Accord d'entreprise "Accord portant sur le don de jours solidaires au sein d'Orangina Schweppes France" chez O.S.F. - ORANGINA SCHWEPPES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de O.S.F. - ORANGINA SCHWEPPES FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09221029860
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : ORANGINA SCHWEPPES FRANCE
Etablissement : 40490794100045 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD SUR LE CONGE POUR ENFANT GRAVEMENT MALADE GRACE AU DON DE JOURS DE REPOS (2019-01-31)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

ACCORD PORTANT SUR LE DON DE JOURS SOLIDAIRES

AU SEIN D’ORANGINA SCHWEPPES FRANCE

ENTRE :

La Société Orangina Schweppes France, société par actions simplifiée, au capital de 446.036.924,00 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 404 907 941 dont le siège social est situé au 52 boulevard du Parc, 92051 Neuilly sur Seine, représentée par XXX, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dument habilitée à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise :

  • La C.F.D.T, représentée par XXX Déléguée Syndicale Centrale,

  • La CFE-CGC SNI2A, représenté par XXX, Délégué Syndical Central

D’autre part

SOMMAIRE :

PREAMBULE 3

1- OBJET 4

2- CHAMP D’APPLICATION 4

3- DEFINITIONS 4

3-1. L’enfant gravement malade 4

3-2. Le proche gravement malade 4

4- ABSENCE POUR TIERS BENEFICAIRE GRAVEMENT MALADE 5

5- PROCEDURE DE DON DE JOURS 5

5-1. Procédure de demande de dons de congés 5

5-2. Ouverture de période de recueil de dons 6

5.3. Modalités du don 6

5.4. Modalité de prise des jours reçus 7

6- Durée et modalités de suivi de l’accord 7

7- Dépôt et publicité 8

PREAMBULE

Dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la prise en compte de l’accompagnement d’un proche gravement malade a été évoquée.

Prenant en compte les dispositions des lois des 9 mai 2014, 13 février 2018 et 8 juin 2020 permettant notamment le don de congés ou jours de repos à un proche aidant ou un parent d’enfant malade, la Direction et les Organisation Syndicales ont souhaité aménager le dispositif de dons de jours de repos pour enfants gravement malades grâce au don de jours prévu par l’accord du 31 Janvier 2019, et l’ouvrir plus largement à différentes situations nécessitant un accompagnement pouvant reposer sur la solidarité des collaborateurs et de l’entreprise, qui permette de faire des dons de congés et/ou de « jours solidaires » au profit de salariés ayant un enfant ou un proche gravement malade nécessitant une présence.

Les parties rappellent que plusieurs dispositifs légaux existent :

  • Congé de présence parentale (articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail)

  • Congé proche aidant (article L. 3142-16 et suivants du Code du travail).

  • Congé de solidarité familiale (article L. 3142-6 et suivants du Code du travail),

Toutefois, il est apparu que ces dispositifs ne répondaient pas totalement aux situations que peuvent connaître des salariés lorsque ceux-ci ont besoin de temps pour s’occuper d’un enfant ou d’un proche et de pouvoir bénéficier du maintien de leur rémunération pendant cette période.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, se propose d’aménager les modalités des absences visées ci-dessus (solidarité familiale / soutien familial) à travers un dispositif fondé sur la solidarité et l’entraide entre les salariés de l’entreprise pour répondre à une situation exceptionnelle.

Le dispositif prévu dans le présent accord a pour objectif de permettre au salarié de rester au chevet :

  • De son enfant gravement malade ;

  • D’un proche souffrant d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause ;

  • D’un proche tel que défini à l’article L3142-16 du Code du travail.

Ce dispositif peut également être utilisé au bénéfice salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé.

A l’issue de cette négociation, il a ainsi été convenu les dispositions suivantes, qui annulent et remplacent dans toutes ses dispositions antérieures l’accord sur le congé pour enfant gravement malade relatif grâce au don de jours, ainsi que toute pratique ou usage portant sur le même objet.

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent de donner, de façon anonyme, un ou des jours de congés ou de repos à un autre salarié de l’entreprise ayant un enfant ou un proche gravement malade ou dépendant rendant indispensable une présence à ses côtés ou dont l’enfant à sa charge est décédé.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les donateurs sont potentiellement tous les salariés titulaires d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté.

Les bénéficiaires des dons sont les salariés de l’entreprise, titulaires d’un CDI ou CDD (sans que le congé puisse dépasser la date de fin du contrat), quelle que soit leur ancienneté, sous réserve qu’ils ne soient pas en période de préavis pour quelque motif que ce soit.

