durée indéterminée dans l’entreprise

Au cours de l’exécution de son CDD à objet défini, le salarié bénéficie d’une priorité d’accès aux emplois à durée indéterminée au sein de la Société CCSF qui s’exercera au plus tôt deux mois avant l’issue de son contrat.

Pour cela, le salarié peut accéder, par le biais de l’intranet de l’entreprise, via l’outil Workday, aux postes disponibles à pourvoir par un contrat de travail à durée indéterminée.

La priorité s’exerce par rapport à une candidature externe lorsque le profil, les compétences, l’expérience professionnelles et les motivations sont comparables.

Par ailleurs, au cours du délai de prévenance visé à l’article 6.1 des présentes, la Société CCSF pourra, le cas échéant, proposer au salarié de poursuivre la relation contractuelle par un contrat de travail à durée indéterminée.

8.3. Aide au reclassement et mobilisation des moyens disponibles pour organiser la suite du parcours professionnel du salarié au cours du délai de prévenance

Chaque année et à sa demande, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique afin d’évoquer les travaux confiés, les compétences développées dans le cadre du projet ainsi que les éventuels besoins en formation nécessaires au maintien de l’employabilité du salarié.

Au cours du délai de prévenance visé à l’article 6.1 du présent accord, le salarié bénéficie d’une autorisation d’absence afin d’organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 jours par mois pouvant être prises sous forme de demi-journées et regroupées, si le salarié le souhaite et en concertation avec son supérieur hiérarchique, en fin de contrat.

Ces absences doivent être organisées en concertation avec le supérieur hiérarchique et sous réserve d’un délai de prévenance minimal de 2 jours ouvrés. Ces absences ne sont ni rémunérées, ni assimilées à un quelconque temps de travail effectif.

Dès que le salarié aura retrouvé un emploi, ces autorisations d’absence n’auront plus lieu d’être.

Par ailleurs et si le salarié en manifeste le besoin au cours du délai de prévenance, la Direction des Ressources Humaines lui apportera son aide dans le cadre de l’établissement d’un curriculum vitae, dans ses démarches d’entretien et de recherche d’emploi.

La Direction des Ressources Humaines pourra également proposer au salarié de diffuser son curriculum vitae auprès des entreprises du Groupe auquel la Société CCSF appartient.

8.4. Priorité de réembauche

A l’échéance du CDD à objet défini et lorsque celui-ci prendra fin par la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu sans que la relation contractuelle se poursuive par un CDI, le salarié bénéficie d’une priorité de réembauche au sein de la Société CCSF pendant une durée de 6 mois à compter de la date de rupture de son contrat, à condition qu’il en fasse la demande dans le même délai auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Dans ce cas, la Société CCSF informera l’intéressé de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification, ou toute nouvelle qualification à condition que le salarié en ait préalablement informé la Société.

Article 9 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents et prendra fin le 31 décembre 2024.

Article 10 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi du présent accord sera assuré par les membres de la Direction des Ressources Humaines qui établiront un bilan annuel du recours aux CDD à objet défini, qu’ils présenteront au CSE lors d’une réunion ordinaire.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 11 – Révision, interprétation et application de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

En cas de difficultés d’interprétation ou d’application du présent accord, les Parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d’entre elles. Cette demande devra être formulée par courriel et les Parties devront se réunir au plus tard un mois après la réception de ce courriel afin de tenter de régler la difficulté.

Article 12 – Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par la partie la plus diligente.

Ce même accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le déposant remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés sur leur lieu de travail et sur l’intranet de l’entreprise. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 27 juillet 2022, en 2 exemplaires.

Pour l’Organisation syndicale représentative CFE-CGC Pour Coca-Cola Services France

Délégué Syndical Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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