Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE REGIME COMPLEMENTAIRE INCAPACITE INVALIDITE DECES" chez FRUITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRUITE et le syndicat CFDT le 2018-09-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07418000540
Date de signature : 2018-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : FRUITE
Etablissement : 40443064700028 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-24

ACCORD D’ENTREPRISE

REGIME COMPLEMENTAIRE

INCAPACITE -INVALIDITE- DECES

Entre les soussignés :

La Société FRUITE

dont le siège social est situé ZI La Balme, 74800 LA ROCHE SUR FORON,

représentée par, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part

Et

- L’organisation syndicale CFDT représentée par, agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part

Ensemble dénommées « les parties »

PREAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément essentiel de la politique sociale de la société FRUITE. Ainsi, le personnel de la société bénéficie depuis plusieurs années de garanties complémentaires à celles servies par le régime de base de la sécurité sociale relatives à l’Incapacité, l’Invalidité et le Décès.

La société FRUITE a souhaité mettre en place une Commission Mutuelle et Prévoyance afin d’envisager une évolution des garanties de prévoyance ainsi qu’une meilleure qualité de service. En conséquence, une mise en concurrence visant à aboutir à la conclusion d’un nouveau contrat d’assurance Incapacité-Invalidité-Décès a été initiée par cette Commission ;

Les objectifs fixés par la Commission étaient les suivants

  • Améliorer les niveaux de garanties tout en recherchant le meilleur rapport qualité/coût possible afin d’assurer un bon équilibre à long terme du régime

  • Respecter les dispositions légales et de la CCN de Branche applicable à l’entreprise, notamment en matière de fonds social

  • De mettre en place un régime collectif et obligatoire conforme aux prescriptions de l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale et aux modifications législatives et règlementaires afférentes.

Ainsi, dans le cadre de la négociation d’un nouveau régime complémentaire Incapacité – Invalidité - Décès, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité se rapprocher afin de formaliser les modalités dudit régime prévoyance défini par la Commission Mutuelle et Prévoyance, dans le cadre du présent accord.

Le Comité d’Entreprise a été informé et consulté le 11 septembre 2018 sur la dénonciation des DUE du 6 novembre 2014 et sur la mise en place du présent régime.

Dans ce contexte, les Parties ont convenu expressément que l’accord conclu se substitue et remplace intégralement les Décisions Unilatérales d’Entreprise du 6 novembre 2014 instituant de façon unilatérale un régime complémentaire Incapacité – Invalidité- Décès au profit des salariés ne cotisant pas à l’AGIRC et des salariés cotisants à l’AGIRC.

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit dans le cadre du présent accord.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités, conditions et garanties du régime de garanties collectives complémentaire obligatoire Incapacité- Invalidité -Décès, au profit des catégories de salariés définis à l’article 4.

Cette couverture permet, conformément à la notice d’information afférente aux condition générales et particulière du contrat d’assurance, d’assurer aux salariés et à leurs proches des garanties et ressources complémentaires aux prestations servies par le régime de sécurité sociale dont les bénéficiaires relèvent.

ARTICE 2 : ORGANISME ASSUREUR

La couverture d’assurance collective frais de santé est souscrite auprès de l’organisme assureur par la Commission Mutuelle Prévoyance précitée.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et de son intermédiaire peut être réexaminé dans une des formes prévues à l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement par la Société du contrat d’assurance collective et la révision ou la dénonciation subséquente de l’accord.

ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

Le régime de garanties complémentaire Incapacité – Invalidité- Décès est un régime collectif et obligatoire.

L'adhésion à ce régime est par conséquent obligatoire pour l’ensemble des salariés à compter de la date d’effet prévue par le présent accord.

Cette adhésion obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales, et concerne tant la nature et le montant des garanties que les conditions de leur financement. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail.

ARTICLE 4 : BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à tous les salariés, sans condition d’ancienneté, inscrits à l’effectif à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ainsi qu’à l’ensemble des salariés embauchés ultérieurement.

Par conséquent, tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée bénéficiera obligatoirement du régime Incapacité – Invalidité – Décès jusqu’à la date de cessation de leur contrat de travail.