  1. DEFINITIONS

Les définitions retenues pour ce dispositif sont les suivantes :

3-1. L’enfant gravement malade

L’enfant malade est un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

L’enfant est celui dont le salarié assume la charge et est âgé de moins de 20 ans au moment de la 1ère demande.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. Cette attestation fait également apparaître la durée prévisible du traitement.

3-2. Le proche gravement malade

  • Le conjoint du salarié (marié, concubin ou pacsé),

  • Les ascendants (père, mère …),

  • Les descendants (enfants, petits-enfants).

Souffrant d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

La nécessité d’assister un proche souffrant d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable devront être justifiées par un certificat médical.

La communication de ce certificat devra être faite auprès de la Direction au plus tard à la date de demande du don.

3-3. Le proche aidé

  • Le conjoint du salarié (marié, concubin ou pacsé),

  • Les ascendants (père, mère …),

  • Les descendants (enfants, petits-enfants).

  • Les collatéraux jusqu’au quatrième degré (du salarié ou de son conjoint, concubin, pacsé, etc.)

  • Les personnes âgées ou handicapées avec laquelle le salarié réside ou avec lesquelles il entretient des liens étroits et stables à qui le salarié vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

atteint(s) d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou souffrant d’un handicap

Le salarié souhaitant bénéficier d’un don pour s’absenter en vue d’aider un proche devra fournir les justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur de son lien familial avec la personne aidée ou de l'aide apportée s'il s'agit d'une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

  • lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application d'une législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;

  • lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes Iso-ressources (GIR) I, II et III.

3-4. Le décès d’un enfant

Seront concernés les salariés ayant perdu un enfant ou enfant d’un conjoint dont ils avaient la charge effective, âgés de moins de 25 ans à la date du décès, dans les douze mois qui suivent le décès de l’enfant.

Les salariés devront fournir les justificatifs prévus par les dispositions réglementaires en vigueur.

  1. ABSENCE POUR TIERS BENEFICAIRE

Un nouveau motif d’absence autorisée payée est donc créé pour les salariés qui rencontreraient l’une des situations susvisées.

Pour pouvoir utiliser ce nouveau dispositif, le salarié devra, au préalable, avoir épuisé toutes les possibilités d’absence autorisée payée qui lui sont offertes au sein de l’entreprise, (jours déjà pris ou déjà posés officiellement et validés par sa hiérarchie) dans l’ordre de priorité suivant :

- absence pour enfant malade

- intégralité du Compte Epargne Temps (CET)

- congés payés (acquis ou en cours d’acquisition à la date de départ du dispositif), RTT acquis au moment de la demande.

L’accès au dispositif se réalise dans les conditions définies à l’article 5 ci-après.

  1. PROCEDURE DE DON DE JOURS

5-1. Procédure de demande de dons de congés

Le salarié qui entend solliciter le recueil de don de jours solidaires afin de couvrir son absence, doit en formuler la demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines (Direction People & Culture), dès qu’il estime devoir avoir recours à ce dispositif et en tout état de cause dans les 15 jours précédant le début de son absence.

Sa demande doit préciser l’ouverture d’une période de recueil de dons, le nombre de jours d’absence dont il souhaite bénéficier et si l’appel à don est fait nominativement ou à titre anonyme. À cette demande sont joints les justificatifs prévus à l’article 3.

Le salarié ne remplissant pas les conditions visées dans le présent accord se verra notifier par écrit un refus.

5-2. Ouverture de période de recueil de dons

A compter de la date de l’accord, une période de recueil de dons de jours solidaires pourra être ouverte, et sera au choix du salarié :

  • Anonyme : le People Excellence Partner (Responsable RH) du salarié informera la DRH qui enverra à tous les salariés OSF, une communication générale d’ouverture d’une période de don destinée à un salarié anonyme d’un site donné.

  • Nominatif : le People Excellence Partner (Responsable RH) ou le référent RH pourra, informer les salariés OSF présents sur chaque site, de l’ouverture de cette période de recueil de don destinée à un salarié nominativement désigné.

Dans tous les cas, le donateur reste anonyme pour le bénéficiaire du don.

La période de recueil de dons de jours solidaires est limitée dans le temps à 15 jours calendaires maximum à compter de la communication effectuée par le service ressources humaines. Ce don est plafonné, pour le bénéficiaire, à 40 jours et pourra être renouvelé au besoin.

