Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail" chez LE BALLON VERT - ASSOCIATION ECOUTE MOI GRANDIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE BALLON VERT - ASSOCIATION ECOUTE MOI GRANDIR et les représentants des salariés le 2020-07-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120006405
Date de signature : 2020-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ECOUTE MOI GRANDIR
Etablissement : 40443612300040 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-17

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ANNUALISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- L’Association ECOUTE MOI GRANDIR, dont le siège social est situé 10, Place Armand MARRAST à SAINT GAUDENS (31800), N° SIRET : 40443612300040, représentée par Mxxxxxx xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de trésorier qui, en application de l’article 13 des statuts de l’association, est dûment habilité à négocier et conclure le présent accord d’entreprise,

ci-après désignée « l’association », « l’entreprise», « l’employeur »,

d’une part,

ET :

  • Les salariés de l’Association ECOUTE MOI GRANDIR, dont deux tiers au moins a ratifié, après consultation, les dispositions du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail (procès-verbal annexé au présent accord),

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’Association ECOUTE MOI GRANDIR a pour but de concevoir, mettre en œuvre, promouvoir et évaluer des actions autour de l’enfance et de l’adolescence en partenariat avec les structures, leurs usagers et les familles.

Elle propose, depuis de nombreuses années, un lieu d’accueil pour les enfants et les parents. Au fil des années, l’association s’est adaptée aux besoins de ce public et aux demandes qui lui étaient formulées.

Au jour de la conclusion du présent accord, les actions de l’association s’articulent autour des activités suivantes : le Ballon Vert lieu d’accueil enfant parent, le Groupe de Parole, l’Espace Rencontre, la Médiation Familiale et l’animation des salles d’attente PMI.

Elle compte six salariés qui interviennent au sein de l’une ou de plusieurs activités, telles que visées ci-dessus.

Compte tenu de l’historique de leur relation contractuelle, l’association et chacun des salariés ont organisé leur relation de travail par activité. Notamment, chaque salarié bénéficie d’un ou plusieurs contrats de travail selon les activités et d’un bulletin de salaire pour chacune des activités au sein de laquelle il intervient. Ainsi, dans l’hypothèse où le salarié intervient, sur un même mois, au sein de plusieurs activités, alors plusieurs bulletins lui sont remis qui, chacun, font mention de son temps de travail dudit mois au sein de la dite activité.

Ces bulletins de salaire sont établis en tenant compte de la réalité des heures de travail réalisées sur ledit mois. En l’absence de mensualisation, les salaires du personnel varient d’un mois sur l’autre.

A l’occasion de différents échanges entre le Conseil d’Administration de l’Association et l’ensemble du personnel, il a été évoqué l’opportunité de travailler sur une évolution de ces pratiques collectives et contractuelles afin d’envisager la mise en place :

  • d’un contrat de travail unique pour un même salarié, quand bien même il interviendrait au sein de différentes activités,

  • de mettre en application la mensualisation visée à l’article L.3242-1 du code du travail,

  • d’organiser le temps de travail dans un cadre annuel et de fixer une durée de travail de référence pour chaque salarié.

L’Association a toujours placé le dialogue social au cœur de son action et c’est donc dans ce cadre que le présent accord d’entreprise a été établi et qu’il a été soumis à l’approbation du personnel qui, tout au long du processus de mise en place, a pu faire valoir ses questions et observations.

Ces échanges se sont déroulés dans le respect des prescriptions posées par les articles L.2232-29 et suivants du code du travail.

Par le présent accord, les parties signataires entendent déterminer les modalités de répartition et d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’association, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions portant sur le même objet. Il est précisé qu’au jour d’établissement du présent accord, l’association ne relève d’aucune convention collective.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’association.

Il vise les salariés déjà en place, mais également les salariés qui pourraient être embauchés à l’avenir.

