Accord d'entreprise "Accord CET" chez ASSUREO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSUREO et les représentants des salariés le 2022-04-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322009194
Date de signature : 2022-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASSUREO
Etablissement : 40484379900036 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-13

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE :

La Société ASSUREO, au capital de 1 000 000 euros, inscrite au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le numéro 404 843 799, dont le siège est situé au 40 avenue de Bobigny – 93130 NOISY-LE-SEC,

Représentée par M , Directeur Opérationnel.

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D'UNE PART,

ET :

Chacun des membres titulaires du CSE suivants :

  • M , collège Employé

  • M , collège Employé

  • M , collège Employé

  • M , collège Cadre

D'AUTRE PART,

L’entreprise et les membres du CSE listés ci-dessus étant en tant que de besoin désignés ensemble par « les signataires ».

PREAMBULE

Le présent accord, régi par les articles L3151-1 du code du travail et suivants reprend les modalités régissant les principes du compte épargne temps.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Il permet ainsi d’épargner des temps de repos pour une utilisation ultérieure, soit en repos, soit en financement d’une épargne.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit

Article 1 : Salariés Bénéficiaires

1.1. : Peuvent bénéficier du présent Accord (ci après « les salariés bénéficiaires »), sous réserve qu’ils justifient d’une ancienneté minimale d’au moins 6 mois :

  • les salariés sous contrat à durée indéterminée, dont la durée du travail se décompte en heures et rémunérés sous forme d’une rémunération en heures,

  • les salariés sous convention de forfait jours, quelle que soit leur classification

1.2. : Les Salariés bénéficiaires se verront ouvrir un « Compte individuel » ou CET individuel automatiquement, dès lors que l’ancienneté de 6 mois dans l’entreprise sera atteinte.

Article 2 : Alimentation du Compte Epargne-Temps

Les Signataires conviennent de permettre l’alimentation du Compte Epargne-Temps uniquement en temps.

2.1. - Alimentation en temps (jours, heures)

Le Compte épargne-temps (CET) peut-être alimenté via l’outil informatique mis à disposition des salariés, sous réserve des plafonds définis au présent Accord, à l’initiative du salarié indifféremment par :

  • Pour tous les salariés bénéficiaires : tout ou partie du congé annuel excédant la durée de 24 jours ouvrables.

Les demandes d’alimentation doivent être effectuées entre le 1er novembre de l’année (année N) et 31 mai de l’année suivante (année N+1).

Le CET peut aussi être alimenté par :

  • Pour les salariés bénéficiaires dont la durée du travail se décompose en heures : Les heures supplémentaires au delà de la durée collective habituelle dans l’entreprise (soit à la date du présent accord les heures au-delà des 37h temps de travail contractuel), dans la limite de celles effectuées sur le mois. Les demandes d’alimentation doivent être effectuées entre le 1er et le 5 (inclus) du mois suivant ; ainsi que les heures complémentaires pour les salariés en temps partiel

  • Pour les salariés bénéficiaires en forfait jours : les jours de repos attribués dans le cadre de la convention de forfait jours dans la limite du nombre de jours rachetables.

2.2. - Unité de compte – tenue du compte

Pour les salariés bénéficiaires dont la durée du travail est décomptée en heures : Le CET est alimenté en heures, lesquelles sont converties en jour ou fraction de jour avec la règle suivante : un jour = 7,40 heures ; une demi-journée = 3,70 heures.

Aussi, afin de permettre un meilleur suivi des droits, le compteur du CET est tenu en heures et en jours ou fraction de jour.

Pour les salariés en forfait jours : Le compteur du CET est tenu en jours entiers. Il n’est possible d’alimenter le CET que par des jours entiers (à l’exclusion de fraction de jour).

Le CET individuel permet également le suivi de l’origine des droits acquis, selon qu’ils proviennent d’heures supplémentaires ou complémentaires, ou de jours de repos, ou de jours de congés.