Lorsque les parents liés par l’état civil et ayant en commun le proche concerné, sont salariés dans l’entreprise, le plafond est partagé entre les bénéficiaires.

Le service des ressources humaines peut stopper à tout moment la souscription, au cours de la période de 15 jours, en cas d’atteinte du besoin exprimé par le bénéficiaire.

5.3. Modalités du don

Les dons validés sont anonymes, définitifs, irrévocables et sans contrepartie.

Les jours donnés sont versés dans un fonds de solidarité. La direction de l’entreprise assure la gestion du fonds et en assume comptablement la charge financière.

Afin d’initier le nouveau dispositif, la Direction procédera à un versement exceptionnel de 20 jours dans le fonds de Solidarité lors de sa mise en place. La société effectuera un nouveau versement équivalent à 10 jours, chaque fois que le solde du fonds de solidarité est inférieur ou égal à 10 jours, dans la limite d’une fois par an (situation du solde du Fonds au 31 décembre de l’année). Le nombre de jours cumulés dans le fonds de solidarité ne pourra excéder 500 jours.

Lorsque l’appel à don aura été lancé, le salarié qui réalise un don renonce à ses jours de congé ou de repos au profit du salarié bénéficiaire.

Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que seuls certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don.

  • Les jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

  • Les jours de congés complémentaires (reliquat ou congés statut, ancienneté);

  • Les jours de RTT ;

  • Les jours de repos affectés au compte épargne temps.

Le don de jours solidaires est limité à 10 jours par appel de don et par salarié, tous motifs confondus, sauf pour le congé principal limité à la cinquième de semaine de congés.

Un jour donné équivaut à un jour pris par le bénéficiaire, quel que soit la durée quotidienne moyenne ou le niveau de rémunération du donateur et du bénéficiaire. Le don de jour ne pénalise pas l’acquisition de jour de fractionnement selon les règles en vigueur.

Le salarié utilisera le formulaire prévu à cet effet (cf. modèle en annexe) et l’adressera selon les règles en vigueur à la Direction des Ressources Humaines (Direction People & Culture).

5.4. Modalité de prise des jours reçus

La prise des jours solidaires cédés s’effectue par journée entière.

Ces jours pourront être posés de manière continue ou discontinue sur une période déterminée, sur la base d’un calendrier prévisionnel, avec accord de l’employeur.

Néanmoins, pour chaque période de deux mois à l’intérieur de cette durée prévisible, le salarié devra justifier auprès du service ressources humaines que la situation pour laquelle il a initialement sollicité le don existe toujours en fournissant les justificatifs requis.

Une fois les jours issus du don transférés au salarié concerné, celui-ci peut les prendre en faisant une demande d’autorisation d’absence « Absence don enfant gravement malade / proche aidé, gravement malade, décès enfant » par écrit à son HR BP, si possible au moins 15 jours calendaires avant le début du congé.

  • Si l’enfant du salarié ou le proche dont le pronostic vital est engagé se trouve toujours dans la durée prévisible initiale du traitement, le salarié n’aura pas à produire de nouveau certificat médical pour cette durée,

  • Si l’enfant du salarié ou le proche dont le pronostic vital est engagé entame une nouvelle durée de traitement, le salarié joint à sa demande un certificat médical précisant simplement que les soins contraignants et la présence soutenue d’un parent auprès de l’enfant sont toujours nécessaires, ainsi que la nouvelle durée du traitement. Ce certificat médical sera envoyé au HR BP sans mention des indications médicales relatives à la gravité de la maladie, qui auront été vues en amont.

Si le salarié a recueilli assez de jours pour couvrir la durée prévisible du traitement, il aura l’autorisation de s’absenter pour toute cette durée.

Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT. Elle est rémunérée au taux journalier du bénéficiaire.

  1. Durée, DATE d’application et modalités de suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er jour du mois civil suivant sa signature par les parties.

Il pourra être révisé en tout ou partie par avenant dans les conditions légales.

Il pourra être dénoncé en tout ou partie sous réserve du respect d’un délai de préavis de deux mois.

Les parties conviennent par ailleurs que les modalités d’application de l’accord ainsi que le suivi du dispositif, y compris bilan et solde du fond, seront discutées lors de la commission portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales présente dans l’entreprise, à l’issue de sa signature.

Le présent avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

En 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Cet accord sera déposé sur l’intranet pour sa communication au personnel.

Fait à Neuilly le 10 Décembre 2021, en 4 exemplaires,

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

Le Délégué Syndical CFDT, La Directrice des Ressources Humaines

XXX XXX

Le Délégué Syndical CFE-CGC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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