Il est toutefois convenu que l’annualisation du temps de travail demeure une faculté et qu’il sera possible à l’employeur de proposer à un salarié son embauche dans le cadre d’un horaire hebdomadaire ou mensuel, notamment en cas d’embauche à temps complet ou dans l’hypothèse d’un rythme de travail régulier.

  1. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est celui « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés, les jours fériés chômés, les congés liés à des événements familiaux…

Ces temps, qui sont rémunérés ou indemnisés, n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

Il est rappelé que la durée maximale de travail effectif est, en principe, fixée à :

  • 10 heures par jour,

  • 48 heures sur une semaine isolée,

  • 44 heures, en moyenne, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, il est expressément convenu entre les parties, qu’en application de l’article L.3121-19 du code du travail, le temps de travail effectif journalier d’un salarié pourra être porté à un maximum de 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’association.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET

  1. Principe

Les parties conviennent de la mise en place d’une annualisation individuelle du temps de travail, de telle sorte à faire varier la durée de travail, de chaque salarié, en fonction des besoins de l’association, liés, notamment, aux périodes scolaires ou non scolaires, mais également en fonction de la disponibilité des salariés qui peuvent avoir une autre activité que celle qu’ils occupent au sein de l’association.

Cet aménagement du temps de travail s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail.

La durée annuelle de travail effectif de référence, pour un salarié à temps complet, est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse. Cette durée est fixée pour un salarié ayant un droit intégral à congés payés sur la période (30 jours ouvrables).

La période de référence retenue pour le calcul de ce temps de travail effectif est la période allant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1. Pour sa première période d’application, il sera donc retenu la période allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.

  1. Planification

Sauf exception, les plannings individuels de programmation annuelle des différentes périodes de travail et de leur volume seront établis par la personne en charge de ces plannings au sein de l’association et communiqués à chaque salarié concerné, entre le 15 juillet et le 15 août de chaque année.

Avant le 15 de chaque mois, la répartition horaire sur les différents jours de la semaine du mois suivant sera communiquée aux salariés.

Toutefois, dans l’hypothèse où le planning communiqué devrait faire l’objet d’une modification du fait, notamment, de l’absence d’un autre collaborateur ou du départ d’un collaborateur entraînant une redistribution des tâches et / ou un réaménagement des horaires, de la nécessité d’adapter les horaires aux besoins des enfants ou des familles accueillies, etc..., le salarié concerné en serait informé, par écrit (courrier ou courriel ou sms ou affichage), au moins 7 jours calendaires avant la date d’effet des changements.

Ce délai pourra être diminué en cas d’accord du salarié ou en cas de survenance d’événements imprévisibles ou d’urgence apportant une perturbation importante à l’organisation du travail. Dans ces cas exceptionnels, le délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures.

En cas d’urgence, il sera fait appel prioritairement aux salariés volontaires et, à défaut de salariés volontaires et dans la mesure du possible, en tenant compte des contraintes professionnelles et personnelles des salariés.

  1. Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées, par un salarié à temps complet, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de 1607 heures au cours d’une période annuelle de référence, quelle que soit la situation du salarié (embauche, départ ou absences de toute nature en cours de période de référence, absence de droit intégral à congés payés…).

De fait, l’annualisation du temps de travail n’entraine pas le paiement, au cours de la période de référence, d’heures supplémentaires.

Les heures réalisées au-delà de 1607 heures sur la période de référence seront rémunérées avec la paie du mois de septembre et bénéficieront des majorations légales. De manière exceptionnelle, et après accord des parties, ces heures pourront éventuellement être compensées en repos, par report sur la période suivante.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

A ce jour, la grande majorité des salariés réalise un horaire à temps partiel, dans le cadre de différents contrats de travail au sein de l’association. Il sera proposé à chacun des salariés concernés, un contrat de travail unique, à temps partiel annualisé. La durée de travail annuelle proposée dans ce cadre sera convenue entre les parties, après échanges, en tenant compte, notamment, des heures travaillées par le salarié, sur les années antérieures à la mise en place de ce contrat unique de travail.