2.3. – Plafond

Les Signataires s’accordent à soumettre le CET individuel à un double plafond : en nombre d’heures et en valeur.

Le CET individuel peut être librement alimenté par le Salarié bénéficiaire, dans la limite d’un plafond maximum cumulé de 74 heures. Pour les besoins de suivi de ce plafond, il est convenu que, pour les salariés bénéficiaires soumis à une convention de forfait jours, ce plafond équivaut à 10 jours.

En tout état de cause, l’ensemble des droits acquis par le Salarié ne pourra atteindre, converti en unités monétaire, un montant égal à la limite de garantie des AGS. Si ce plafond en valeur est atteint alors même que le plafond en heure n’est pas atteint, une indemnité sera versée pour la partie des droits dépassant ce montant et le salarié ne pourra alors plus alimenter son compte tant que le montant en restera égal ou supérieur à ce plafond. De même, si ce plafond monétaire est atteint du fait des modalités d’évaluation monétaire des droits inscrits en Compte.

Article 3 : Utilisation des droits affectés au Compte Epargne-Temps

Outre les possibilités d’utilisation d’ordre public, les signataires conviennent des utilisations des droits suivantes, détaillées au présent accord :

  • utilisation sous forme de congés visés au présent accord (3.1)

  • alimentation du Plan d’Epargne d’Entreprise ou d’un autre dispositif d’épargne salariale (3.2)

  • rachat de cotisation d’assurance vieillesse (3.3)

  • financement de prestation retraite (3.4)

3.1. – utilisation sous forme de congé

a) Les droits affectés au Compte épargne-temps peuvent être utilisés pour financer, en tout ou partie :

  • un congé parental d'éducation,

  • un congé sans solde,

  • un congé de solidarité internationale,

  • un congé pour création ou reprise d'entreprise,

  • une cessation progressive ou totale d’activité,

  • un congé sabbatique,

  • ainsi que les temps de formation effectués hors du temps de travail.

Pour les salariés au forfait jours, l’utilisation ne peut être faite que pour un nombre entier de jours.

Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, l’utilisation ne peut être faite que pour un nombre de jour ou de demi-journée.

L'utilisation du Compte épargne-temps ne deviendra effective que si le salarié bénéficiaire remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier de sa demande de congé. En particulier, les délais de dépôt de demande de congé propres à chacun de ces congés, les modalités de prise de ces congés, etc. doivent en tout état de cause être respectés (peu importe que le délai de demande d’affectation des droits du CET ait le cas échéant été respecté par ailleurs).

Les modalités et conditions particulières de la demande d’affectation figurent ci après à l’article 5.

b) L’indemnisation est calculée sur la base du salaire en vigueur au moment de la prise du congé (selon les règles définies ci-après à l’article 5). Le Salarié bénéficiaire peut demander un congé d’une durée supérieure au nombre de jours dont il dispose à son Compte individuel. Dans ce cas, seuls les jours de congé pouvant être financés par le CET seront indemnisés à ce titre.

De même, le Salarié bénéficiaire peut décider de n’affecter qu’une partie de ses droits acquis.

Ex : un Salarié souhaite prendre 10 jours de congé sabbatique. Il dispose de l’équivalent de 4 jours dans son Compte individuel. Dans ce cas, seuls 4 jours de congé sabbatique seront indemnisés par prélèvement sur le Compte individuel, les 6 autres jours de congé sabbatique n’étant pas rémunérés (sauf possibilité pour le Salarié bénéficiaire de bénéficier d’une indemnisation au titre d’un autre dispositif).

L’Indemnisation est versée mensuellement au même rythme que celui du paiement habituel des salaires dans l’entreprise et dans les mêmes formes, étant rappelé que, selon la législation en vigueur à la date des présentes, ces indemnisations ont le caractère de salaire et sont soumises aux mêmes charges sociales et contributions.

c) Si le Salarié bénéficiaire en congé au titre de l’un des congés ci-dessus financé en tout ou partie par le CET, revient dans l’entreprise de manière anticipée, les droits ou la part des droits non utilisés seront automatiquement réaffectés au CET.