Les parties conviennent expressément de distinguer les garanties et cotisations selon les bénéficiaires suivants

  • D’une part les salariés ne cotisant pas à l’AGIRC et n’entrant pas dans le champ d’application des Cadres et du personnel relevant des articles 4, 4 bis annexe I de la CCN du 14 mars 1947.

  • D’autre part, les salariés cotisant à l’AGIRC et entrant dans le champ d’application des Cadres et du personnel relevant des articles 4, 4 bis annexe de la CCN du 14 mars 1947.

ARTICLE 5 : NATURE DES GARANTIES COUVERTES

Les garanties devront être conformes aux dispositions légales et réglementaires.

Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :

  • le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée ;

  • la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur ;

  • les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

ARTICLE 6 : COTISATIONS SERVANT AU FINANCEMENT

Le financement du régime est assuré conjointement par l'employeur et les salariés.

Compte tenu du caractère obligatoire de l'adhésion des salariés bénéficiaires, le paiement d'une cotisation mensuelle par les salariés dans les conditions ci-après s'impose à ces derniers.

A la date de l’accord, les taux de cotisations dues pour le financement du régime et la répartition de ces cotisations entre l'employeur et les salariés s'établissent comme suit :

Type de cotisation Taux de Cotisations total Participation du salarié Participation de l’employeur
Salariés ne cotisant pas à l’AGIRC
T1 1.28% 0.456% 0.824%
T2 2.06% 0.813% 1.247%
Salariés ne cotisant pas à l’AGIRC
TA 1.76% 0.260% 1.500%
TB/TC 2.68% 1.876% 0.804%

Les cotisations sont susceptibles d’évoluer :

  • En fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité.

  • Et/ou en en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires.

Dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.

ARTICLE 7 : CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le bénéfice des garanties est maintenu en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que les salariés bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins partiellement par la société. Dans une telle hypothèse, les cotisations à la charge de l’employeur et du salarié restent dues pendant la période de suspension du contrat de travail.

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, n’ouvrant pas droit - ou plus droit - au maintien de salaire ou indemnisation de la part de la Société, l’obligation de cotiser et le versement des prestations sont également suspendus. Les salariés ne seront donc plus couverts par le régime.

ARTICLE 8 : PORTABILITE

En cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à la prise en charge au titre de l’assurance chômage, les anciens salariés bénéficiaires pourront conserver temporairement et à titre gratuit le bénéfice du régime de garanties collectives prévoyance, dans les termes et conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

3° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

4° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

ARTICLE 9 – INFORMATION

Article 9- INFORMATION INDIVIDUELLE DU PERSONNEL

En sa qualité de souscripteur, la Société FRUITE remettra à chaque salarié, et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, et résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés bénéficiaires seront informés individuellement de toute modification des garanties.

Article 9-2 – INFORMATION COLLECTIVE

Conformément aux dispositions légales, le Comité d’Entreprise ou le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime complémentaire Incapacité- Invalidité - Décès santé.

En outre, chaque année, il lui sera présenté le rapports sinistres sur primes et le rapport annuel de l’organisme gestionnaire.

Commission Mutuelle Prévoyance

Une Commission Mutuelle Prévoyance a été instituée pour préparer la mise en place du présent accord.

Cette commission permet d’associer à la gestion du régime les représentants du personnel. Elle est composée de Représentants de la Direction et de 2 Représentants du personnels choisis parmi les membres du CE ou CSE.

Cette commission est chargée d’examiner les résultats techniques présentés par l’organisme gestionnaire deux fois par an.

Elle a également pour mission d’étudier et de proposer les éventuels aménagements nécessaires au présent régime en termes notamment de prestations et cotisations.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR- DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision.

Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature de l’accord.

ARTICLE 12 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, l’accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par tout ou partie des Parties signataires.

La dénonciation devra faire l’objet d’une lettre recommandée par avis de réception adressée à l’ensemble des parties signataires. L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans le délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

La dénonciation produira effet à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois, à compter de la date d’envoi de la lettre de dénonciation.

ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Le présent accord sera déposé sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Il sera affiché sur les panneaux de la Direction et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service des Ressources Humaines

Fait à la Roche-sur-Foron

Le

Pour la Société FRUITE Pour l’organisation syndicale CFDT

Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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