Les dispositions ci-après fixent les conditions d’application de ces nouvelles modalités contractuelles.

  1. Principe

Les modalités d'aménagement du temps de travail et l'organisation de la durée du travail du salarié à temps partiel pourront se faire sur l’année, dans le cadre de la même période de référence que celles visées pour les salariés temps complet, à savoir du 1er septembre N au 31 août N+1.

La durée de travail annuelle d’un salarié à temps partiel sera inférieure à 1607 heures, journée de solidarité comprise.

En application de l’article L.3123-7 du code du travail, il peut être dérogé à la durée minimale légale du temps partiel de 24 heures par semaine ou 1.102 heures annuelles, à la demande écrite et motivée du salarié soit pour faire face à des contraintes personnelles, soit pour permettre au salarié de cumuler plusieurs emplois. Il est précisé que les demandes de dérogation d’ores et déjà établies par les salariés employés par l’association demeurent valables dans le cadre de leur nouveau contrat de travail unique.

  1. Planification

Sauf exception, les plannings individuels de programmation annuelle des différentes périodes de travail et de leur volume seront établis par la personne en charge de ces plannings au sein de l’association et communiqués à chaque salarié concerné, entre le 15 juillet et le 15 août de chaque année.

Avant le 15 de chaque mois, la répartition horaire sur les différents jours de la semaine du mois suivant sera communiquée aux salariés.

Toutefois, dans l’hypothèse où le planning communiqué devrait faire l’objet d’une modification du fait, notamment, de l’absence d’un autre collaborateur ou du départ d’un collaborateur entraînant une redistribution des tâches et / ou un réaménagement des horaires, de la nécessité d’adapter les horaires aux besoins des enfants ou des familles accueillies, etc..., le salarié concerné en serait informé, par écrit (courrier ou courriel ou sms ou affichage), au moins 7 jours ouvrés avant la date d’effet des changements.

La période minimale de travail continue journalière pour un salarié à temps partiel est de 2 heures.

L’horaire de travail pourra comporter, au cours d’une même journée :

  • une seule interruption,

  • une interruption d’une durée de 6 heures maximum.

Afin de répondre à la particularité des différentes activités de l’association, qui parfois nécessitent une intervention d’un même salarié, en matinée puis en soirée, il est convenu que l’amplitude maximum de l’horaire de travail sur une journée pourra être fixée à 13 heures.

Lorsque l’horaire de travail d’un salarié comptera, sur une même journée, une interruption de travail de plus de 2 heures, alors ce même salarié ne travaillera pas le premier jour ouvré suivant cette journée comptant une coupure de plus de 2 heures.

  1. Temps de travail contractuel

L’employeur n’est pas tenu de prévoir dans le contrat de travail la répartition des horaires sur les jours de la semaine.

Lors de la signature de son contrat de travail, et après échanges, il sera proposé à chaque salarié de fixer un temps de travail effectif sur l’année, journée de solidarité incluse.

Le contrat de travail précisera également la durée hebdomadaire moyenne à laquelle correspond ce temps de travail effectif. Cette durée hebdomadaire moyenne sera calculée comme suit :

(Temps de travail effectif sur l’année / 1607) X 35 heures

A titre d’exemple, soit un salarié dont le temps de travail effectif sur l’année est fixé à 600 heures, alors sa durée hebdomadaire moyenne sera de 600/1600 X 35 = 13,07 heures, arrondi à 13 heures en moyenne par semaine.

  1. Heures complémentaires

Les heures complémentaires pourront atteindre le dixième de la durée du travail annuelle contractuelle. Toutefois, elles ne pourront porter la durée annuelle de travail effectif à hauteur de 1607 heures.

  1. REMUNERATION

5.1. Lissage de la rémunération

Un lissage de la rémunération mensuelle des salariés à temps complet sera effectué sur la base de l’horaire mensuel moyen, soit 151,67 heures.