3.2. – utilisation pour alimenter un Plan d’Epargne d’Entreprise ou un autre dispositif d’épargne salariale

a) A l’exclusion des jours de la 5ème semaine de CP (devant nécessairement être pris sous la forme de congés), le Salarié bénéficiaire peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET sur le Plan d’Epargne Entreprise (PEE).

b) La demande d’affectation de droits CET au Plan d’Epargne Entreprise doit être effectuée entre le 15 octobre et le 15 novembre de l’année.

Les modalités et conditions particulières, les conditions de forme, figurent ci après à l’article 5.

c) Une fois versés sur le PEE, les Droits sont indisponibles pendant 5 ans sauf cas de déblocage anticipé prévu par la Loi.

Les conditions ci-dessus au a), b) et c) seront applicables à tout autre dispositif d’épargne salariale qui viendrait à être mise en place dans l’entreprise, sous réserve des dispositions légales impératives.

3.3. – affectation au rachat de cotisations d’assurance vieillesse

Les Droits pourront contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite conformément aux dispositions de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

La demande d’affectation de ces Droits doit être effectuée entre le 15 octobre et le 15 novembre de l’année.

Les modalités et conditions particulières, les conditions de forme, figurent ci après à l’article 5.

3.4. – utilisation au financement des prestations de retraite

Les Droits du CET peuvent servir à financer des prestations de retraite supplémentaire qui revêtent un caractère collectif et obligatoire visées à l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 4 : Information du salarié sur ses droits

Chaque Salarié bénéficiaire pourra suivre en temps réel le solde de son Compte individuel dans l’outil informatique mis à disposition à cet effet.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’Assurance de Garantie des Salaires dans les limites légales.

Le Compte individuel ne pourra jamais être débiteur.

Article 5 : Conditions et modalités d’utilisation des droits affectés au CET

Le salarié bénéficiaire dont le Compte épargne-temps individuel est créditeur peut décider à tout moment d’utiliser son épargne-temps, dans les conditions définies au présent Accord, sous réserve des éventuelles conditions de forme et de délai prévues, et notamment les suivantes :

5.1 – en cas d’utilisation sous forme de congé

a) Le Salarié désirant utiliser tout ou partie ses Droits pour un des congés visés à l’article 3.1, doit formuler sa demande par l’outil informatique mis à sa disposition et le soumettre à sa hiérarchie, en respectant les conditions ci-après :

  • Possibilité de prendre un congé d’une durée minimale de : une demi-journée pour les salariés dont la duré du travail est décomptée en heures ; une journée entière pour les salariés en forfait jours ;

  • Possibilité de cumuler des jours d’absence CET dans la limite de 5 jours CET consécutifs maximum ;

  • Possibilité de cumuler utilisation de jours acquis au CET et jours de congés payés dans la limite de 4 semaines consécutives.

En tout état de cause, l’utilisation des jours épargnés doit tenir compte des impératifs de service.

Les conditions applicables à la prise de ces congés sont celles prévues par les dispositions légales propres à chacun de ces congés. A défaut de disposition spécifique, le Responsable hiérarchique doit faire connaître sa réponse dans un délai raisonnable, ainsi qu’en aviser au plus tôt sa propre hiérarchie et la Direction des ressources humaines. Sauf à ce qu’il en soit disposé légalement autrement, toute demande de congé doit faire l’objet d’un accord express préalable du supérieur hiérarchique.