De la même manière, la rémunération mensuelle des salariés à temps partiel sera lissée sur la base d’un horaire mensuel moyen de référence prévu dans le contrat de travail. Ainsi, sur la base du temps de travail effectif annuel et pour la détermination du montant de la rémunération, un temps de travail mensualisé moyen sera déterminé, en appliquant la formule de calcul suivante :

Temps de travail mensualisé moyen : (151,67 X temps de travail effectif sur l’année)/1607 heures.

A titre d’exemple, si l’horaire de travail effectif d’un salarié est fixé à 600 heures annuelles, alors son horaire mensuel moyen, sur la base duquel sera déterminé sa rémunération, sera fixé à : (151,67 X 600) / 1607 = 56,63 heures mensuelles.

Cet horaire moyen mensualisé, servant de base au calcul de la rémunération, intègre les congés payés et les jours fériés chômés dans l’année.

5.2. Taux horaire

Jusqu’alors, le taux horaire du salarié était déterminé en fonction de la nature de son intervention et, plus particulièrement, en fonction de l’activité de l’association au sein de laquelle il intervenait.

Ainsi, au jour de conclusion du présent accord, les taux horaires appliqués sont de :

- 16,71 € bruts pour une intervention au sein du LAEP Le Ballon Vert ou de l’animation des salles d’attente PMI ou au sein du Groupe de Parole pour les activités hors préparation et animation de groupes,

- 18,254 € bruts pour une intervention au sein de la Médiation Familale,

- 21,15 € bruts pour une intervention au sein de l’Espace Rencontre,

- 28,836 € bruts pour une intervention au sein du Groupe de Parole, pour préparation et animation de groupes.

Dans le cadre des nouveaux contrats de travail mis en place, il est convenu entre les parties qu’un seul taux horaire sera retenu pour le calcul du salaire mensualisé. Ce taux horaire de base sera fixé à 16,71 euros bruts.

Toutefois et afin d’éviter une diminution de rémunération des intéressés, les salariés qui interviendront dans des activités dont le taux horaire est supérieur à ce taux de 16,71 euros bruts percevront un complément de salaire.

Ce complément de salaire mensualisé sera calculé comme suit :

Nombre d’heures travaillées au sein de cette activité en moyenne sur le mois X (taux horaire de l’activité – 16,71€)

A titre d’exemple, soit un salarié dont l’horaire effectif annuel est fixé à 134 heures et qui n’intervient qu’au sein de l’Espace Rencontre.

Alors son temps de travail mensualisé moyen sera de

(134 X 151,67)/1607 = 12,65 heures mensuelles, journée de solidarité incluse.

Il percevra un salaire de base de 12,65H X 16,71€ = 211,382 euros bruts, auquel s’ajoutera un complément de salaire mensualisé de : 12,65H X (21,15 – 16,71) = 56,166 euros bruts, soit une rémunération globale de 211,382 + 56,166 = 267,548 euros bruts mensuels, arrondie à 267,55 euros bruts.

  1. TRAITEMENT DES ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE

Lorsqu’un salarié sera embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de semaines restants à travailler sur la période.

Lorsqu’un salarié du fait de la rupture de son contrat de travail ne sera pas présent sur la totalité de la période annuelle, une régularisation sera effectuée lors de son solde de tout compte.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il percevra un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être attribuée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu pourra faire l’objet d’une retenue sur salaire.

  1. TRAITEMENT DES ABSENCES

Les absences de toute nature ne peuvent donner lieu à récupération par les salariés.

Par exception, et en application de l’article L.3122-27 du code du travail, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de force majeure, d’inventaire ou de « pont » (chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels) peuvent donner lieu à récupération.

En tout état de cause, il convient de distinguer le traitement des absences en matière de rémunération, d’une part et en matière de comptabilisation du temps de travail, d’autre part.

7.1 Rémunération du salarié absent

Les absences indemnisées ou rémunérées (congés payés, absence maladie, congé pour évènement familial…) seront valorisées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne sur laquelle est fondé le lissage de la rémunération, que l’absence ait correspondu à une période de forte activité ou de faible activité.

Les heures d’absences indemnisées ou rémunérées non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base :

  • pour un salarié à temps complet de 35 heures / 6 jours, soit 5,83 heures par jour, considérant les jours travaillés peuvent être répartis du lundi au samedi,

  • pour un salarié à temps partiel de l’horaire hebdomadaire contractuel de référence / 6 jours.

Les heures d’absences non indemnisées ou non rémunérées (congés sans solde,…) non effectuées seront déduites en fonction de l’horaire de travail programmé le jour et / ou la semaine concernée.

Dans l’hypothèse où l’horaire de travail du jour de l’absence ne serait pas connu, les heures d’absences non indemnisées ou non rémunérées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée à raison de 5,83 heures par jour, pour un salarié à temps complet, considérant les jours travaillés peuvent être répartis du lundi au samedi.

Pour les salariés à temps partiel, les absences feront l’objet d’une retenue sur la base du salaire mensuel lissé selon les mêmes principes que pour les salariés à temps complet.

7.2 Décompte du temps de travail du salarié absent

Les absences, de quelque nature qu’elles soient (maladie, accident du travail, autorisations d’absence, …) seront comptabilisées, dans le compteur d’heures, au réel, c’est à dire en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.

Dans l’hypothèse où l’horaire de travail du jour de l’absence ne serait pas connu, les heures d’absences seront comptabilisées sur la base de l’horaire moyen de référence.

  1. SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de permettre un suivi régulier du temps de travail réalisé par les salariés, un relevé individuel de leurs temps de travail et de leurs éventuelles absences, en en précisant la nature, sera établi et signé par leurs soins.

L’employeur établira, chaque mois et en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue au cours de la période de référence, par récapitulation des relevés hebdomadaires validés par les salariés, un compte individuel d’annualisation pour chaque salarié concerné, précisant :

  • le volume horaire hebdomadaire programmé,

  • le volume horaire hebdomadaire effectivement réalisé,

  • le volume des différentes absences, en distinguant celles-ci (congés payés, maladie, congé sans solde…)

  • le total de chacun de ces éléments,

  • le total général des heures travaillées et des heures d’absence.

  1. DUREE DU PRESENT ACCORD – CoNDITION DE VALIDITE

Les parties souhaitent une application du présent accord à compter du 1er septembre 2020.

Aussi, le présent accord sera déposé, par l’employeur, avant sa date d’effet :

Il est précisé qu’en application de l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale consultable sur le site www.legifrance.fr

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente et dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur et remis à chaque salarié présent à cette date. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. SUIVI DE L’ACCORD – REVISION – DENONciATION

Les parties s’accordent sur l’opportunité d’établir un état des lieux à l’issue de la première année d’application. Aussi, il est d’ores et déjà convenu que l’employeur et les salariées se réuniront dans le courant du dernier trimestre 2021 afin de faire le point de son application.

Tant dans le courant de la première année de son application, que postérieurement, si elles le jugent nécessaire, les parties pourront convenir d’une révision du présent accord afin de l’adapter à la réalité de l’association. Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, de l’établissement d’un avenant au présent accord d’entreprise.

Par ailleurs, le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par les parties signataires, moyennant un préavis minimum de 3 mois, étant ajouté que la dénonciation ne pourra toutefois pas prendre effet avant la fin de la période d’annualisation en cours au jour de la dénonciation.

Ainsi, pour prendre effet au 1er septembre d’une année (début de la période de référence), la dénonciation devra intervenir au plus tard le 31 mai de l’année concernée. En cas de dénonciation entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1, la dénonciation ne prendra effet que le 1er septembre de l’année N+1.

La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt visées à l’article L.2261-9 du code du travail.

Fait à SAINT GAUDENS, le 17 juillet 2020.

en trois exemplaires originaux.

L'ensemble du Personnel Pour l’Association

(cf. procès-verbal de résultats annexé) xxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com