Chaque versement mensuel effectué au titre du compte épargne-temps donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paie, il est soumis aux mêmes cotisations que les salaires.

b) Les effets sur le contrat de travail

La durée du Congé financé par CET constitue une période de suspension du contrat de travail. Selon le type de congé sollicité, cette période est assimilée ou non à du temps de travail effectif pour le calcul, au niveau du salarié, des périodes de congés payés et de l’ancienneté et, au niveau de l’entreprise, de l’effectif et de l’électorat.

c) La rémunération du congé

Pour les salariés bénéficiaires dont le temps de travail est décompté en heures, la sortie du compte épargne-temps est calculée selon le principe suivant :

  • On calcule le salaire horaire de base : Salaire de base divisé par horaire de base du salarié

  • On multiplie le nombre d’heures à indemniser par ce salaire horaire de base

Le résultat donne le montant brut que percevra le salarié.

Pour les salariés bénéficiaires dont le temps de travail est organisé sous convention de forfait jours, la sortie du compte épargne-temps est calculée selon le principe suivant :

  • On calcule la « valeur du jour » : comme en matière de valorisation des jours d’absence de congés payés

  • On multiplie le nombre de jours à indemniser par cette valeur du jour

Le résultat donne le montant brut que percevra le salarié.

5.2 – Utilisation par affectation au Plan d’Epargne Entreprise (PEE)

a) Tout salarié bénéficiaire peut choisir de verser toute ou partie de ses Droits CET sur son PEE.

b) La demande d’affectation sur le PEE doit être effectuée entre le 15 octobre de l’année et le 15 novembre de l’année.

Cette demande doit être formulée via le formulaire mis à disposition des salariés pour la gestion de leur PEE.

c) Conformément aux dispositions légales en vigueur à la date des présentes, cette affectation donnant lieu à une « sortie » du Compte Epargne-temps, ces droits seront soumis avant affectation au PEE à charges sociales.

En vertu des dispositions actuelles, les sommes issues du CET sont imposables l'année au cours du versement au PEE. Il est rappelé que ces précisions sur le régime fiscal sont données à titre indicatif au regard des dispositions en vigueur à la date des présentes, et qu’il appartient au Salarié de s’assurer du traitement fiscal. L’entreprise ne saurait être tenue responsable de toute modification de la règlementation fiscale qui n’aurait pas été portée par elle à la connaissance des Salariés.

d) Les conditions ci-dessus au a) et b) seront applicables à tout autre dispositif d’épargne salariale qui viendrait à être mise en place dans l’entreprise, sous réserve des dispositions légales impératives.

5.3 – Affectation au rachat de cotisation d’assurance vieillesse ou au financement de prestation de retraite complémentaire

Les modalités sont celles précisés par ces régimes.

Article 6 : Conditions de liquidation et de transfert du CET

6.1. - Liquidation du Compte Individuel en cas de renonciation par le Salarié sans rupture du contrat de travail

Le Salarié peut renoncer définitivement à son Compte individuel et le clôturer : il recevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés qui ne peuvent être pris que sous forme effective de congé.

L’indemnité est calculée selon les modalités suivantes :

  • Les heures issues des heures supplémentaires seront rémunérées en majorant le taux horaire au jour de la demande de 25%,

  • Les heures issues des heures complémentaires seront rémunérées selon les dispositions légales,

  • Les jours issus de jours de repos des salariés en forfait jours seront rémunérés selon les modalités applicables au « rachat » des jours de repos

La demande doit être formée ainsi qu’il a été indiqué aux présentes, entre le 1er et le 15 (exclus) du mois pour pouvoir être effective dans le même délai que le paiement du salaire du mois.

La demande de liquidation totale et de fermeture du Compte individuel doit être formée par lettre recommandée avec avis de réception, à l’attention de la Direction des Ressources Humaines, à l’adresse du siège social. Il s’agit d’une condition de fond qui touche la validité même de la demande. Il ne sera donc pas accepté d’autre forme de demande, en particulier aucune demande sous forme de simple courriel ne sera acceptée.

6.2. - Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail

a) En cas de terminaison du contrat de travail pour quelque motif que ce soit et quel que soit l'auteur de la rupture, l'Entreprise verse au Salarié une indemnité correspondant à l'intégralité des droits qu'il a acquis sur son Compte individuel épargne-temps. Cette liquidation est automatique à la terminaison du contrat de travail et aucune demande n’a à être spécialement formulée.

Le solde du Compte individuel est versé en une seule fois à la terminaison du contrat de travail dans les délais d’usage sous la forme d'une indemnité calculée selon les modalités suivantes :

  • Les heures issues de la cinquième semaine de congés payés seront rémunérées selon les mêmes modalités de calcul que l’indemnité de congés payés,

  • Les heures issues des heures supplémentaires seront rémunérées en majorant le taux horaire au jour de la rupture du contrat de travail de 25%,

  • Les heures issues des heures complémentaires seront rémunérées selon les dispositions légales,

  • Les jours issus de jours de repos des salariés en forfait jours seront rémunérés selon les modalités applicables au « rachat » des jours de repos

La liquidation des droits entraine clôture du Compte individuel du Salarié.

b) Le Salarié peut également demander en accord avec l'employeur, à ce que ces droits soient convertis en unités monétaires et consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est opéré par l'employeur, accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Les fonds consignés sont rémunérés, et peuvent être « déconsignées » en tout ou partie par le Salarié pour transfert auprès d’un autre employeur, ou pour paiement par le salarié ou ses ayants droit. Cette monétisation est calculée conformément à l’article 6.2.a).

Cette demande doit être formulée avec un préavis de 4 jours calendaires avant le terme du contrat de travail afin qu’elle puisse être prise en compte.

6.3 - Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du Salarié

En cas de décès du Salarié, ses ayants droits perçoivent une indemnité correspondant au solde des Droits affectés au Compte individuel du Salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 6.2.

La liquidation des Droits CET du Salarié décédé entraîne la clôture du Compte individuel du Salarié.

6.4. – Transfert

En cas de départ du Salarié vers une entreprise du Groupe, dans la mesure où ce nouvel employeur dispose d’un compte épargne-temps, le Salarié peut demander le transfert de ses Droits épargnés en accord avec son nouvel employeur.

Cette demande doit être formulée avec un préavis de 4 jours calendaires avant le terme du contrat de travail afin qu’elle puisse être prise en compte.

En l’absence d’accord des deux parties sur le transfert de Compte individuel ou si la nouvelle entité ne dispose pas de compte épargne-temps, le Compte individuel est liquidé et le Salarié perçoit une indemnité pour la liquidation de son compte épargne-temps selon les modalités prévues ci-dessus en cas de terminaison du contrat de travail.

Article 7 : Régime fiscal et social

Lorsque le CET est débité, les indemnités versées au Salarié pour ses prises de congés et ses indemnités financières sont considérées, à la date des présentes, comme un salaire. Elles sont donc soumises aux charges sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions qu’un salaire, sous réserve le cas échéant des dispositions des articles L. 242-4-3 du Code de la sécurité sociale et L. 3152-4 du Code du Travail.

Cette mention n’a que valeur indicative, à la date des présentes au regard de la législation en vigueur, et il appartient au Salarié de se renseigner notamment au regard de sa situation personnelle.

Article 8 : Durée, dénonciation et révision de l'Accord

Le présent Accord est conclu le 13 avril 2022, et ce, pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. La Partie qui dénonce l'Accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception. L'Accord pourra être révisé ou amendé partiellement à tout moment, par les Parties signataires.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Article 9 : Entrée en vigueur - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent Accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022 sous réserve des formalités de dépôt et de publicité. L’accord sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme dédiée « téléaccords » en application des dispositions des articles D 2231-2 et suivants du Code du travail. Un exemplaire est également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Fait à SAINT-MARTIN-BOULOGNE, le 13 avril 2022

En SEPT (7) exemplaires originaux

ASSUREO

M

Elu(e) titulaire, collège Employé

M

Elu(e) titulaire, collège Employé

M

Elu(e) titulaire, collège Employé

M

Elu(e) titulaire, collège Cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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